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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 déc. 2024, n° 24/09846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09846 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCYY
Nom du ressortissant :
PREFETE DU RHÔNE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [V] [J]
né le 05 Août 1983 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 12 octobre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [J] dans des locaux de relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour à 15h15 pour une durée de 96 heures.
Par ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon pour statuer en matière de rétention administrative du 18 octobre 2024 puis par ordonnances des 11 novembre et 11 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [J] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours supplémentaires.
Suivant requête du 24 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [J] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par ordonnance du 26 décembre 2024 à 13h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [J] recevable et déclaré la procédure diligentée à l’encontre de celui-ci régulière, mais dit n’y avoir lieu à nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [J] au centre de rétention de Lyon.
Le préfet du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par courriel de son conseil au greffe le 26 décembre 2024 15h03 en faisant valoir que les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies concernant [V] [J], et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et que soit ordonné la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention prise à son encontre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 décembre 2024 à 10h30.
Par courriel du 27 décembre 2024 de son conseil, le préfet du Rhône a fait savoir que la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de [V] [J] le 24 décembre précédent avait pu lui être notifiée le 26 décembre 2024 à 15h41.
A l’audience du 28 décembre 2024, le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé qu’il soit constaté que son appel était devenu sans objet.
[V] [J] n’a pas comparu. Son conseil a sollicité qu’il soit constaté que l’appel du préfet du Rhône était devenu sans objet.
MOTIVATION
La mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de [V] [J] à compter du 12 octobre 2024 a pris fin suite à la notification à l’intéressé de l’arrêté du préfet du Rhône du 24 décembre 2024 ordonnant son assignation à résidence à son domicile de [Localité 6].
L’appel du préfet du Rhône, qui tendait à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 26 décembre 2024 et, statuant à nouveau, à ce que soit ordonné une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [J], se trouve donc privé d’objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le préfet du Rhône le 27 décembre 2024,
Constatons que cet appel est désormais sans objet ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Antoine MOLINAR-MIN
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