Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 22/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 4 novembre 2022, N° 2022.257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03202
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 04 Novembre 2022
RG n° 2022.257
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. D.M. V.
N° SIRET : 481 637 486
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.R.L. CYP-TP
N° SIRET : 888 060 274
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Aurélie FOUCAULT, substituée par Me Aurélie IFFRIG, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2018, M. [E] aux droits duquel vient la SARL CYP-TP, a acquis auprès de la SASU N.E Automobiles un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Sprinter, présentant un kilométrage de 199.760 kms, moyennant le prix principal de 8.000 euros.
Différents désordres étant survenus à compter du 8 novembre 2018, le véhicule a été pris en charge au titre de la garantie.
À la suite d’une nouvelle panne survenue le 16 février 2019, la société CYP-TP a sollicité l’avis de la SARL DMV, qui a établi le 25 février 2019 un devis d’un montant de 11.884,30 euros consistant dans le remplacement du moteur.
A la suite d’une mesure d’expertise contradictoire, la société NE Automobiles a accepté de fournir un moteur d’occasion, acquis auprès de la SAS SEBM le 12 décembre 2019, et de prendre en charge la main d''uvre afférente à cette opération dont la pose a été confiée à la société DMV qui a facturé sa prestation le 16 décembre 2019.
La SARL DMV a également procédé au remplacement du kit embrayage le 16 janvier 2020.
Au cours du mois de mai 2020, la société CYP-TP a constaté de nouveaux désordres liés au moteur du véhicule.
Deux rapports d’expertise amiable en date des 21 septembre 2020 et 3 février 2021 dressés par la SARL Référence expertise Normande, mandatée par l’assureur de M. [E], ayant mis en cause la responsabilité du garagiste DMV, la société CYP-TP a mis ce dernier en demeure le 4 février 2021 de procéder au paiement de la somme de 10.078,91 euros en réparation du préjudice subi.
En l’absence de règlement, par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2022, la SARL CYP-TP a assigné la SARL DMV devant le tribunal de commerce de Lisieux en paiement des différentes sommes pour inexécution de ses obligations contractuelles, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— condamné la SARL DMV à payer à la SARL CYP-TP les sommes suivantes :
* 7.956,28 euros au titre de la valeur du véhicule,
* 1.665 euros au titre de la location des véhicules de remplacement,
* 786,91 euros au titre des cotisations d’assurance sauf à parfaire,
* 510 euros au titre des frais de la société Garage chrétien,
— condamné la SARL DMV à payer à la SARL CYP-TP la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et liquidé les frais du greffe à la somme de 92,49 euros.
Par déclaration au greffe de la cour du 22 décembre 2022, la SARL DMV a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 21 mars 2023, la SARL DMV demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Fixer les frais de remise en état du véhicule Mercedes-Benz modèle Sprinter à la somme de 2.659,48 euros HT ;
— Débouter la société CYP-TP de sa demande en paiement de la somme de 3.330 euros au titre de la location de véhicules de remplacement ;
— Débouter la société CYP-TP de sa demande en paiement de la somme de 497,04 euros au titre de la prime d’assurances ;
A titre très subsidiaire,
— Limiter la demande à la somme de 391,00 euros HT,
— Débouter la société CYP-TP de sa demande en paiement de la somme de 510 euros HT au titre de la facture du Garage chrétien faute de justifier de son règlement ;
— Débouter la société CYP-TP de ses autres demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Par conclusions déposées le 19 juin 2023, la SARL CYP-TP demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DMV à payer à la société CYP-TP les sommes suivantes :
* 7.956,28 euros au titre de la valeur du véhicule,
* 510 euros au titre des frais de la société Garage chrétien,
* 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et en ce qu’il a liquidé les frais du greffe à la somme de 92,49 euros,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice de la société CYP-TP à la somme de 1.665 euros au titre de la location des véhicules de remplacement, et à la somme de 786,91 euros au titre des cotisations d’assurance, sauf à parfaire,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société DMV à payer à la SARL CYP-TP la somme de 3.330 euros au titre de la location des véhicules de remplacement,
— Condamner la société DMV à payer à la SARL CYP-TP la somme de 1.564,20 euros au titre des cotisations d’assurance indues, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
En toutes hypothèses,
— Condamner la société DMV à payer à la SARL CYP-TP une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner la Société DMV aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme en première instance, la SARL DMV ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité contractuelle à raison de la mauvaise exécution de sa prestation liée à la pose du moteur de remplacement sur le véhicule litigieux appartenant à la SARL CYP-TP.
Les parties s’opposent sur l’indemnisation des préjudices.
* sur le préjudice matériel
La SARL CYP-TP sollicite le paiement d’une indemnité de 7.956,28 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la perte de la valeur du véhicule.
La SARL DMV propose la somme de 2.659,48 euros HT correspondant à la fourniture et la pose d’un moteur d’occasion.
Dans son rapport d’expertise amiable du 3 février 2021 invoqué par l’intimée, la SARL Référence expertise Normande estime les travaux de remise en état à la somme totale de 8.432 euros HT, incluant la fourniture d’un moteur échange standard et la main-d''uvre.
Elle évalue la valeur du véhicule à la somme de 7.956,28 euros HT en se référant à 3 annonces jointes à son rapport.
Le montant des dommages dépassant la valeur à dire d’expert, la SARL Référence expertise Normande a, sur appels d’offres, retenu celle de [Localité 5] pieces auto s’établissant à 1.963,33 euros HT, soit un préjudice de 5.992,94 euros HT arrondis à 6.000 euros (7.956,28 euros – 1.963,33euros).
La SARL DMV se prévaut d’une expertise amiable diligentée le 2 novembre 2020 par le cabinet Creativ [Localité 3], mandaté par son assureur, qui évalue les travaux de remise en état à la somme de 2.659,48 euros HT par la pose d’un moteur d’occasion.
La SARL CYP-TP a droit à la réparation intégrale de son préjudice et n’est pas tenue de minorer celui-ci dans l’intérêt de la société responsable.
Ainsi, le fait qu’au titre de la première panne, dans ses rapports avec la venderesse, la SARL CYP-TP avait accepté l’installation d’un moteur d’occasion, ne lui interdit pas de solliciter à l’égard de la SARL DMV la réparation complète de son dommage qui ne peut être assurée que par le remplacement du moteur en échange standart faute de garantie de la disponibilité sur le marché d’un moteur d’occasion correspondant au modèle du véhicule litigieux, au surplus au prix de 2.659,48 euros HT.
Il résulte des conclusions de la SARL Référence expertise Normande que le coût de la remise en état est supérieur à la valeur du véhicule de sorte que celui-ci n’est pas économiquement réparable.
Il convient donc de fixer le préjudice matériel à la somme de 6.000 euros, déduction faite de l’offre de [Localité 5] pieces auto, et de condamner la SARL DMV au paiement de ce montant.
* sur les factures de location
La SARL CYP-TP a été contrainte de louer des véhicules de remplacement pour poursuivre son activité de travaux de terrassement.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 3.330 euros HT correspondant à 4 factures de location d’un véhicule auprès d’une société Thermaloc en date des 30 juin, 31 juillet, 31 août et 30 octobre 2020.
Cependant, il apparaît que ces factures concernent la location d’un 'camion-benne 3,5 T’ alors que le véhicule litigieux est un véhicule 'Mercedes sprinter 313" carrosserie Fourgon, dont le prix de location est nécessairement moindre.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de de 2.500 euros HT à titre de dommages et intérêts.
* sur les cotisations d’assurance
La SARL CYP-TP est bien fondée à solliciter le remboursement des cotisations d’assurance afférentes au véhicule litigieux qu’elle supporte sans contrepartie puisque celui-ci est immobilisé du fait de la défaillance de la SARL DMV dans l’exécution de sa prestation.
L’intimée fait observer à juste titre que le véhicule même non roulant doit être assuré et qu’elle n’avait donc pas la possibilité de résilier le contrat d’assurance à l’issue de l’expertise.
Il convient donc de condamner l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de 1.421,28 euros HT représentant les cotisations d’assurance réglées à compter de mai 2020 et au titre des années 2021, 2022 et 2023 (cf pièces n° 26 et 30 de l’intimée), étant précisé que la SARL CYP-TP récupère la TVA et que donc seul le montant hors taxes doit être indemnisé.
* sur la facture du garage Chretien
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SARL DMV le montant de la facture du garage Chretien (510 euros HT) qui est intervenu dans le cadre des opérations d’expertise, étant relevé que la facture a été établie au nom de la SARL CYP-TP et que celle-ci prouve par la pièce n° 29 l’avoir réglée.
II. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL DMV succombant, est condamnée aux dépens de l’appel et à payer à SARL CYP-TP la somme complémentaire de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des frais de la société garage Chretien, des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL DMV à payer à la SARL CYP-TP les sommes de :
— 6.000 euros au titre du préjudice matériel,
— 2.500 euros au titre de la location des véhicules de remplacement,
— 1.421,28 euros au titre des cotisations d’assurance ;
Condamne la SARL DMV à payer à la SARL CYP-TP la somme complémentaire de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DMV aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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