Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 mars 2025, n° 22/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mai 2022, N° 19/03063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04196 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLDA
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 04 mai 2022
( chambre 1 cab 01 B)
RG : 19/03063
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANT :
M. [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (ALGER)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
INTIME :
Me [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête déposée au greffe le 12 mai 2004, M. [F] a engagé une action en divorce pour faute contre son épouse. Il a confié la défense de ses intérêts à Me [B].
L’ordonnance de conciliation a été prononcée le 19 octobre 2004 et l’assignation en divorce délivrée le 4 janvier 2005.
Au terme de la procédure, M. [F] a été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d’un montant de 48'000 euros. Si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, applicable à toute procédure engagée à compter du 1er janvier 2005 permettait d’accorder au conjoint fautif une prestation compensatoire, ce qui n’était pas le cas sous la loi antérieure.
Reprochant à son avocat de n’avoir pas fait délivrer l’assignation avant l’entrée en vigueur de ce nouveau texte, M. [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Valence par lettre du 10 novembre 2015. Sa réclamation étant restée infructueuse, il a fait assigner Me [B] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte d’huissier de justice du 10 avril 2019, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser 100'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes, a rejeté la demande de Me [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [F] aux dépens.
Le tribunal a retenu que Me [B] a produit un courrier du 28 mars 2013 qu’il a adressé à M. [F] pour prendre acte de son changement de conseil, et que si M. [F] affirme n’avoir pas reçu cette lettre, Me [B] a justifié avoir transmis à un autre cabinet l’ensemble des éléments du dossier de M. [F] le 31 octobre 2013. Le tribunal a relevé que Me [B] ne représentait plus M. [F] devant la cour d’appel de Lyon dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 31 mars 2015 et en a déduit que la mission de représentation en justice de M. [F] par Me [B] avait pris fin au plus tard le 31 octobre 2013, cette date constituant la date de la fin de la mission de l’avocat, de sorte que l’action en responsabilité engagée plus de cinq ans plus tard par l’assignation du 10 avril 2019 se heurtait à la prescription.
M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 30 août 2022, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement du 4 mai 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable son action, et le réformant sur ce point, de :
— déclarer son action recevable,
— constater les manquements commis par le conseil, le lien de causalité et le préjudice indemnisable,
— condamner en conséquence Me [B] à indemniser le préjudice subi par l’allocation d’une somme totale de 100'000 ' toutes causes de préjudice confondues,
— condamner Me [B] à lui payer 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [B] en tous les dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Péquignot, avocat constitué, sur son affirmation de droit.
Il se prévaut de l’article 2225 du code civil aux termes duquel la prescription quinquennale s’applique aux actions en responsabilité dirigées à l’encontre des conseils, la mission de l’avocat prenant fin au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l’instance dont il a été chargé. Il soutient que la prescription n’a pas couru avant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 31 mars 2015 l’ayant condamné au paiement d’une prestation compensatoire et en déduit que son action est recevable.
Il considère que la plainte qu’il a déposée auprès du conseil de l’ordre le 10 novembre 2015 a suspendu le délai de prescription et que son action est recevable dans la mesure où son nouveau conseil, Maître [H], a adressé à la [7] les éléments nécessaires à l’instruction de la demande le 23 décembre 2015, soit dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti le 26 novembre 2015, quand bien même sa demande de ce chef est restée sans suite.
Au fond, il fait observer que l’ordonnance de non-conciliation datant du 19 octobre 2004, il était possible de délivrer l’assignation avant le 31 décembre suivant, ce alors que le nouveau texte avait été promulgué le 26 mai 2004 et que ses conséquences étaient connues. Il indique que l’assignation a été transmise à l’huissier de justice le 29 décembre seulement, et que l’attention de l’officier ministériel n’a pas été attirée sur l’urgence de délivrer cet acte.
Il indique qu’il avait des chances d’être exonéré du paiement de la prestation compensatoire et détaille ses divers préjudices.
Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2022, Me [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mai 2022 en ce qu’il a déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— Débouter M. [F] de l’ensembIe de ses chefs de demandes, 'ns et conclusions;
— Dire et juger en effet l’action engagée par M. [F] à l’encontre de Me [B] prescrite pour l’avoir été tardivement par assignation du 10 avril 2019 ;
— Subsidiairement, la dire mal fondée en l’absence de toutes fautes commises par Me [B] et à l’origine, selon un lien de causalite direct et certain, du préjudice allégué par M. [F] ;
— Condamner M. [F] à payer à Me [B] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner de même aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que son mandat a été révoqué en cours de procédure et que c’est à juste titre que le tribunal a retenu au vu des éléments produits qu’il avait transmis les pièces à son successeur le 31 octobre 2013 et qu’il ne représentait plus son client devant la cour d’appel de Lyon. Rappelant que l’ordre des avocats est incompétent en matière de responsabilité civile professionnelle des avocats qui exercent devant les tribunaux et les cours d’appel, il fait observer que la saisine du conseil de l’ordre n’a pas interrompu la prescription et qu’il en va de même des discussions avec l’assureur ou le courtier.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIVATION
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui auront été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En l’espèce, Me [B] ne produit pas la preuve de la date à laquelle M. [F] a reçu la lettre par laquelle l’avocat prenait acte de la fin de sa mission à l’initiative de son client mais justifie qu’il a transmis au cabinet [5] de Maître [H] qui lui a succédé l’ensemble des pièces en sa possession le 31 octobre 2013.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la mission de Me [B] auprès de M. [F] avait pris fin le 31 octobre 2013.
S’agissant de la saisine par M. [F] du conseil de l’ordre des avocats, et qui aurait seon lui interrompu la prescription en application de l’article 2234 du code civil, il y a lieu de rappeler comme l’ont fait les premiers juges que la jurisprudence du conseil d’État et de la Cour de cassation qui retient que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre un avocat est suspendu par la saisine du conseil de l’ordre résulte du régime spécifique des avocats au conseil d’État et la Cour de cassation et de l’article 13 alinéa 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui exige que le conseil de l’ordre donne son avis avant la saisine de la juridiction administrative ou judiciaire compétente (CE, 27 mars 2015, requête n° 382156 et 1re Civ., 30 novembre 2016, n° 15-50.105). Ce régime ne s’applique pas à Me [B] et aux avocats qui plaident devant les juridictions du fond et les cours d’appel.
Le courrier adressé par M. [F] au conseil de l’ordre les avocats, quand bien même eut-il constitué un acte de saisine, n’a en conséquence pas eu pour effet d’interrompre la prescription quinquennale.
Le jugement mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement à Me [B] d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel et à payer à Me [B] une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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