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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 déc. 2024, n° 24/08999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE
DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
N° RG 24/08999 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3B
Affaire :
[W] [H] (MINEUR)
Représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
Rep légal : Mme [L] [N] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Rep légal : M. [X] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
[L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
[X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIME
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Maître Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de Lyon, au nom et pour le compte de Madame [L] [N], Monsieur [X] [P] [S] [H] et leur enfant mineur, [W] [O] [H], reçue au greffe le 28 novembre 2024 ;
Vu l’avis adressé par le greffe à la partie adverse le 29 novembre 2024 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande avant le 09 décembre 2024 ;
Vu l’absence de réponse de la [7] de l’Ain avant la date impartie ;
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l’espèce, que c’est par une erreur purement matérielle qu’il a été mentionné dans l’arrêt, page 8 :
'Attribue à Mme [N] et M. [H], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [W] [H], l’AEEH et le complément de catégorie 2 du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 ;';
alors qu’il faut lire :
' Attribue à Mme [N] et M. [H], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [W] [H], l’AEEH du 1er décembre 2022 au 31 août 2026 et le complément de catégorie 2 du 1er septembre 2022 au 31 août 2024; '.
Il convient, par suite, de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle entachant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 octobre 2024, pages 8, en ce sens qu’en lieu et place du paragraphe :
'Attribue à Mme [N] et M. [H], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [W] [H], l’AEEH et le complément de catégorie 2 du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 ;'
il convient de lire :
'Attribue à Mme [N] et M. [H], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [W] [H], l’AEEH du 1er décembre 2022 au 31 août 2026 et le complément de catégorie 2 du 1er septembre 2022 au 31 août 2024; '.
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 17 Décembre 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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