Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 oct. 2024, n° 24/07696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07696 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5ZO
Nom du ressortissant :
[B] [V]
[V]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 11 Mai 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2015, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [E] se disant alors [X] [T] par le préfet du [Localité 7].
Le 24 mars 2016, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et une décision portant d’une interdiction de retour pendant 2 ans ont été notifiées à [E] par le préfet du [Localité 7].
Le 4 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [E] par le préfet de la Savoie.
Le 9 juin 2024 le préfet de l’Isère a pris un arrêté portant interdiction de retour pendant 2 ans, décision notifiée à [E] par le préfet de l’Isère le 07 septembre 2024.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal administratif a rejet le recours formé par [E] contre l’arrêté lui faisant interdiction de retour dont la légalité a été validée.
Le 6 septembre 2024, [E] était placé en garde à vue, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde de l’infraction d’outrage sexiste sur mineur à l’audience du tribunal judiciaire du 27 août 2025.
Le 7 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, confirmée en appel le 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 06 octobre 2024, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 7 octobre 2024 à 17 heures 55 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 8 octobre 2024 à 10 heures 18, [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation comme sa remise en liberté.
Il sollicite en outre d’être assigné à résidence .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2024 à 10 heures 30.
[E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [E], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— l’intéressé étant muni d’un passeport elle a saisi le pôle central d’éloignement et obtenu un routing pour le 28 septembre 2024,
— [E] a refusé d’embarquer et un nouveau vol est programmé le 14 octobre prochain ;
Attendu que suivant procès-verbal en date du 28 juillet 2024 les policiers de la police aux frontières ont relevé le refus catégorique de [E] de les suivre pour embarquer sur l’avion devant le ramener dans son pays ;
Qu'[E] par son comportement délibéré à fait entrave à l’exécution de la mesure d’éloignement qui caractérise une obstruction seule nécessaire pour qu’il soit fait droit à la requête en prolongation ;
Attendu que [E] a sollicité son assignation à résidence devant le premier juge et relève appel de cette décision qui a rejeté sa demande ;
Attendu que l’article L. 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu’in fine, ainsi que l’a rappelé le conseil de la préfecture, ce texte précise que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ;
Qu’au cas d’espèce le passeport de l’intéressé a été effectivement remis ;
Attendu qu’il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et permettre à l’autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu’au cas d’espèce, l’intéressé qui n’a pas exécuté plusieurs précédentes mesures d’éloignement et qui a refusé d’embarquer manifeste clairement son intention de ne pas se soumettre aux modalités d’exécution de la mesure d’éloignement telles que posées par l’autorité administrative ; que sa demande devait être rejetée ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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