Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2022, N° 20/01025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03483 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZS4
[Z] [S]
c/
[M] [U]
[K] [T] épouse [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2022 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 20/01025) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2022
APPELANTE :
[Z] [S]
née le 14 Août 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BIBRON
INTIMÉS :
[M] [U]
né le 15 Juillet 1947 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[K] [T] épouse [U]
née le 23 Novembre 1953 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me CRAN-ROUSSEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- M.[M] [U] et Mme [K] [T] épouse [U] ont acquis le 1er septembre 1986 une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 8], [Adresse 9] à [Localité 15], voisine de la parcelle cadastrée DP n°[Cadastre 5] située [Adresse 1], appartenant à Mme [Z] [S].
2- Soutenant qu’une partie du garage édifié par les époux [U] empiéterait sur sa propriété, par acte du 11 mai 2020, Mme [S] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter un bornage judiciaire.
Par jugement avant-dire droit du 13 janvier 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 31 août 2021.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de désignation d’un nouvel expert,
— homologué la proposition de délimitation des fonds de Mme [S] et des époux [U] formulée par Mme [E], expert judiciaire, conformément au plan annexé à son rapport définitif le 31 août 2021,
— dit que la limite séparative entre les deux fonds sera délimitée par la ligne passant par les points A, A1, A2 et B telle qu’elle figure sur le plan intitulé 'proposition de délimitation’ annexé au rapport définitif le 31 août 2021,
— autorisé les parties à faire procéder à l’implantation des bornes en faisant appel à Mme [E],
— ordonné l’établissement et la publication au cadastre et aux hypothèques du document officialisant l’implantation des bornes selon la limite séparative susvisée,
— divisé par moitié entre les parties la charge des honoraires de l’expert judiciaire, facturés à un montant total de 3 759,82 euros toutes taxes comprises, et les a condamnés à en supporter le paiement selon cette répartition,
— laissé pour le surplus à chacune des parties la charge de leurs dépens,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du présent jugement
Mme [S] a relevé appel du jugement le 19 juillet 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, Mme [S] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 646 et 673 du code civil, 263 et suivants du code de procédure civile de :
— prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [U] de leurs demandes de condamnation à un élagage sous astreinte et à des dommages et intérêts présentées à son encontre dans ces termes :
— divisé par moitié entre les parties la charge des honoraires de l’expert
judiciaire, facturés à un montant total de 3 759,82 euros toutes taxes comprises ; et les a condamnés à en supporter le paiement selon cette répartition,
— laissé pour le surplus à chacune des parties la charge de leurs dépens,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du présent jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de désignation d’un nouvel expert,
— homologué la proposition de délimitation de son fonds et de celui des époux [U], formulée par Mme [E], expert judiciaire, conformément au plan annexé à son rapport définitif du 31 août 2021 ;
— dit que la limite séparative entre les deux fonds sera délimitée par la ligne passant par les points A, A1, A2 et B telle qu’elle figure sur le plan intitulé 'proposition de délimitation’ annexé au rapport définitif le 31 août 2021,
— autorisé les parties à faire procéder à l’implantation des bornes en faisant apel à Mme [E],
— ordonné l’établissement et la publication au cadastre et aux hypothèques du document officialisant l’implantation des bornes selon la limite séparative susvisée,
statuant à nouveau au titre de l’infirmation sollicitée,
— ordonner un nouveau bornage judiciaire des parcelles référencées au cadastre de la
commune de [Localité 15], section DP N°[Cadastre 5] et [Cadastre 8],
— désigner tel géomètre-expert qu’il plaira, à l’exception de Mme [E], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] et visiter les parcelles cadastrées section DP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8],
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’implantation des parcelles, des bâtis et végétaux et les limites si elles existent,
— rechercher tout indice, notamment ceux résultant de la configuration des lieux, la possession et le cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles susvisées ainsi que l’emplacement des bornes à implanter,
— déposer un pré-rapport,
— statuer ce que de droit sur les frais d’expertise,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner les époux [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, M.et Mme [U] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, 646 du code civil, 232 et suivants du code de procédure civile
et 671, 672, 673 et 544 du code civil de :
— confirmer le jugement référé en ce qu’il a :
— rejeté la demande de désignation d’un nouvel expert,
— homologué la proposition de délimitation des fonds formulée par Mme [E], expert judiciaire, conformément au plan annexé à son rapport définitif le 31 août 2021,
— dit que la limite séparative entre les deux fonds sera délimitée par la ligne passant par les points A, A1, A2 et B telle qu’elle figure sur le plan intitulé 'proposition de délimitation’ annexé au rapport définitif le 31 août 2021,
— autorisé les parties à faire procéder à l’implantation des bornes en faisant appel à Mme [E],
— ordonné l’établissement et la publication au cadastre et aux hypothèques du document officialisant l’implantation des bornes selon la limite séparative susvisée,
— infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau,
— condamner Mme [S] à justifier auprès d’eux, d’un élagage annuel à hauteur du faîtage de leur garage, avec suppression des branches empiétant sur leur fonds, une fois par an, des végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, à savoir le micocoulier,
— condamner Mme [S], à défaut de respecter cet entretien, et sur simple constat d’huissier, à leur verser une juste indemnisation de 5 000 euros par manquement constaté,
— la condamner à leur verser :
— 15 000 euros de dommages et intérêts,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens y compris les frais du constat d’huissier du 15 juillet 2019, et la moitié des honoraires du cabinet [Y], géomètre expert amiable, les frais d’expertise judiciaire et frais de bornage,
— en tout état de cause, rejeter toute demande dirigée à leur encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouveau bornage judiciaire.
5- Dans le cadre de son appel, Mme [S] sollicite la désignation d’un nouvel expert aux fins de bornage de la parcelle des époux [U] et de la sienne, au motif que le rapport déposé par Mme [E] contiendrait des erreurs.
Elle conteste ainsi la mitoyenneté de la clôture actuelle séparant les fonds.
Elle allègue que les mesures du plan de masse retenues par Mme [E] ne concordent pas avec celles de l’acte notarié du 14 septembre 1962, que le plan de masse a d’ailleurs été établi sur la base du plan cadastral et non des titres antérieurs.
Mme [S] souligne ensuite que même si les bornes visibles au carrefour des parcelles section DP n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ne présentent pas l’inscription OGE (ordre des géomètres-experts), elles auraient tout de même dû être prises en compte par l’expert pour matérialiser la limite de propriété entre les parcelles.
Enfin, elle indique que l’expert judiciaire n’a pas pris en considération l’existence d’une double clôture dans son analyse, et aurait dû considérer que sa murette n’était pas mitoyenne.
6- M.et Mme [U] répliquent que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a conclu à la mitoyenneté de la clôture.
Ils estiment que l’expert a correctement retranscrit l’acte de propriété du 14 septembre 1962, et a constaté que la mitoyenneté de la clôture correspondait à l’état des lieux,
Ils font ensuite valoir qu’il n’y a pas d’incohérence entre l’acte notarié de 1962, lequel ne mentionne pas les centimètres, et le plan de masse établi en 1986.
Ils ajoutent que, s’agissant du grillage et de la murette, l’expert judiciaire a constaté que les deux clôtures sont accrochées au même piquet en fer, et qu’elles sont dans le même alignement.
Enfin, ils précisent que si Mme [S] invoque l’existence d’une borne visible sur la parcelle DP [Cadastre 7], l’expert a constaté qu’elle ne présente pas l’inscription «ordre des géomètres-experts», ni aucune autre marque caractéristique d’une borne.
Ils en concluent que la limite de propriété doit être fixée conformément à la proposition de Mme [E].
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs'.
8- En l’espèce, dans son rapport d’expertise, Mme [E] écrit que:
'L’état des lieux est très ancien car il date pour partie de 1929 et 1980.
Il coïncide avec les confrontations rapportées dans les titres de propriété mais également avec les mesurages réalisés par les deux géomètes-experts intervenus en 1969 et 1986 dont les plans sont annexés aux titres de propriété. Nous proposons donc une limite de propriété passant par l’axe de la murette correspondant aux piquets en fer soutenant le grillage à poules: la clôture est ainsi définie comme mitoyenne passant par les points A et B:
point A: situé entre les deux poteaux en face de rue
point B: situé à l’axe de la murette à 0, 16 m de la borne OGE entre les fonds DP [Cadastre 7] et [Cadastre 8];
et deux points intermédiaires à l’axe de la murette A1 et A2, la murette n’étant pas tout à fait rectiligne'.
9- Pour rejeter la demande de Mme [S] tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise, le tribunal a estimé qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause l’analyse opérée par l’expert judiciaire.
10- Au soutien de son allégation selon laquelle la clôture séparant les fonds ne serait pas mitoyenne, l’appelante développe un premier moyen aux termes duquel elle affirme que l’expert s’est référé à l’acte notarié du 14 septembre 1962, sans s’interroger sur le fait de savoir si la clôture découverte lors de son déplacement sur les lieux était bien celle stipulée comme étant la 'clôture mitoyenne entre'.
11- L’expert retient en effet que l’acte de 1962, origine de propriété de M.[U] fait état de cette même confrontation 'du levant sur une longueur de 46 m à [Localité 14], clôture mitoyenne entre;
du Nord sur une largeur de 21 m à Avril
du couchant sur une longueur de 46 m à [Localité 11]' Aussi, la confrontation Sud est indiquée 'du midi sur une largeur de 21 m à l’avenue'. Cette mention de clôture mitoyenne est à rapprocher de l’état des lieux’ (page 15 du rapport d’expertise).
12- Le titre de propriété des intimés, à savoir l’acte notarié de 1962, est, quant à lui, rédigé ainsi qu’il suit:
' Tenant:-----------
Du midi sur une largeur de vingt et un mètres à l’avenue---------------
Du levant sur une longueur de quarante six mètres à [Localité 14], clôture mitoyenne entre------------------
Du nord sur une largeur de 21 m à Avril;--------------
Du couchant sur une longueur de quarante six mètres à [Localité 12]' (pièce 13 intimés).
13- Si effectivement l’expert a commis une erreur de retranscription de l’acte notarié de 1962 en ajoutant un point-virgule après 'clôture mitoyenne entre', il est observé que cette erreur est sans conséquence, dès lors que la partie de la phrase contenant la mention 'clôture mitoyenne entre’ est suivie dans l’acte notarié, sinon d’un point-virgule, d’une succession de tirets, et est ensuite suivie d’un saut de ligne, de sorte qu’il ne peut en être déduit, comme le souligne à tort Mme [S], qu’elle se rattache à la phrase suivante et non à la mention 'du levant sur une longueur de quarante six mètres à [Localité 14]', comme l’a justement estimé l’expert.
14- En conséquence, la cour d’appel considère, à l’instar du tribunal, que l’expert n’a commis aucune erreur d’interprétation en retenant l’existence d’une mitoyenneté 'du levant sur une longueur de quarante-six mètres'.
15- Mme [S] articule ensuite un deuxième moyen de fait selon lequel les différences de mesures entre le plan de masse établi en 1986 et celles mentionnées dans l’acte authentique de 1962, n’ont pas été relevées par l’expert.
16- Si le plan de masse en date de 1986 contient les mesures suivantes 'Du midi 21, 15 m et du nord 21, 28 m; De l’est 48, 03 m et de l’Ouest 46, 68 m', l’acte notarié de 1962 fait quant à lui état des mesures suivantes: 'Du midi sur une largeur de 21, 00 m; Du levant sur une longueur de 46, 00 m; du nord sur une largeur de 21, 00 m, Du couchant sur une longueur de 46, 00 m'.
17- Il en résulte que les différences de mesures entre le plan de masse et l’acte notarié s’expliquent par le fait que l’acte notarié de 1962 ne mentionne pas les centimètres.
18- Cependant, la lecture du rapport d’expertise judiciaire révèle que l’expert a, outre les documents précités, fondé son analyse sur plusieurs doncuments, dont le plan cadastral rénové, le plan de masse dressé par M.[I], géomètre-expert en 1969, le plan de masse et le document d’arpentage du 20 mai 1986 rédigé par M.[X], géomètre-expert, et les titres de propriété de chacune des parties.
19- Dès lors, c’est à tort que Mme [S] soutient que l’expert aurait fondé son analyse sur des documents erronés et cet argument sera également rejeté.
20- L’appelante conteste également le caractère mitoyen de la clôture, en développant un troisième moyen de fait selon lequel une double clôture avait existé parallèlement au muret, du côté du fonds [U].
21- Cependant, l’expert écrit sur ce point que ' l’emprise de la murette est positionnée à l’axe de ces deux poteaux béton et, sur cette murette, sont fixés des piquets fer rouillés en son axe: il s’agit ici d’une présomption de mitoyenneté. Or, dans le titre de propriété de M.[U], les consorts [A] avaient précisé qu’il existait une clôture mitoyenne à l’Est. Cette indication est donc en parfaite concordance avec l’état des lieux de l’époque qui est le même que celui actuel’ (page 17 du rapport d’expertise).
22- Si l’expert relève effectivement en pages 15 et 16 de son rapport 'deux clôtures accrochées au même piquet fer à jambe de force implanté entre les parcelles DP133, [Cadastre 5] et [Cadastre 7]", elle précise que ces deux clôtures sont 'dans le même alignement', que 'les piquets fer et les piquets bois sont largement pris dans la végétation', de sorte que l’existence de cette double clôture, ne permet pas de renverser la présomption de mitoyenneté de la clôture.
23- Enfin, Mme [S] développe un dernier moyen selon lequel une borne visible sur la parcelle DP239, permettant de délimiter les deux parcelles n’aurait pas été prise en compte par l’expert.
24- Or, ici encore, Mme [E], en page 16 de son rapport indique que 'côté parcelle DP [Cadastre 7] , plusieurs éléments béton existent, nous avons relevé celui indiqué par Mme [S].
Ces éléments ne présentent pas l’inscription OGE (Ordre des géomètres-experts), ni autre marque caractéristique d’une borne. Nous n’avons retrouvé aucun plan de bornage associé.
Mme [S] dit qu’ils auraient été implantés par son auteur en 1929, sans donner davantage de précisions..
La borne OGE retrouvée entre les parcelles DP239 et [Cadastre 8] a été posée par M.[X] lors de ses opérations de division parcellaire en 1986. Après recherches auprès de son successeur, aucun plan de bornage avec la propriété [A] n’a été retrouvé. D’après le plan de masse, cette borne a été implantée en décalé de 0, 16 m.
Le plan de masse est donc un plan qui a servi uniquement à la division du fonds DP [Cadastre 6], sans bornage périmétrique contradictoire.
M.[X] a alors relevé les clôtures existantes à l’époque: d’après l’analyse de l’état des lieux, entre les fonds aujourd’hui litigieux, c’est le grillage actuel qui a été relevé. D’ailleurs, nous mesurons 0, 16 m depuis la borne jusqu’au grillage'.
25- Il en résulte que l’expert, contrairement à ce que soutient l’appelante, a bien remarqué et pris en compte l’élément en béton considéré par cette dernière comme une borne, mais a conclu à juste titre que ces éléments en béton ne pouvaient s’analyser en des bornes, faute d’élément fourni par Mme [S], et alors que les recherches effectuées ne permettent pas de trouver la trace d’un ancien bornage à cet endroit.
26- En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement qui a rejeté la demande tendant à ordonner un nouveau bornage judiciaire, homologué la proposition de bornage proposée par l’expert dans son rapport déposé le 31 août 2021, et dit que la ligne séparative proposée constituera la limite de propriété entre les fonds de Mme [S] et des époux [U], sera confirmé.
Sur la demande de condamnation de Mme [S] à justifier d’un élagage annuel.
27- Dans le cadre de leur appel incident, M.et Mme [U] sollicitent la réformation du jugement qui les a déboutés de leur demande tendant à l’élagage par Mme [S] des végétaux situés à moins de deux mètres de la limite de leur fonds, à raison d’une fois par an.
28- Mme [S] réplique que le jugement doit être confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande des époux [U] au titre de l’élagage annuel des plantations situées à hauteur de leur garage.
Sur ce,
29- Selon les dispositions de l’article 673 du code civil, 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper'.
30- Pour débouter les époux [U] de leur demande, le tribunal a estimé que ces derniers ne produisent aucune preuve récente au soutien de leurs allégations.
31- En l’espèce, en cause d’appel, M.et Mme [U] versent aux débats:
— un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 15 juillet 2019 dans lequel Mme [P], huissier de justice écrit 'au niveau du garage, je constate sur le fonds voisin la présence d’une essence végétale de type orme dont la hauteur dépasse largement les deux mètres de hauteur et dont de très nombreuses branches surplombent la propriété de la partie requérante et de son garage ' (pièce 11 [U])
— un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 21 octobre 2022 dans lequel l’huissier de justice indique 'je constate que les branches de l’arbre situé sur le fonds de Mme [S] empiètent sur la toiture du garage de la partie requérante… je constate que le mètre laser m’indique que l’arbre est planté à 0, 682 mètre de la limite séparative’ (pièce 20 [U]).
32- L’examen des photographies annexées aux procès-verbaux de constat d’huissier et la lecture du rapport d’expertise qui révèle que 'le microcoulier est ainsi situé à 0, 38 m de la propriété proposée’ (page 14 du rapport d’expertise) confirment que les végétaux impantés sur le fonds de Mme [S], à moins de deux mètres de la limite de propriété, et qui dépassent deux mètres de hauteur, empiètent sur le fonds des époux [U].
33- En considération de ces éléments, le jugement qui a débouté les époux [U] de leur demande à ce titre sera infirmé, et Mme [S] sera condamnée à justifier auprès de ces derniers d’un élagage à hauteur du faîtage du garage, avec suppression des branches empiétant sur le fonds des époux [U] des végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative.
34- En revanche, le jugement qui les a déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre sera confirmé, la cour d’appel observant que le juge statuant au jour de l’audience et ne pouvant prononcer une condamnation pour un manquement futur, la demande tendant à la condamnation de Mme [S] à justifier une fois par an de cet élagage ne peut être accueillie d’une part, et la demande tendant à la condamnation de celle-ci, à défaut de respecter cet entretien, sur simple constat d’huissier, à verser aux époux [U] une indemnité de 5000 euros par manquement constaté, n’est pas fondée en droit d’autre part.
Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [S] au paiement de dommages et intérêts.
35- Dans le cadre de leur appel incident, M.et Mme [U] reprochent également au tribunal d’avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Ils sollicitent ainsi la condamnation de Mme [S] à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, lié à la privation de l’usage de la construction destinée à protéger leur véhicule, au défaut d’entretien des végétaux, et au titre de la présente instance.
36- Mme [S] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
37- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
38- En l’espèce, si M.et Mme [U] rapportent la preuve de ce que des végétaux implantés sur le fonds de Mme [S] empiètent sur le leur, ils ne justifient d’aucun préjudice à ce titre.
39- Ils ne rapportent pas davantage la preuve de ce que l’action en bornage engagée par Mme [S] leur a causé un préjudice, étant ici rappelé qu’une action en justice ne peut entraîner l’allocation de dommages et intérêts que si elle est abusive, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
40- Par conséquent, le jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
41- Le jugement est confirmé sur les dépens, le partage des frais de bornage et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
42- Mme [S], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à M.et Mme [U] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M.et Mme [U] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [S] à justifier d’un élagage à hauteur du faîtage de leur garage, avec suppression des branches empiétant sur leur fonds, des végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Mme [Z] [S] à justifier auprès de M.[M] [U] et de Mme [K] [U] née [T], d’un élagage à hauteur du faîtage de leur garage, avec suppression des branches empiétant sur leur fonds, des végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [Z] [S] à payer à M.[M] [U] et à Mme [K] [U] née [T] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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