Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 1 février 2024, N° 22/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
[P] [J]
C/
Organisme CPAM COTE D OR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Dijon, décision attaquée en date du 01 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00284
APPELANT :
[P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Arthur SPINA de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlotte COUET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Organisme CPAM COTE D OR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [M] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2019, la société [5] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) une déclaration d’accident du travail survenu à son salarié, M. [J] (l’assuré) le 4 mai 2019, laquelle l’a pris en charge en vertu de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 mars 2022, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de fixer à 5 % à compter du 12 mars 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relatives à l’accident du travail survenu le 4 mai 2019.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission médicale de recours amiable de la caisse, l’assuré en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 1er février 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [B], a :
— confirmé la décision, rendue le 15 mars 2022 par laquelle la caisse a attribué à l’assuré le taux d’incapacité de 5 %, à la consolidation de son état au 11 mars 2022, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 4 mai 2019,
— rejeté le recours de l’assuré,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2024, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 mai 2024 à la cour, il demande de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— infirmer la décision de la caisse en date du 15 mars 2022,
— attribuer un taux d’incapacité permanente de 25 % au titre des séquelles de l’accident du travail du 4 mars 2019,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement rendu en date du 1er février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
— constater l’absence de production d’éléments médicaux nouveaux,
— débouter l’assuré de sa demande d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25 % au titre des séquelles de l’accident du travail du 4 mars 2019,
— condamner l’assuré au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 6 mai 2019 mentionne des douleurs, et le certificat médical initial du 7 mai 2019 associé à ladite déclaration précise « chute traumatisme de la cheville gauche et du rachis lombaire ».
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 11 mars 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en fonction de l’examen clinique réalisé le 4 mars 2022, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « douleurs du poignet droit, du genou et de la cheville droite, dominants ».
Les résultats de l’examen clinique de l’intéressé repris du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente produit par l’assuré sont les suivants :
« Date de l’examen : (04/03/2022)
Droitier
Examen clinique :
Contractions volitionnelles.
Poignet droit :
Mobilité tous axes normale avec douleurs en déclenchées en fin de course.
Valeur fonctionnelle de la main normale.
Genou droit :
Mobilité normale. Pas de latéralité ni de tiroir. Pas de choc rotulien. Douleur à la pression. Pas d’amyotrophie quadricipitale.
Quadriceps droit = quadriceps gauche = 43 cm.
Genou droit = genou gauche = 38 cm.
Cheville droite :
Mobilité normale tous axes. Douleurs pression calcanéum et partie postérieure du ligament latéral interne.
Marche avec boiterie droite. Ne déroule pas le pied droit à la marche. Accroupissement 2/4. Pointes difficiles ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, et par le tribunal au vu de l’avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [B], avis rendu sur le siège, et retranscrit dans le jugement comme suit :
« M [J], âgé de 63 ans, chauffeur livreur, droitier, a été victime d’un accident du travail en date du 4 mai 2019 à savoir une chute de sa hauteur dans les escaliers alors qu’il transportait deux cartons de courses.
Le certificat médical initial en date du 7 mai 2019 fait état d’un traumatisme de la cheville droite et du rachis lombaire. Un certificat médical additionnel du 17 mai 2019 fait quant à lui état de douleurs au niveau des deux poignets et deux genoux.
Il a bénéficié d’un traitement médical associant antalgiques et soins de kinésithérapie.
Il est à préciser que depuis 2018 M. [J] fait l’objet d’entorses de cette cheville droite itératives. Il est d’ailleurs précisé sur l’I.R.M de la cheville droite du 28 juin 2019 la notion d’une instabilité persistante associée à un probable syndrome du carrefour postérieur, témoignant d’un état antérieur.
Il a bénéficié d’une échographie de la cheville et du pied confirmant les données de l’I.R.M., ainsi qu’une radiographie le 30 novembre 2020 du rachis lombaire, témoignant là aussi d’un état dégénératif disco-arthrorisque. Il sera fait précision qu’il n’a bénéficié d’aucune imagerie ni sur les poignets ni sur les genoux.
Quand il est examiné par le médecin conseil le 4 mars 2022, qui le consolidera le 11 mars 2022, M. [J] allègue la persistance de douleurs florides au niveau des mains, des poignets, et de la cheville droite. L’examen du médecin conseil retrouve une normalité de l’ensemble des articulations précitées, avec simplement une douleur à la pression du talon de la cheville droite pour lequel il existe une boiterie mineure.
A ce jour, et selon les éléments qui nous sont présentés depuis cette consultation, M. [J] allègue la persistance des mêmes douleurs accentuées qui ont fait l’objet d’un bilan, retrouvant dans chaque cas un état dégénératif caractérisé.
Notre examen ce jour confirme les données recueillies lors de l’examen du médecin conseil, à savoir une normalité des amplitudes sur les différentes articulations précitées, il existe néanmoins une légère boiterie. Il est porteur d’une orthèse sur le poignet droit.
Par conséquent, s’agissant du taux d’IPP évalué par le médecin conseil en 2022, s’agissant de contusions simples avec une normalité du bilan radiologique marquée par un état antérieur sur la cheville droite, le taux de 5% au titre des douleurs est correctement évalué.
Un état d’aggravation pourra néanmoins être sollicité à la discrétion de l’assuré ».
L’assuré soutient qu’il convient de fixer son taux d’IPP à 25 %, que le rapport médical d’évaluation ne fait aucune référence au problème de rachis ni des douleurs des deux genoux l’empêchant de se déplacer, qu’aujourd’hui retraité mais a été licencié, qu’il bénéficie d’une carte de mobilité inclusion et a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 20 février 2020, qu’il rencontre des douleurs constantes au dos, et une perte de mobilité des deux poignets, qu’il est contraint de faire des séances de kinésithérapies depuis 2019, et de prendre du tramadol.
La caisse pour solliciter le maintien du taux à 5 %, reprend l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, et souligne que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Pour remettre en cause les avis du médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la caisse qui sont convergents, l’assuré produit des éléments médicaux, d’une part bien antérieur à la date de consolidation, à savoir l’ensemble des ordonnances et prises de rendez-vous pour des séances de kinésithérapie, qui se déroulent sur l’année 2020, soit deux ans avant la date de consolidation, et d’autre part, bien postérieur à la date de consolidation, à savoir les ordonnances du 6 mars 2023 (pièce n°5 et 6), indiquant notamment les lombalgies, et une troisième ordonnance du même jour (pièce n°7) relative au douleur et à la prise de paracétamol et de tramadol dont il fait mention. Ces éléments biens antérieurs et postérieurs ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente qui doit être fixé au jour de la consolidation de son état de santé, soit le 11 mars 2022.
Concernant les pièces relatives à l’obtention de la carte mobilité ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il n’est pas démontré qu’elles coïncident avec l’état de santé de l’assuré à la date de sa consolidation en lien avec l’accident du travail.
Les éléments versés aux débats sont donc insuffisants pour remettre en cause l’avis du médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la caisse qui sont concordants. Si l’assuré entend solliciter la réévaluation de son taux d’IPP au vu d’un éventuelle aggravation de son état de santé, il lui appartient, le cas échéant, de transmettre à la caisse un certificat médical d’aggravation des séquelles.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré sera condamné à payer la somme de 200 euros à la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
L’assuré supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant à la charge de chacune des parties par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 1er février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer la somme de 200 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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