Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 sept. 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 novembre 2023, N° 20/08489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00820 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/08489
APPELANTE
ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE , association autorisée par arrêté préfectoral du 25 septembre 1972 sous le n°72/1128
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Med salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370
INTIMÉS
Monsieur [B] [E] né le 17 Juin 1954 à [Localité 21] (Tunisie),
[Adresse 17]
[Localité 20]
Madame [O] [E] épouse [A] née le 17 Août 1957 à [Localité 21] (Tunisie)
[Adresse 10]
[Localité 13]
[W] [E] ( décédé le 30/11/2024)
Madame [P] [E] née le 02 Décembre 1944 à [Localité 21] (Tunisie),
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [D] [E] épouse [SA] née le 13 Août 1960 à [Localité 21] (Tunisie), [Localité 22] [Adresse 23]
[Localité 21] (Tunisie)
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [UU] [R] veuve [E] en qualité d’ayant droit de [W] [E]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Madame [CB] [E] épouse [IW] en qualite d’héritière de la succession de [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [H] [T] en qualite d’héritière de la succession de [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Madame [V] [E] divorcée [L] en qualite d’héritière de la succession de [W] [E]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Madame [U] [E] épouse [I] en qualite d’héritière de la succession de [W] [E]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [IX] [E] épouse [M] en qualite d’héritière de la succession de [W] [E]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Madame Madame [C] [E] en qualite d’héritière de la succession de [W] [E]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Monsieur [SC] [E] en qualite d’héritier de la succession de [W] [E]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 assistés de Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audiencepar Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 1975, M. [SC] [E] a fait l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 6], comprenant un sous-sol, une boutique au rez-de-chaussée et 3 étages, au prix de 120.000 francs.
Après l’acquisition de l’immeuble, M. [SC] [E] a donné à bail la boutique au rez-de-chaussée et a consenti à l’association Foi et Pratique l’occupation des 3 étages pour y installer une mosquée.
Le 20 mai 2005, M. [SC] [E] a confié à l’agence Orpi un mandat de gestion de l’immeuble, précisant « Rdc+3 étages ' Rdc occupé par la Sté [T]'s Alimentaire ' 3 étages occupés par une association à titre gratuit ».
Le 12 juillet 2010, [SC] [E] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse Mme [N] [K] et ses enfants [P], [W], [B], [O] et [D].
Le 30 mars 2017, la préfecture de police de [Localité 24] a enjoint à l’indivision [E] et au propriétaire du commerce de remédier aux désordres structurels affectant le plancher bas du local commercial constituant un péril. L’entrepreneur a posé comme condition de son intervention, pour des raisons de sécurité, que l’immeuble entier soit libre de toute occupation pendant la durée des travaux.
En réponse à la sommation du 4 mai 2017 d’avoir à quitter les lieux provisoirement, adressée par l’indivision [E] à l’association Foi et Pratique, celle-ci leur a adressé une sommation protestative le 22 mai 2017 visant à « faire part de ses protestations et réserves tenant au droit de propriété dont se prévalent les consorts [E] » et les sommant « de procéder à la régularisation définitive de la vente ».
Par actes d’huissier des 14 au 20 août 2020, se prévalant de ce que le 10 juillet 1975, M. [SC] [E] lui aurait consenti un « compromis de vente » des 3 étages de l’immeuble, l’association Foi et Pratique a assigné M. et Mmes [N], [P], [W], [B], [O] et [D] [E] aux fins essentielles d’ordonner la réalisation forcée de la vente et subsidiairement de dire qu’elle en a acquis la propriété en raison de la prescription acquisitive.
Le 20 décembre 2021, [N] [E] est décédée, laissant pour lui succéder ses enfants [P], [W], [B], [O] et [D], qui ont repris l’instance.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— rejette la demande de l’association Foi et Pratique de réitérer le compromis de vente du 10 juillet 1975 par acte authentique devant notaire ;
— rejette la demande subsidiaire de l’association Foi et Pratique de dire qu’elle a acquis la propriété sur les 3 étages de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 25], en raison de la prescription acquisitive ;
— rejette la demande de l’association Foi et Pratique formée à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise et une médiation ;
— déclare irrecevable la demande de l’association Foi et Pratique de lui rembourser les sommes acquittées lors de la signature du compromis, mais à la valeur de l’immeuble lors de l’ouverture de la succession, soit la somme de 425.000 € ou après expertise ordonnée par le Tribunal ;
— condamne l’association Foi et Pratique aux dépens, et ordonne la distraction des dépens;
— rejette les demandes de l’association Foi et Pratique au titre de l’article 700 du cpc ;
— rejette les demandes de [B], [O], [W], [P] et [D] [E] au titre de l’article 700 du cpc ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
L’association Foi et Pratique a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2023.
[W] [E] est décédé le 30 novembre 2024
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles l’association Foi et Pratique, appelante, invite la cour à :
Vu les dispositions des articles 4 & 5 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 1341 et suivants du code civil, 1348 ancien du code civil.
Vu les dispositions de articles 2233 du code civil.
Vu les dispositions des articles 1379 ; 1589 alinéa 1 ; 2272 du code civil ;
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
— ACCUEILLIR l’association FOI ET PRATIQUE dans sa demande à titre principal, en réalisation forcée de la vente du compromis de vente ferme du 10 juillet 1975, à réitérer par acte authentique devant notaire.
— ORDONNER que le compromis de vente du 10 juillet 1975, vaut vente.
A titre subsidiaire.
— CONSTATER l’existence d’actes matériels de possession paisible et continue de l’association FOI ET PRATIQUE sur la partie de l’immeuble sis [Adresse 6], comprenant les 3 étages, objet du compromis de vente ferme, depuis le 10 juillet 1975.
— ORDONNER en conséquence, que l’association FOI ET PRATIQUE a acquis la propriété sur les 3 étages de l’immeuble sis [Adresse 6] en raison de la prescription acquisitive.
A titre infiniment subsidiaire.
— ORDONNER une mesure d’instruction en vue de recueillir tout élément de nature à éclairer la religion du Tribunal, qui aura la charge de concilier au besoin, les parties, le médiateur pouvant être amiable compositeur, ou à défaut, ordonner le remboursement des sommes acquittées lors de la signature du compromis, mais à la valeur de
l’immeuble lors de l’ouverture de la succession, soit la somme de 425.000 € ou après expertise ordonnée par le Tribunal.
— DEBOUTER les consorts [E], de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
— CONDAMNER les consorts [E], au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les consorts [E], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DJEMAÏ, avocat ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mai 2024 et intitulées « 27 mai 2025 », par lesquelles Mme [E] [P], M.[E] [W], M. [E] [B], Mme [E] [O] épouse [A], Mme [E] [D] épouse [SA], intimés, invitent la cour à :
Vu notamment les articles 1176, 1325, 1589, 2261 du Code Civil,
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE de réitérer le compromis de vente du 10 juillet 1975 par acte authentique devant notaire ;
— Rejeté la demande subsidiaire, de l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE de dire qu’elle a acquis la propriété sur les 3 étages de l’immeuble du [Adresse 6] en raison de la prescription acquisitive ;
— Rejeté la demande formée à titre infiniment subsidiaire de l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE d’ordonner une mesure d’expertise et une médiation ;
— Déclaré irrecevable la demande de l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE de lui rembourser les sommes acquittées lors de la signature du compromis mais à la valeur de l’immeuble lors de l’ouverture de la succession soit la somme de 425 000€ ou après expertise ordonnée par le Tribunal
— Condamné l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE aux dépens et ordonner la distraction des dépens ;
Et en conséquence,
DEBOUTER l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE de l’ensemble de ses demandes irrecevables et infondées en toutes fins qu’elles comportent ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE à verser aux intimés une somme de 6000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BONALDI-NUT, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 14 avril 2025, par lesquelles Mme [UU] [R] veuve de M. [W] [E], Mme [CB] [E] épouse de M. [UV] [IW], Mme [H] [E] épouse de M. [J] [SA], Mme [V] [E] divorcée de M. [DK] [L], Mme [U] [E] épouse de M. [G] [I], Mme [IX] [E] épouse de M. [XM] [M], Mme [C] [E] et M. [SC] [E], intervenants volontaires après décès de M. [W] [E], invitent la cour à :
Vu notamment les articles 1176, 1325, 1589, 2261 du Code Civil,
Vu les articles 370, 374 et 380 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à Madame [UU] [R] veuve [E], Madame [CB] [E] épouse [IW] Madame [H] [E] épouse [SA], Madame [V] [E] divorcée [L], Madame [U] [E] épouse [I] Madame [IX] [E] épouse [M], Madame [C] [E] et Monsieur [SC] [E] de leur intervention volontaire en leur qualité d’héritiers de la succession de Monsieur [W] [E] décédé le 30 novembre 2024 ;
CONFIRMER le jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE de réitérer le compromis de vente du 10 juillet 1975 par acte authentique devant notaire ;
Rejeté la demande subsidiaire, de l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE de dire qu’elle a acquis la propriété sur les 3 étages de l’immeuble du [Adresse 6] en raison de la prescription acquisitive ;
Rejeté la demande formée à titre infiniment subsidiaire de l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE d’ordonner une mesure d’expertise et une médiation ;
Déclaré irrecevable la demande de l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE de lui rembourser les sommes acquittées lors de la signature du compromis mais à la valeur de l’immeuble lors de l’ouverture de la succession soit la somme de 425 000€ ou après expertise ordonnée par le Tribunal
Condamné l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE aux dépens et ordonner la distraction des dépens ;
Et en conséquence,
DEBOUTER l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE de l’ensemble de ses demandes irrecevables et infondées en toutes fins qu’elles comportent ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE à verser aux intimés une somme de 6000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BONALDI-NUT, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du CPC ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire en appel
Mme [UU] [R] veuve de [W] [E], Mme [CB] [E] épouse de M. [UV] [IW], Mme [H] [E] épouse de M. [J] [SA], Mme [V] [E] divorcée de M. [DK] [L], Mme [U] [E] épouse de M. [G] [I], Mme [IX] [E] épouse de M. [XM] [M], Mme [C] [E] et M. [SC] [E] sollicitent de leur donner acte de leur intervention volontaire en leur qualité d’héritiers de la succession de [W] [E] décédé le 30 novembre 2024 ;
Aux termes de l’article 66 du Code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
En l’espèce, l’acte notarié de notoriété 4 février 2025 (pièce 18 intimés) précise que Mme [UU] [R] veuve de [W] [E] est héritière de la succession de [W] [E] à concurrence de la totalité en usufruit, Mme [CB] [E] épouse de M. [UV] [IW], Mme [H] [E] épouse de M. [J] [SA], Mme [V] [E] divorcée de M. [DK] [L], Mme [U] [E] épouse de M. [G] [I], Mme [IX] [E] épouse de M. [XM] [M], Mme [C] [E] et M. [SC] [E] sont héritiers de la succession chacun à concurrence d’un septième indivis en nue-propriété, et qu’ils ont accepté la succession ;
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [UU] [R] veuve de [W] [E], Mme [CB] [E] épouse de M. [UV] [IW], Mme [H] [E] épouse de M. [J] [SA], Mme [V] [E] divorcée de M. [DK] [L], Mme [U] [E] épouse de M. [G] [I], Mme [IX] [E] épouse de M. [XM] [M], Mme [C] [E] et M. [SC] [E] interviennent en qualité d’ayants droit de [W] [E] décédé et déclarer recevable leur intervention volontaire en appel à ce titre ;
Sur la demande à titre principal de réalisation forcée de la vente
L’association Foi et Pratique estime, sur le fondement de l’article 1589 du code civil, que dans le « compromis de vente » du 10 juillet 1975, les parties se sont engagées à conclure la vente des 3 étages de l’immeuble à un prix déterminé qui a été intégralement payé, et que la vente est parfaite ; elle précise que la réitération de l’acte ne constitue nullement un élément constitutif du consentement qui était déjà figé et qu’en l’absence de délai le compromis reste valable et qu’en se fondant sur l’absence de délai raisonnable, le juge a statué extra petita ;
Les consorts [E] ont opposé, en première instance, sur le fondement de l’article 1325 du code civil, que le document produit, au titre du « compromis », une photocopie en un exemplaire comportant de nombreuses ratures et renvoi, n’était pas valable ; en appel, ils indiquent « rester sceptiques sur le contenu de l’acte » ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1176 du même code, ils considèrent que les parties ont fixé un terme implicite, après un délai raisonnable, de réalisation de la condition, relative à l’existence d’un règlement de copropriété, que ce terme est expiré et que la condition est réputée défaillie ;
Sur la valeur du document produit au titre du « compromis de vente »
Aux termes de l’article 1325 du code civil, dans sa version antérieure au 14 mars 2000, applicable à la date du compromis du 10 juillet 1975, « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte » ;
L’inobservation de l’article 1325 n’entraîne pas la nullité de la convention elle-même, mais prive seulement l’écrit de sa force probante, lequel ne vaut que commencement de preuve ;
En l’espèce, l’association Foi et Pratique se prévaut d’un « compromis de vente » en date du 10 juillet 1975, pour lequel elle ne produit pas d’original mais une copie (pièce 5 appelante) ;
Le premier juge a exactement retenu que « Le compromis produit est une copie de bonne qualité, puisque les mentions qui y figurent sont lisibles. L’existence de ratures, figurant en tout état de cause manifestement sur l’original qui n’est pas produit, n’emporte pas d’incidence sur la valeur probatoire de ce document à titre de commencement de preuve.
Par ailleurs, l’association Foi et Pratique produit trois attestations.
Dans son attestation, [F] [E], neveu de [SC] [E], indique notamment « Au travers de multiples discussions que j’ai eu avec ces derniers, je savais indéniablement que les locaux abritant la mosquée du [Adresse 7], étaient bien la propriété de l’association Foi et Pratique, payée intégralement en 1975, ce qui avait résolu tous les problèmes financiers et commerciaux de mon oncle à l’époque. Si le transfert administratif n’a pu se faire, je ne l’explique que par la maladie de mon oncle [LP] et ses multiples déplacements, tout comme les déplacements de [Y] [X], qui se trouvait la plupart du temps, à l’étranger, et qui était à l’époque le président de l’association Foi et Pratique, ce que j’affirme là est sincère et véritable, était de notoriété publique, d’ailleurs comment le lieu de culte fonctionne en autonomie depuis toutes ces années si par ailleurs, il n’a pas été vendu ».
Par ailleurs, [DK] [S] indique dans son attestation « j’ai assisté à la transaction par laquelle [E] [SC], avait vendu les locaux (1er, 2ème, 3ème étage) du [Adresse 4] début 1975 à l’association Foi et Pratique en vue d’y installer un lieu de culte. Le prix avait été payé comptant et l’affaire avait été entendue (') Il était question ensuite que les parties se présentent devant le notaire pour authentifier la vente. M. [E] [SC] a eu d’énormes problèmes de santé et j’ignore quelle a été les suites de l’affaire. Pour moi la vente était ferme puisque le prix a été payé cash (') ».
Enfin, [GD] [Z] indique dans son attestation « en 1975, j’étais présent à la vente de la mosquée précédée de plusieurs tractations, et je me souviens que le prix a été payé, un homme de loi s’était présenté sur place et avait dit que tout était bon, il n’y avait plus qu’à formaliser cela (') » ;
En appel, les parties ne produisent pas de nouvelles pièces, en sus de celles visées dans le jugement (pièces 6, 10, 11 appelante) ;
Il convient de considérer au regard de la combinaison de l’existence d’une copie de bonne qualité et de ces trois attestations concordantes, que la preuve de l’existence de la promesse synallagmatique de vente dénommée « compromis » est rapportée ;
Sur la condition relative à l’existence d’un règlement de copropriété
Aux termes de l’article 1176 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas » ;
La stipulation d’une condition suspensive sans terme fixe ne peut pour autant conférer à l’obligation un caractère perpétuel et, la cour d’appel ayant souverainement estimé que les parties avaient eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive et ne pouvaient plus y renoncer, en a déduit à bon droit que la promesse de vente était caduque (3ème chambre civile, 20 mai 2015, pourvoi n°14/11.851) ;
En l’espèce, la promesse synallagmatique du 10 juillet 1975 (pièce 5 appelante) stipule « Propriété ' Jouissance : L’association Foi et Pratique acquéreur aura la propriété de l’immeuble sus désigné à partir du jour de la réalisation des présentes conventions dès que le notaire aura terminé un règlement de copropriété séparant cet immeuble en deux lots et que le Ministère de l’Intérieur donne son autorisation à l’association Foi et Pratique pour la disposition de ce deuxième local » ;
Sachant qu’à la date de la promesse, M. [SC] [E] était propriétaire de l’intégralité de l’immeuble et que la promesse ne porte que sur une partie de l’immeuble, soit les 3 étages, il convient de considérer que cette clause de la promesse, relative à l’établissement d’un règlement de copropriété séparant l’immeuble en deux lots, incluant donc un état descriptif de division, conditionne le transfert de propriété du lot constitué des 3 étages et constitue une condition suspensive à la promesse synallagmatique de vente ;
Il est constant que l’immeuble en cause n’a jamais fait l’objet d’un règlement de copropriété le séparant en deux et que l’association Foi et Pratique n’a pas sollicité la réitération de la promesse, avant l’assignation d’août 2020 ;
La stipulation d’une condition suspensive sans terme fixe ne pouvant pour autant conférer à l’obligation un caractère perpétuel, il est considéré que l’association Foi et Pratique et M. [SC] [E] ont eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive, soit l’établissement du règlement de copropriété ; à ce titre, il y a lieu de relever que le premier juge n’a pas statué ultra petita en analysant le délai raisonnable mais n’a fait qu’appliquer la jurisprudence de la cour de cassation relative à l’application de l’article 1176 du code civil précité ;
Il y a lieu d’estimer que la durée de plus de 45 ans, entre la promesse synallagmatique de vente du 10 juillet 1975 et la demande judiciaire de réitération de la vente intervenue en août 2020, dépasse le délai raisonnable fixé de façon implicite par l’association Foi et Pratique et M. [SC] [E] ;
Aussi il convient de constater que la condition suspensive relative à l’établissement d’un règlement de copropriété n’a pas été réalisée dans ce délai, de considérer que les parties ne peuvent pas renoncer à cette condition puisque l’établissement du règlement de copropriété séparant l’immeuble en deux lots est un préalable nécessaire à la vente du lot litigieux, et d’en déduire, que la promesse de vente est caduque ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’association Foi et Pratique de réitérer le « compromis de vente » du 10 juillet 1975 par acte authentique devant notaire ;
Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande en remboursement
Les intimés et les intervenants volontaires (les consorts [E]) sollicitent de confirmer l’irrecevabilité de la demande de l’association Foi et Pratique de remboursement des sommes qui auraient été réglées lors de la signature du « compromis » en 1975 au motif qu’elle est prescrite ;
L’appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’infirmer le jugement sur ce point mais ne développe pas de motivation dans le corps de ses conclusions ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
Aux termes de l’article 2222 du code civil, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ;
Avant la réforme du 17 juin 2008, le délai de droit commun de prescription des actions contractuelles était de 30 ans ;
En l’espèce, la prescription de l’action en remboursement du prix de vente obéissait, compte tenu de la date de signature du compromis du 10 juillet 1975 litigieux, au délai de droit commun qui était, avant la réforme du 17 juin 2008, de 30 ans ;
Il convient de considérer que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la condition suspensive relative à l’établissement du règlement de copropriété devait être réalisée ; il est raisonnable de penser qu’à la date du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008, soit plus de 30 ans après la promesse synallagmatique de vente du 10 juillet 1975, la réalisation de la condition relative à l’établissement du règlement de copropriété est devenue impossible, que le point de départ de la prescription de l’action en remboursement du prix de vente est au plus tard le 19 juin 2008 et que le délai de prescription est échu depuis le 19 juin 2013, en application des dispositions de l’article 2222 du code civil précité ;
Or l’assignation par actes d’huissier des 14 au 20 août 2020, par laquelle l’association Foi et Pratique a agi en remboursement du prix, est intervenue postérieurement à cette date ;
En conséquence, l’action en remboursement du prix est prescrite et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de l’association Foi et Pratique de lui rembourser les sommes acquittées lors de la signature du compromis, à la valeur de l’immeuble lors de l’ouverture de la succession soit la somme de 425.000 € ou après expertise ordonnée par le tribunal ;
Sur la demande à titre subsidiaire du bénéfice de l’usucapion
L’association Foi et Pratique sollicite à titre subsidiaire d’ordonner qu’elle a acquis la propriété des 3 étages de l’immeuble par la prescription acquisitive, au motif qu’elle en a pris possession depuis le 10 juillet 1975 ;
Aux termes de l’article 2258 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi » ;
Aux termes de l’article 2261 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008,
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » ;
Aux termes de l’article 2272 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008,
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » ;
En l’espèce, le premier juge a à juste titre relevé que « L’association Foi et Pratique produit des pièces établissant qu’elle occupe de longue date les lieux.
Néanmoins sa possession, à titre de propriétaire, ressort uniquement d’attestations. Par exemple, [F] [E] peut écrire « je savais indéniablement que les locaux abritant la mosquée du [Adresse 7] étaient bien la propriété de l’association Foi et Pratique ».
Or ces éléments doivent être mis en perspective avec le fait que les défendeurs justifient que [B] [E] avait adressé au recteur de l’association un courrier en 2012, dans lesquels il se présente comme propriétaire des locaux. Le fait que ce courrier soit contresigné à la date du 6 mai 2011 ne permet pas de considérer que ce courrier est un faux, cette date pouvant résulter d’une erreur de plume.
En outre, les défendeurs justifient au travers d’attestations d’assurance de 2012 et 2013 que l’association Foi et Pratique avait pu s’assurer contre les risques locatifs, ce qui corrobore nettement que celle-ci ne s’est pas comportée en qualité de propriétaire du bien. En effet, l’attestation d’assurance responsabilité civile du 13 décembre 2013 indique par exemple « cette assurance s’applique tant pour les dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers en général, qu’envers les propriétaires des locaux utilisés temporairement par l’assuré pour ses activités (') », ce qui démontre que cette assurance n’était pas prise par l’association Foi et Pratique en qualité de propriétaire.
Enfin, les défendeurs justifient que la taxe foncière était adressée à Mme [N] [E] en qualité d’usufruitière, élément qui corrobore que les ayants droit de [SC] [E] se sont comportés comme des propriétaires du bien immobilier » ;
En appel, les parties ne produisent pas de nouvelles pièces, en sus de celles visées dans le jugement ;
Il convient de considérer que l’association Foi et Pratique ne démontre pas une possession du bien pendant 30 ans de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de l’association Foi et Pratique de dire qu’elle a acquis la propriété sur les 3 étages de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 25], en raison de la prescription acquisitive ;
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire d’une mesure d’instruction et une mesure de médiation
L’association Foi et Pratique sollicite une mesure d’instruction et une mesure de médiation, dans le cadre de sa demande de remboursement du prix, pour évaluer la valeur de l’immeuble lors de l’ouverture de la succession ;
En l’espèce, la demande de remboursement du prix étant déclarée irrecevable, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’association Foi et Pratique formée à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise et une médiation;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’association Foi et Pratique, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts [OI] la somme unique de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’association Foi et Pratique ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire en appel de Mme [UU] [R] veuve de [W] [E], Mme [CB] [E] épouse de M. [UV] [IW], Mme [H] [E] épouse de M. [J] [SA], Mme [V] [E] divorcée de M. [DK] [L], Mme [U] [E] épouse de M. [G] [I], Mme [IX] [E] épouse de M. [XM] [M], Mme [C] [E] et M. [SC] [E] en qualité d’ayants droit de [W] [E] décédé ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Foi et Pratique aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme unique de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à Mme [UU] [R] veuve de [W] [E], Mme [CB] [E] épouse de M. [UV] [IW], Mme [H] [E] épouse de M. [J] [SA], Mme [V] [E] divorcée de M. [DK] [L], Mme [U] [E] épouse de M. [G] [I], Mme [IX] [E] épouse de M. [XM] [M], Mme [C] [E] et M. [SC] [E], tous en qualité d’ayants droit de [W] [E] décédé, Mme [P] [E], M. [B] [E], Mme [O] [E] épouse [A], Mme [D] [E] épouse [SA] ;
Rejette la demande de l’association Foi et Pratique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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