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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 23/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 10 janvier 2023, N° 2021J00047 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BERTET Société par actions simplifiée c/ Société d', S.A.R.L. [ T ], son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A.R.L. TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00402 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWOF
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021J00047
S.A.S. BERTET Société par actions simplifiée, au capital social de 121 952,00 euros inscrite au RCS de Tarascon sous le N°B 429 496 094, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
S.A.R.L. [T], société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le numéro 825 240 666, prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean-charles FOUSSAT de la SELEURL Cabinet FOUSSAT, Société d’Avocat, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.P. [W][V] & [H][A] représentée par Me [H] [A] Mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION en cette qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [S] ET BERTHOLET, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [J] [S] ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS BERTET désigné à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de TARASCON en date du 7 juillet 2023,
INTERVENANT VOLONTAIRE, représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – représentant : Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, pris en la personne de Me [E] [R] ès qualités de Mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS BERTET désigné à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de TARASCON en date du 7 juillet 2023,
INTERVENANTE VOLONTAIRE, représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – représentant : Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00402 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWOF,
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 février 2023 par la SAS Bertet à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2021J00047 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel délivrée à la SARL Tranchées Déroctage Location (TDL) et à la SCP [W] [V] & [H][A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TDL, le 3 avril 2023, par remise à personne se disant habilitée à recevoir l’acte ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes le 5 septembre 2023, constatant l’interruption de l’instance et celle de l’action en paiement de sommes dirigée contre la société Bertet ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire transmises par la voie électronique le 18 septembre 2023 par la SELARL [S] et Bertholet, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire, à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SAS Bertet par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 7 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 1er février 2024 à effet différé au 29 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 19 juin 2024 par la SAS Bertet, appelante, la SELARL [S] et Bertholet, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire, de la SAS Bertet, intervenantes volontaires ;
Vu les conclusions sur incident remises par la voie électronique le 14 juin 2024 par la SARL [T], intimée ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par voie électronique le 7 juin 2024 ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 17 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 ;
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident, la SAS Bertet, appelante, la SELARL [S] et Bertholet, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire, de la SAS Bertet, intervenantes volontaires, demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 788 du code de procédure civile, de
— 'faire injonction à la SELARL [T] de communiquer aux débats l’ensemble de ses factures de 2019 et 2020 ainsi que son compte de résultat sur les mêmes exercices,
— assortir cette injonction d’une astreinte,
— la condamner à payer à chacune des sociétés requises la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens'.
Elles exposent qu’une collusion frauduleuse existe la société [T] et l’ancien directeur général de la société Bertet, lequel l’a quittée pour la concurrence en débauchant une partie du personnel. C’est cet ancien directeur général qui a régularisé le contrat d’agent commercial entre la société TDL et Monsieur [T] et a demandé que les opérations commerciales réalisées dans ce cadre contractuel soient libellées au nom de la société Bertet pour que celle-ci en assume le paiement en lieu et place de sa filiale.
La SARL [T] ne publie pas ses comptes et n’a pas répondu à la sommation qui lui a été faite de communiquer l’ensemble de ses factures de 2019 et 2020 ainsi que son compte de résultat sur les mêmes exercices.
Or la production de ces pièces démontrerait les relations d’affaires entretenues par la société [T] avec des concurrents directs de la société Bertet alors que les deux sociétés sont liées par un contrat d’agent commercial avec une exclusivité sur plusieurs régions de France.
La société Bertet a pour sa part produit les extraits de comptes clients qui lui étaient demandés et l’exigence d’un procès équitable impose que la société [T] communique elle aussi les pieces réclamées.
En réplique sur cet incident, la SARL [T], intimée, demande au conseiller de la mise en état de
— 'débouter la société Bertet, la SELARL [S] et Bertholet, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Bertet, et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bertet, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— (les) condamner in solidum à (lui) payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— (les) condamner aux entiers dépens'.
Elle conteste formellement avoir commis un quelconque manquement ou acte de concurrence déloyale dans l’exécution de son mandat d’agent commercial. La rupture de contrat qui est l’objet du litige n’a pas été initiée par le mandant à son encontre pour de telles fautes mais repose sur les fautes qu’elle même lui reproche.
En tout état de cause, les seuls manquements qui pourraient être examinés de sa part sont ceux invoqués par le mandant dans la lettre de rupture du contrat d’agent commercial, de sorte que ceux que feraient éventuellement apparaître les documents comptables réclamés ne sont pas pertinents.
Enfin, aucune disposition de l’agent commercial régi par les articles L134-1 et suivants du code de commerce et les articles de la partie règlementaire correspondante du même code ne prévoit une communication de pièces comptables à la charge de l’agent commercial au profit du mandant, alors qu’à l’inverse, une telle communication des pièces comptables du mandant à l’agent comptable est spécifiquement prévue à l’article R134-3 alinéa 2 du code de commerce.
Le ministère public conclut qu’il 's’en rapporte'.
SUR QUOI :
L’appelant ayant saisi le magistrat de la mise en état d’un incident de communication de pièces par conclusions transmises le 23 mai 2024, et cet incident ayant été fixé à l’audience d’incidents du 20 juin 2024, renvoyé à l’audience d’incidents du 17 octobre 2024, puis finalement retenu à cette date et mis en délibéré au 8 novembre, il existe une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l’ordonnance du 1er février 2024 qui fixait la clôture de la procédure au 29 août 2024. Cette revocation est donc ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile et afin de permettre à chaque partie d’organiser sa défense dans le souci d’un procès équitable, l’obligation de communiquer s’applique à l’égard de toute pièce dont fait état une partie. Cette communication doit, en vertu de l’article 132 du même code, être spontanée, mais, à défaut, les articles 133 et 134 suivants prévoient que le juge peut délivrer injonction, éventuellement sous astreinte, d’y procéder.
Mais encore faut-il qu’il s’agisse de pièces pertinentes pour la solution du litige et qu’aucun empêchement légitime n’y fasse obstacle.
En l’espèce, la société Bertet a relevé appel du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Par ce jugement, le tribunal
— dit que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société Bertet,
— condamne la société Bertet à payer à la société [T] la somme de 65.561,55 euros à titre d’indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement du prix,
— condamne la société Bertet à payer à la société [T] la somme de 131.123,10 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement du prix,
— condamne la société Bertet à payer à la société [T] la somme de 17.253,66 euros TTC au titre des commissions restant dues, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement du prix,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire,
— condamne la société Bertet à payer à la société [T] la somme de 3.000,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamne la SAS Bertet aux dépens de l’instance.
Le litige porte sur la rupture du contrat d’agent commercial qui a été conclu entre Monsieur [T] -aux droits duquel vient la société [T]- et la société TDL -aux droits de laquelle viendrait la société Bertet -ce qu’elle contestait.
L’instance a été introduite par la société [T] par exploit du 28 janvier 2021 aux fins de se voir indemniser de cette rupture, et il ressort des éléments de fait et procédure rapportés au jugement déféré, que si à titre principal la société Bertet contestait être liée par ce contrat, elle soulevait au subsidiaire une faute de l’agent commercial qui aurait provoqué la cessation du contrat, évoquant à cet égard déjà un comportement déloyal et une débauche de personnel.
Ce sont donc les manquements éventuels de l’une et de l’autre des parties qui sont aux débats.
Toutefois, la demande de communication de pièces ne peut avoir pour objet de prospecter tout élément chez la partie adverse qui serait de nature à étayer des soupçons qui ne reposent sur aucun élément concret.
Or en l’espèce, le seul élément communiqué aux débats dans le cadre de l’incident soulevé, qui puisse être mis en rapport avec les allégations formulées par la société Bertet et ses administrateur et mandataire judiciaires, consiste en une attestation manuscrite d’un nommé [U] [X], avec copie de sa pièce d’identité, indiquant 'avoir été contacté par Monsieur [F] [M] afin de démissionner de mon poste au sein de l’entreprise Bertet pour rejoindre dans une nouvelle société fin juillet 2020. Un projet de contrat ayant déjà été établi et envoyé à Mr [O] [T]'.
Cette attestation unique, aux termes lapidaires et approximatifs, qui ne précise même pas les qualités des personnes physiques et morales concernées, ne peut justifier qu’il soit ordonné à la société [T] de produire les pièces comptables qui lui sont réclamées, qu’elle n’a pour sa part nullement invoquées, et dont il n’est pas davantage explicité par les demanderesses à l’incident en quoi elles pourraient accréditer ou compléter ladite attestation.
La demande est donc rejetée.
L’équité ne commande pas d’allouer quelque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge des parties demanderesses à l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la révocation de l’ordonnance du 1er février 2024 fixant la clôture de la procédure au 29 août 2024 ;
Déboutons la SAS Bertet, appelante, la SELARL [S] et Bertholet, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire, de la SAS Bertet, intervenantes volontaires, de leurs demandes en incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Bertet, la SELARL [S] et Bertholet, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire, de la SAS Bertet, aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 5 décembre 2024 à 9 h30.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
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