Confirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 29 sept. 2023, n° 21/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 23 septembre 2021, N° F20/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1213/23
N° RG 21/01840 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5KR
PN/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
23 Septembre 2021
(RG F 20/00304 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [X] [S]
[Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013046 du 23/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [S] a été engagé par la société SECURITAS FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité d’agent de sécurité confirmé, avec reprise d’ancienneté au 2 juin 2016. Le 1er juin 2018, il a été promu agent d’exploitation, coefficient 140 niveau 3 échelon 2, moyennant la rémunération mensuelle brute de 1501,94 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Le 15 juillet 2018, M. [X] [S] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite duquel il s’est vu prescrire un arrêt de travail sans discontinuité jusqu’au mois d’août 2019.
Le 5 août 2019, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude sous la réserve que M. [X] [S] exerce son activité professionnelle « hors lieux ouverts au public ». Il a alors été affecté sur le site d'[Localité 4], puis sur le site ADEO de [Localité 5].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, M. [X] [S] s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 9 mars 2020. Par courrier du 4 mars 2020, l’entretien préalable a été repoussé au 25 mars 2020, date à laquelle il s’est déroulé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 avril 2020, M. [X] [S] a été licencié pour faute grave.
Le 23 septembre 2020, M. [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 23 septembre 2021, lequel a :
— jugé que le licenciement notifié à M. [X] [S] est dépourvu de faute grave mais fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à M. [X] [S] :
— 1 565,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 131,10 euros à titre d’indemnités de préavis, outre 313,11 euros à titre des congés payés sur le préavis,
— 1 565,52 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, outre 156,55 euros à titre des congés payés sur le rappel de salaire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires mensuels à 1 565,55 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société SECURITAS FRANCE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société SECURITAS FRANCE le 21 octobre 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SECURITAS FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022 et celles de M. [X] [S] transmises au greffe par voie électronique le 13 avril 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2023,
La société SECURITAS FRANCE demande :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement notifié à M. [X] [S] est dépourvu de faute grave mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamné à lui payer des sommes à ce titre,
— l’a débouté de ses demandes et condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] [S] du surplus de ses demandes,
— de juger que le licenciement de M. [X] [S] est fondé sur une faute grave,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [S] demande :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse, et arrêté les indemnités de rupture aux sommes contenues dans ledit jugement,
— de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner, en conséquence, la société SECURITAS FRANCE à lui payer :
— 20 000 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 279,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 327,96 euros de congés payés afférents,
— 1 639,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 639,84 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 163.98 euros de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la société SECURITAS FRANCE soutient que le licenciement de M. [X] [S] repose sur l’existence faute grave, à savoir la réitération d’un comportement agressif dans le cadre de son activité professionnelle ;
Qu’en réplique, M. [X] [S] fait valoir que la société SECURITAS FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute d’une telle gravité qu’elle aurait empêché la poursuite de la relation de travail ce-compris durant le préavis ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Que si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail ;
Que l’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement datée du 24 septembre 2019 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est formulée comme suit :
« Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 01/01/2018 par accord de reprise en qualité d’agent de sécurité confirmé.
Le jeudi 27 février 2020, vous êtes en poste chez notre client ADEO à [Localité 5].
Une hôtesse vous fait une remarque suite au non-respect d’une consigne à l’accueil, à savoir qu’un prestataire vous demande l’accès au niveau du portique avant 07h45. L’accès est normalement autorisé à partir de 07h45, mais malgré cela, vous ouvrez le portique à cette personne.
Vous lui répondez de façon agressive en disant que vous n’étiez pas au courant et vous quittez votre poste pour vous rendre au Poste Central de Sécurité.
Vous revenez ensuite vers cette hôtesse, lui criez « Qu’est-ce que tu vas faire’ qu’est-ce que tu vas faire’ » et ce, accompagné de gestes agressifs.
Vous vous êtes adressé à elle de façon brutale et ce accompagné de gestes agressifs et irrespectueux.
Ce n’est pas la première fois qu’un tel comportement vous est reproché.
En effet, le 04 février 2020, vous êtes en formation « Développer son potentiel relationnel » dans notre centre de formation situé à [Localité 3].
Monsieur [M], directeur du centre de formation, nous fait part de l’agressivité, du manque de respect et du dénigrement contre la société Securitas que vous avez eu en arrivant en salle, que ce soit envers lui ou envers d’autres agents. Faits détaillés lors de notre entretien.
Ce comportement a obligé M. [M], à refuser votre présence à cette formation.
Ces faits ont été également rapportés par d’autres personnes, présentes à cette formation.
Nous vous rappelons les règles découlant du règlement intérieur SECURITAS :
B – DISCIPLINE
B-3. Discipline générale
« Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d’affichage/ sous réserve que celles-ci respectent les lois et règlements en vigueur.
Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont notamment considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions le fait de :
' se livrer à des actes d’impolitesse, de grossièreté, de brutalité à l’égard de tout membre du personnel de la société ou des clients
D’une manière générale, toute défaillance ou négligence dans l’exécution ou le respect des mesures contribuant à la sécurité ainsi que là dissimulation de ces défaillances ou négligences ».
Nous vous rappelons également l’article 27 du code de déontologie :
Respect du public
« Les salariés se comportent, en toutes circonstances. de manière respectueuse et digne à l’égard du public. Ils agissent avec tact diplomatie et courtoisie. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils s’interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c’est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l’origine/le sexe/la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les m’urs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques ou syndicales, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances ».
Lors de notre entretien du 25 mars 2020, vous ne reconnaissez pas les faits.
D’après vous, c’est l’hôtesse qui vous a agressé verbalement et non le contraire et concernant les propos de M. [M], ceux-ci sont faux.
Par conséquent, compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la première présentation de cette lettre. » ;
Attendu que l’allégation de M. [X] [S] suivant laquelle il aurait été licencié en raison de son état de santé consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2018 n’est étayé par aucun élément ;
Que l’argument avancé à ce titre est donc inopérant ;
Attendu qu’en premier lieu, pour étayer les faits du 27 février 2020, l’employeur produit les échanges de mails ayant eu lieu ce même jour entre M. [H] [U], Directeur de site au sein de la société ADEO SERVICES et M. [Y] [W], responsable de sites LM/ADEO au sein de la société SECURITAS FRANCE ;
Que ces échanges portent sur un incident ayant eu lieu le matin même avec une employée de la société ADEO, au cours duquel M. [X] [S] aurait eu un comportement verbal et gestuel inadapté ;
Qu’en second lieu, la société SECURITAS FRANCE produit l’attestation de M. [M], responsable de formation, indiquant en substance, de manière particulièrement circonstanciée, que le 4 février 2020, M. [X] [S] a tenu des propos peu élogieux à l’égard de son employeur, de ses collègues de travail et des clients de l’entreprise, et a adopté un comportement dénué de sens professionnel l’ayant conduit à être expulsé de la formation à laquelle il assistait ;
Que contrairement à ce qu’affirme M. [X] [S], ces éléments suffisent à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que si ces faits justifient la rupture du contrat de travail en ce qu’ils tendent à la répétition d’un comportement agressif et professionnellement inadapté de la part de M. [X] [S], eu qu’ils ne rendaient pas pour autant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise durant la période du préavis ;
Que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Que par conséquent, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont accordée au salarié un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement ;
Que les demandes formées par l’intimée à ce titre seront accueillies à hauteur des sommes retenues par les premiers juges ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que conformément à l’article1343-2 Code civil, il y a lieu d’ordonner capitalisation des intérêts pour un an ;
Sur les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an conformément à l’article1343-2 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société SECURITAS FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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