Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 févr. 2025, n° 20/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 février 2020, N° F18/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/05016
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3IN
S.A.R.L. [W] [Z] [R]
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à :
— Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00247.
APPELANTE
S.A.R.L. [W] [Z] [R], sise [Adresse 3]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société [W] [Z] [R] (ci-après la société [W]) en qualité de cariste, à compter du 14 janvier 2002, par contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait les fonctions de chef de cour.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM du négoce de matériaux de construction.
La société [W] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 23 avril 2018, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison des manquements de l’employeur, et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Placé en arrêt maladie à compter du 28 août 2017, M. [K] a été déclaré inapte, par avis médical du 13 juillet 2018, rédigé en ces termes : 'inapte au poste de chef de cour. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 30 juillet 2018, M. [K] a été licencié pour inaptitude, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2018.
Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [K] à 2 368,94 euros,
— dit que la société [W] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dit que la société [W] a exécuté de façon fautive le contrat de travail,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [W] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 3 563,80 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels,
. 356,38 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 737,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 473,79 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat, et exécution fautive du contrat de travail,
. 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [W] de délivrer à M. [K] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant après 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
— dit que le conseil se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple requête de M. [K],
— ordonné à la société [W] de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté la société [W] de sa demande reconventionnelle,
— dit que l’intégralité des sommes allouées produira intérêt de droit à compter de la demande en justice,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par le défendeur,
— condamné la société [W] aux entiers dépens.
La société [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de :
' Statuant sur l’appel interjeté par la société [W] :
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société [W] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société [W] a exécuté de façon fautive le contrat de travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les minima conventionnels n’ont pas été respectés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [W] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
3 563,80 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels,
356,38 euros à titre de congés payés y afférents,
4 737,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
473,79 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat et exécution fautive du contrat de travail,
1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. ordonné à la société [W] de délivrer à M. [K] des documents de fin de contrat modifiés,
. dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple requête de M. [K],
. ordonné à la société [W] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois,
. débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions,
' Statuant sur l’appel incident formulé par M. [K] :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouter M. [K] en ce qu’il demande à la Cour de :
. dire qu’il a été victime de harcèlement moral,
. dire que la société [W] a manqué son obligation de sécurité de résultat,
. dire que la société [W] a exécuté de façon fautive le contrat de travail,
. ordonner, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur,
. dire, à titre subsidiaire, que le licenciement pour inaptitude de M. [K] est nul ou, à titre infiniment subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamner la société [W] au paiement des sommes suivantes :
3 563,80 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels,
356,38 euros à titre de congés payés y afférents,
4 737,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
473,79 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
3 5626 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation
de sécurité de résultat,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en fonction d’une stricte application des dispositions de l’article L 1235 – 3 du code du travail,
Dès lors,
— limiter l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 410 euros représentant 6 mois de salaires,
Très infiniment subsidiairement :
— confirmer le montant des dommages et intérêts fixés par la première juridiction,
Tout aussi subsidiairement :
— confirmer le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— confirmer le montant des dommages et intérêts fixés par la juridiction pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
L’appelante fait essentiellement valoir que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas constitués. Elle conteste toute situation de harcèlement moral et estime avoir réagi de manière adaptée, lorsqu’elle a été informée de l’incident opposant M. [K] à un collègue de travail. S’agissant de la demande au titre du rappel de salaire, elle affirme qu’en prenant en considération les différentes primes versées, les minima conventionnels étaient respectés. Elle s’oppose dès lors à la demande de résiliation judiciaire et soutient que le licenciement était fondé, l’inaptitude ne trouvant nullement son origine dans un manquement de l’employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, l’intimé demande à la cour de :
A titre principal :
* confirmer le jugement en ce qu’il a statué des chefs suivants :
— fixe la moyenne des salaires de M. [K] à 2 368,94 euros,
— dit que la société [W] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dit que la société [W] a exécuté de façon fautive le contrat de travail,
— condamne la société [W] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 3 563,80 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels,
. 356,38 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 737,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 473,79 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— déboute la société [W] de sa demande reconventionnelle,
— ordonne à la société [W] de délivrer à M. [K] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant après 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
— dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple requête de M. [K],
— ordonne à la société [W] de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois,
— dit que l’intégralité des sommes allouées produira intérêt de droit à compter de la demande en justice,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par le défendeur,
— condamne la société [W] aux entiers dépens,
* infirmer le jugement en ce qu’il a statué des chefs suivants :
— dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [W] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat et exécution fautive du contrat de travail,
1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire :
* confirmer le jugement en ce qu’il a statué des chefs suivants :
— fixe la moyenne des salaires de M. [K] à 2 368,94 euros,
— dit que la société [W] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dit que la société [W] a exécuté de façon fautive le contrat de travail,
— condamne la société [W] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 3 563,80 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels,
. 356,38 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 737,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 473,79 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [W] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat et exécution fautive du contrat de travail,
1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société [W] de sa demande reconventionnelle,
— ordonne à la société [W] de délivrer à M. [K] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant après 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
— dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple requête de M. [K],
— ordonne à la société [W] de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois,
— dit que l’intégralité des sommes allouées produira intérêt de droit à compter de la demande en justice,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par le défendeur,
— condamne la société [W] aux entiers dépens,
* infirmer le jugement en ce qu’il a statué des chefs suivants :
— déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
En tout état de cause,
Statuant à nouveau :
— rejeter l’appel de la société [W] pour être mal fonde,
— recevoir l’appel incident de M. [K] :
. fixer la moyenne des salaires à 2 368,94 euros,
. dire que M. [K] a été victime de harcèlement moral,
. dire que la société [W] a manqué à son obligation sécurité de résultat,
. dire que la société [W] a exécuté lourdement fautive le contrat de travail,
. ordonner à titre principal la résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts exclusifs de l’employeur, la société [W],
. dire à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude de M. [K] est nul, ou à titre infiniment subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamner en conséquence la société [W] au paiement des sommes suivantes :
3 563,80 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels,
356,38 euros à titre de congés payés y afférents,
4 737,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
473,79 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
35 626 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. condamner la société [W] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant,
. se réserver la liquidation de l’astreinte,
. dire que l’intégralité des sommes allouées à M. [K] produira intérêt de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
. dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [W], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [W] aux entiers dépens.
L’intimé maintient avoir subi une situation de harcèlement moral, en raison de l’attitude et de l’agression d’un collègue de travail, situation que l’employeur n’a pas pris correctement en considération. Il invoque ainsi également le manquement de la société à son obligation de sécurité. Il estime que la dégradation de ses conditions de travail ont entraîné une détérioration de son état de santé, à l’origine de son inaptitude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [K] soutient que la société [W] lui a versé un salaire inférieur aux minima conventionnels, de telle sorte qu’il est en droit de solliciter un rappel de salaire. En réplique, la société [W] fait valoir que les primes versées à M. [K], à savoir la prime d’activité, la prime sécurité et la gratification du mois de décembre, doivent être prises en considération pour calculer la salaire perçu, en comparaison avec les minima conventionnels.
Les parties s’accordent sur les montants minimums fixés par la convention collective applicable, à savoir :
— 1 706,10 euros pour l’année 2015,
— 1 718,31 euros pour l’année 2016,
— 1 735, 50 euros pour l’année 2017.
Il est de principe que, sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les primes versées en cours d’année en contrepartie du travail sont incluses dans le minimum conventionnel ( Soc 4 juin 2002 n°00-41.140, Bull V no190, 4 mars 2003 n°01-41.031, Bull V n°78, 7 avril 2010 n°07-45.322, Bull V n°89, Soc 15 décembre 2015 n°13-27.793, Soc 13 mars 2019 n°17-21.151, publié, Soc 2 octobre 2019, n°17-31.421). En d’autres termes, dans le silence des dispositions de la convention collective sur ce point, s’appliquent les principes dégagés par la jurisprudence applicable au SMIC. Dès lors, seules les primes perçues en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être prises en considération, pour la comparaison avec les minima conventionnels fixés.
En l’espèce, M. [K] estime que la prime sécurité au caractère aléatoire, la prime de congé, la prime d’activité et la gratification exceptionnelle ne sont pas la contrepartie de sa prestation de travail et ne doivent donc être prises en compte.
En l’absence d’éléments explicatifs et justificatifs apportés par la société [W] sur l’objet et le mode de calcul des différentes primes évoquées ci-dessus, il ne peut en être conclu que celles-ci seraient versées en contrepartie du travail fourni par M. [K]. Si M. [K] sollicite dans ses conclusions la condamnation de la société [W] au versement de la somme de 3 775,04 euros, outre les congés payés afférents, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour la confirmation du jugement querellé qui a fixé cette prétention à la somme de 3 563,80 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [W] à verser à M. [K] la somme de 3 563,80 euros de rappel de salaires ainsi que 356,38 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, M. [K] invoque un certain nombre d’agissements, et notamment les humiliations et agressions de la part d’un subordonné, l’inaction première de l’employeur puis la sanction prise par ce dernier à son encontre, engendrant une dégradation de ses conditions de travail qui est à l’origine de l’altération de son état de santé.
M. [K] présente les éléments de faits suivants :
— M. [N], magasinier, a cessé de lui adresser la parole,
— l’employeur n’a pas réagi à ses alertes,
— M. [N] l’a agressé verbalement et physiquement le 28 août 2017,
— l’employeur a repris à son compte les reproches sur son hygiène et lui a notifié un rappel à l’ordre le 21 octobre 2017.
Au soutien de son allégation de harcèlement moral, M. [K] produit :
— un courrier adressé par M. [K] à la société [W] le 31 août 2017, dans lequel il rapporte un incident qui s’est produit le 28 août 2017 à 7h40 avec M. [N], dénonce une agression verbale et physique de ce dernier, fait état de son état d’anxiété et de son sentiment de danger et rappelle avoir déjà informé l’employeur de ce que M. [N] ne lui parle plus depuis des mois, sauf pour l’injurier de loin,
— un courrier de réponse adressé par la société [W] le 27 septembre 2017, l’informant de ce que M. [N] a été sanctionné en raison de sa réaction disproportionnée et inacceptable, et le rappelant à l’ordre en raison notamment, après enquête du CHSCT, d’un défaut d’hygiène qui perdure depuis des mois, d’une tenue peu présentable, de propos vexatoires et racistes envers des membres de l’équipe ou le personnel de nettoyage, de son manque d’amabilité vis-à-vis des clients,
— une attestation de Mme [Y] [M], commerciale au sein de la société [W], du 20 mars 2018 : 'Etant commerciale donc chargée de la gestion et l’accueil des clients en lien direct avec la cour des matériaux, je n’ai jamais eu ou entendu de réclamation ou plainte envers M. [K], les clients chefs d’entreprise de maçonnerie ou architectes pour la plupart ont toujours entretenu des relations cordiales avec lui.
A mon égard, M. [K] a toujours fait preuve d’amabilité et de professionnalisme.
En dehors des heures de travail, M. [K] restait avec moi pour fermer le dépôt afin que je sois en sécurité, quitte à dépasser ses horaires.
Je ne l’ai jamais vu faire preuve de propos racistes envers qui que ce soit, personnel ou clients (cette même clientèle me demande encore des nouvelles de M. [K] à ce jour).
Nous partagions les moments de pause sur le dépôt, ainsi que le local dédié aux repas, M. [K] y était toujours vêtu correctement et propre'.
Le salarié présente également les pièces médicales suivantes :
— un avis d’arrêt de travail du 29 août 2017, pour 'anxiété réactionnelle',
— un avis de prolongation du 14 octobre 2017, pour 'anxiété réactionnelle à du harcèlement professionnel',
— des avis de prolongation des 21 mars 2018, 15 mai 2018 et 1er juin 2018,
— une ordonnance du Dr [G] [F], médecin généraliste, du 14 octobre 2017,
— une attestation du Dr [D] [L], psychiatre, du 6 mars 2018, certifiant avoir reçu en consultation psychiatrique M. [K] les 10 janvier 2018, 9 février 2018 et 5 mars 2018,
— un courrier du Dr [L], psychiatre, du 6 mars 2018 adressé à un confrère : 'L’examen clinique psychiatrique de janvier et février ont permis en mettre en relief un trouble anxieux aigu et réactionnel sans élément thymique décompensé et compliqué d’un syndrome somatique physiologique, sur une personnalité sous-jacente structurée sur un mode névrotique'.
Si la société [W] ne conteste pas qu’une altercation ait eu lieu entre M. [K] et un de ses subordonnés, M. [N], le 28 août 2017, il ne ressort en revanche nullement des pièces versées, le courrier du salarié lui-même du 31 août 2017 ne pouvant suffire à caractériser ces faits, que ce même collègue ait refusé de lui adresser la parole durant des mois.
En tout état de cause, le harcèlement ne saurait se confondre avec la mésentente, ou même le conflit entre un salarié et son collègue, d’autant que le salarié ne vise nullement un agissement de l’employeur lors de cet incident. En effet, M. [K] ne pointe pas précisément de méthode de gestion mise en oeuvre par son employeur qui serait à l’origine de cette mauvaise entente entre les salariés mais lui reproche son inertie face au harcèlement dont il dit avoir été victime. Ce faisant, M. [K] invoque en réalité un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques, distincte de la prohibition du harcèlement moral. Ce moyen sera donc examiné au titre de sa demande relative à la violation de son obligation de sécurité par l’employeur.
S’agissant enfin du courrier de rappel à l’ordre adressé par l’employeur à M. [K] le 27 septembre 2017, ce seul agissement de l’employeur, isolé, ne peut suffire à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l’employeur d’y répondre, d’autant qu’il relève de son pouvoir de direction à l’égard de ses salariés.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande au titre du harcèlement moral.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’obligation de prévention des risques professionnels, telle qu’elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En outre, des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l’absence d’éléments constitutifs d’un harcèlement moral.
En l’espèce, M. [K] estime que son employeur est dans un premier temps demeuré inactif face à ses alertes puis n’a pas réagi de manière proportionnée, en se bornant à notifier une sanction à M. [N]. Il se fonde sur les mêmes pièces déjà évoquées au titre du harcèlement moral.
En réplique, la société [W] soutient que M. [K] ne s’était jamais plaint en amont du comportement de M. [N] auprès de l’employeur et que lorsqu’elle a découvert les relations tendues opposant les deux salariés, elle a réagi de manière adaptée en faisant diligenter une enquête par le CHSCT puis en notifiant une sanction à M. [N] le 25 septembre 2017.
Elle verse, au soutien de ses affirmations :
— le rapport d’enquête du CHSCT du 22 septembre 2017 : 'Suite à des tensions, une altercation sur le site de [Localité 2] et à un courrier de M. [K] à la direction le 31 août 2017, le CHSCT est intervenu et a entendu les personnes présentes le jeudi 14 septembre 2017 afin de comprendre quelle était l’origine de ces problèmes relationnels actuels. (…)
Suite à ces constats, la direction va écrire à M. [K] pour lui demander de faire des efforts sur son hygiène et de se reprendre.
M. [N] sera sanctionné pour son comportement à l’égard de M. [K].
M. [N] n’aurait pas dû s’emporter de la sorte quel que soit le contexte.
Il est demandé au chef de dépôt M. [S] de vérifier l’hygiène des collaborateurs et de veiller à la propreté des locaux sociaux',
— un courrier d’avertissement notifié à M. [N] le 25 septembre 2017 : 'Nous faisons suite à notre entretien du 14 septembre courant. Lors de cet entretien, nous vous avons reproché votre comportement et vos injures le 28 août dernier à l’égard de M. [K].
En effet, vous vous êtes emporté à son encontre en lui reprochant ses problèmes récurrents d’hygiène et d’odeurs.
Qu’elle qu’en soit la raison, si vous avez à vous plaindre de problèmes avec un autre salarié du dépôt, vous devez en référer à votre hiérarchie, sans vous en prendre directement à un autre collaborateur de l’entreprise. Votre réaction n’est donc pas proportionnée ni acceptable. (…)
Cette lettre vaut AVERTISSEMENT que nous versons à votre dossier',
— les attestations de M. [A] [S] du 20 juillet 2020, de M. [J] [P] du 20 juillet 2020, de Mme [T] [C] du 17 juillet 2020, de M. [X] [N] du 16 juillet 2020, de Mme [U] [O] du 23 juillet 2020, qui évoquent les difficultés posées par le comportement de M. [K].
Il ne ressort pas de la procédure que M. [K] ait alerté son employeur en amont de l’incident du 28 août 2017, sur d’éventuelles tensions ou difficultés relationnelles avec M. [N] et que par suite, l’employeur soit demeuré inactif. Seul le courrier rédigé par le salarié lui-même le 31 août 2017 en fait état mais ne peut suffire, en l’absence de tout autre élément, à établir de premières alertes. Aucun manquement ne peut dès lors être reproché à l’employeur au titre de son obligation de prévention des risques.
Suite à l’incident du 28 août 2017, la cour observe, après analyse des pièces produites de part et d’autre, que la société [W] a immédiatement fait diligenter une enquête par le CHSCT, en l’informant de l’altercation mais également de la teneur du courrier rédigé par M. [K] le 31 août 2017. A la lumière des résultats de l’enquête menée, la société [W] a suivi les préconisations du CHSCT en initiant une procédure disciplinaire à l’encontre de M. [N], par un entretien préalable et la notification d’un avertissement, mais également en rappelant à l’ordre M. [K] au sujet de reproches énoncés comme étant à l’origine de la dégradation des relations interpersonnelles entre salariés.
Ce faisant, la cour estime que l’employeur a pris toute mesure destinée à prévenir de nouveaux conflits et à apaiser les relations, conformément à son obligation de sécurité. Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un manquement de l’employeur à ce titre.
4- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
L’article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [K] sollicite la condamnation de la société [W] au versement de la somme de 5 000 euros, sans expliciter en l’espèce les manquements qu’il reproche à l’employeur, ni son préjudice, étant précisé que ses demandes au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur ont été rejetées.
Le jugement querellé sera par suite infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [K] à hauteur de 500 euros, en se fondant d’ailleurs à nouveau sur un manquement à l’obligation de sécurité déjà indemnisé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 2 août 2018 est ainsi motivée :
'Le 2 juillet 2018, le médecin du travail vous a vu en visite reprise suite à un arrêt de travail pour maladie.
A cette occasion, il a prononcé l’avis suivant : '1ère visite : le salarié n’est pas en capacité d’occuper son poste de travail ; le salarié est à revoir lors d’une 2ème visite médicale après une étude du poste de travail : une inaptitude au poste de chef de cour est à prévoir'.
Le 5 juillet 2018, il a été procédé à l’étude de poste et des conditions de travail.
Nous avions également échangé avec le médecin du travail sur les éventuelles possibilités de reclassement compte tenu de vos restrictions médicales.
En raison de l’avis d’inaptitude du Dr [V], notifié le 13 juillet 2018 précisant que : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude.
Cette mention figurant dans l’avis d’inaptitude nous oblige en effet à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l’article L 1226-2-1 du code du travail.
Nous vous précisons par la présente que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 2 août 2018. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis. (…)'
1- Sur la demande de résiliation judiciaire
Licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2018, M. [K] a antérieurement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 23 avril 2018.
Or, en droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. [K] invoque les manquements suivants : un harcèlement moral de la part de la société [W], un manquement à l’obligation de sécurité, le non-respect des minima conventionnels.
Or, il résulte de ce qui précède que les manquements relatifs au harcèlement moral et à l’obligation de sécurité de l’employeur n’ont pas été retenus par la cour. Seul est caractérisé le manquement relatif au non-respect des minima conventionnels en matière de rémunération, à hauteur de 3 563,80 euros sur trois ans.
Toutefois, ce manquement n’a pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail durant plusieurs années et ne peut donc, à lui seul, justifier la cessation des relations contractuelles aux torts de l’employeur.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [K] doit être rejetée.
2- Sur la nullité de licenciement en raison d’un harcèlement moral
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte d’une situation d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, laquelle est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu’il a subie, le licenciement est nul par application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail.
La cour n’ayant pas retenu de harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement doit être rejetée.
3- Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d’un manquement fautif de l’employeur comme étant à l’origine de l’inaptitude
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que les manquements de l’employeur sont à l’origine de son inaptitude.
M. [K] soutient que son inaptitude trouve son origine dans les injures et menaces répétées de son subordonné, dans le dénigrement de l’employeur qui l’a écarté et lui a notifié une sanction et dans les reproches formulés par la société [W] dans son courrier.
La cour n’ayant pas retenu de manquement de l’employeur, la demande de M. [K], visant à faire qualifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris. La décision de première instance sera également infirmée, en ce qu’elle a condamné la société [W] à verser à M. [K] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1226-4 du code du travail en cas de licenciement d’un salarié inapte consécutivement à un accident ou une maladie non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et son inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Néanmoins, l’indemnité de préavis est due lorsque l’inaptitude est liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. [K] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4737,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 473,79 euros au titre des congés payés afférents, et fait valoir que son inaptitude est liée à un manquement de l’employeur.
Toutefois, la cour n’ayant pas retenu de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et M. [K] ne faisant nullement valoir que son inaptitude serait de nature professionnelle, il ne peut prétendre à l’allocation de cette indemnité.
Sur les autres demandes
1- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2- Sur la remise de documents
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la société [W] de remettre à M. [K] les documents de fin de contrat rectifiés.
3- Remboursement limité des allocations chômage
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement, par la société [W], aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [W] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
Par conséquent, la société [W] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire,
— condamné la société [W] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
. 3 563,80 euros au titre du rappel de salaires,
. 356,38 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [K] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société [W] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [W] à payer à M. [K] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [W] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/Le Président empêché
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