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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juil. 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO77H
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO77H
Copie conforme
délivrée le 16 Juillet 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 Juillet 2025 à 12h13.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Avisé et non représenté en première instance.
INTIMÉS
Monsieur [G] [K]
né le 05 Mars 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté en première instance par Maître CHAIAHELOUDJOU Barka, avocat au barreau de Marseille, avocat commis d’office.
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté en première instance.
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 16 juillet 2025 à 11h43 par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
M. [G] [K] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans par ordonnance d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 avril 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive.
Le 11 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté tendant à l’exécution de la peine susvisée, arrêté notifié à M. [K] le 12 juillet 2025 à 9h00.
La décision de placement en rétention a été prise le 12 juillet 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 9h00 à l’étranger.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025 à 12h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [G] [K].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 15 juillet 2025 à 15h00.
Le 15 juillet 2025 à 15h00, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 juillet 2025 ont été faites à :
— Monsieur [G] [K] le même jour à 17h00;
— Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de Marseille, le même jour à 16h50;
— M. le préfet des Bouches-du-Rhône le même jour à 16h48;
Aucune observation n’est parvenue à la cour à l’issue du délai de 2 heures accordé aux parties en application de l’article R.743-12 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [G] [K] ne dispose d’aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, l’intéressé sortant de détention et n’ayant aucun logement pérenne avant son incarcération. Il ajoute que le retenu représente un risque de trouble grave à l’ordre public en ce qu’il a déjà été condamné à 6 reprises pour des faits de vol, de vol en réunion et de vol aggravé par deux circonstances, faits commis par appât du gain compte tenu de l’absence de moyens de subsides.
Il résulte de la procédure que Monsieur [G] [K], qui sort d’une période de détention de près de trois mois, ne justifie pas de la réalité d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. L’intéressé ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, il représente une menace grave pour l’ordre public, dans la mesure où il a été condamné le 23 avril 2025 pour des faits de vol aggravé en récidive, circonstance établissant la réitération de comportements délictueux.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [G] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 17 juillet 2025 à 09H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025
Maître BRACA Lucie , avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
N° RG : N° RG 25/01396 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO77H
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [G] [K]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille contre l’ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés:
Pour l’audience du 17 juillet 2025 à 09H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
[Adresse 3]
Le Greffier
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