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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2025, n° 22/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 7 mars 2022, N° 2021001527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
03/06/2025
ARRÊT N°25/219
N° RG 22/01390 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXES
VS CG
Décision déférée du 07 Mars 2022
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2021001527)
M. BAILLET
[C] [O]
C/
SCP [W] [Z]
S.A.S. SAVEURS DU MIDI
Infirmation
Grosse délivrée
le
à Me SOREL
Me ALRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Edwige HARDOUIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
SCP [W] [Z] prise en la personne de Me [P] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LDF placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Castres du 6 septembre 2019
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SAVEURS DU MIDI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Le 25 septembre 2017, [C] [O] a signé un contrat d’agent commercial avec la Sarl Ldf.
Monsieur [O] a été ainsi mandaté aux fins de négocier, de manière permanente, au nom et pour le compte de la Sarl Ldf et en exclusivité sur les types de produits Saveurs du Midi (ail, échalotes, oignons).
Le 7 septembre 2018, la Sarl Ldf a fait l’objet d’un redressement judiciaire. La Scp [W]-[Z] a alors été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 septembre 2018 et à la suite de l’ouverture de la procédure collective, Monsieur [O] a déclaré sa créance de 7 100 euros et a sollicité qu’il soit statué sur la continuation de son contrat d’agent commercial le liant à la Sarl Ldf.
Le 22 septembre 2018, la Sarl Ldf a informé Monsieur [O] qu’elle entendait mettre fin à son contrat.
Par assignation en date du 30 novembre 2018, Monsieur [O] a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts, à lui communiquer l’intégralité de son grand livre et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ainsi qu’au versement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 23 mai 2019, Monsieur [O] a fait assigner en intervention forcée Maître [J] en qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Ldf.
Par décision en date du 6 septembre 2019, la Sarl Ldf a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Castres.
Selon courrier recommandé en date du 13 septembre 2019, Monsieur [O] a valablement déclaré sa créance.
Par assignation en date du 2 décembre 2019, Monsieur [O] a appelé à la cause Maître [Z] de la Scp [W]-[Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Ldf.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Castres.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Castres a :
débouté Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Monsieur [C] [O] à payer aux défenderesses la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [C] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 100,37 euros ttc.
Par déclaration en date du 8 avril 2022, Monsieur [C] [O] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par un arrêt mixte en date du 23 avril 2024, la Cour d’appel de Toulouse a :
infirmé le jugement, sauf en sa disposition ayant débouté [C] [O] de sa demande de condamnation de la société Saveurs du Midi,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
dit que [C] [O] a droit à une indemnité de rupture après résiliation de contrat d’agent commercial souscrit auprès de la société Ldf le 25 septembre 2017,
dit que le montant de l’indemnité de rupture est fixé à un an de commissions due,
Et, avant dire droit sur le montant de l’indemnité de rupture et sur les dépens et les frais irrépétibles,
enjoint à [C] [O] de préciser le montant des commissions qui lui ont été versées par la société Ldf du 25 septembre 2017 jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Ldf en septembre 2018,
enjoint à la société Ldf, représentée par Me [W] [Z], es qualités, de préciser au regard de ses pièces comptables quel montant de commissions [C] [O] a perçu au titre de son contrat d’agent commercial sur la période 2017-2018,
enjoint à la société Ldf, représentée par Me [W] [Z], es qualites, de communiquer en copie l’intégralité du grand livre de la société Ldf entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2019 pour déterminer les commandes passées dont la société Ldf a été bénéficiaire sur le secteur géographique de [C] [O] et pendant l’exécution de son mandat, étant rappelé que les commandes effectives des clients, visent le secteur des départements 09,11, 12, 16, 17, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81 et 82 auprès des GMS toutes enseignes et grossistes,
débouté [C] [O] de sa demande d’astreinte,
renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 14h aux fins de statuer sur le montant de l’indemnité de rupture de [C] [O] et sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
A l’audience du 15 octobre 2024, la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 4 février 2025 à 14h à la demande des parties.
La partie intimée a précisé de ne pas avoir reçu de message fixant la date de renvoi de l’audience du 15 octobre 2024 à l’audience du 4 février 2025, un nouveau renvoi a donc été fixé pour permettre à la partie intimée de plaider son dossier avec audience de plaidoirie au 18 mars 2025 à 14h
Me Alran a conclu de nouveau et produit des pièces le 10 mars 2025 .
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [C] [O] demandant, au visa des articles L. 134-12 et suivants du Code de commerce, de l’arrêt avant dire droit et du défaut de communication des éléments comptables par l’intimé, de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
' « Déboute Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamne Monsieur [C] [O] à payer aux défenderesses la somme globale de
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
' Condamne Monsieur [C] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et
liquidés à la somme de 100, 37 € TTC ».
STATUANT A NOUVEAU
— Condamner la société SAVEURS DU MIDI à payer à Monsieur [O] la somme de 130 000 € à titre de dommages et intérêts
— Constater l’existence de la créance de Monsieur [O] à l’encontre de la société LDF, à hauteur de 130.000 €, compte tenu de la résiliation abusive du contrat d’agent commercial,
— Fixer le montant de ladite créance à la procédure collective de la société LDF, à hauteur de 130.000 €, correspondant au préjudice subi par Monsieur [O],
A titre subsidiaire, avant dire droit
— Dire que l’indemnité de rupture du contrat de M [O] est de 9625.97€
— Fixer le montant de cette indemnité au passif de la société LDF
— Condamner Me [Z] de la SCP [W]-[Z] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société LDF, ainsi que la société SAVEURS DU MIDI, solidairement à payer à Monsieur [O] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions d’intimées notifiées le 10 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Maître [P] [Z], membre de la Scp [W]-[Z] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ldf et la Sas Saveurs du Midi demandant, au visa des articles L. 134-12 du code de commerce,
1240 du code civil, L. 621-2 du code de commerce et de l’arrêt mixte du 23 avril 2024, de :
— Fixer la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société LDF à
la somme de 9.549,88 € TTC.
— Condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société SAVEURS DU MIDI,
ainsi que les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Motifs de la décision :
Après réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les justificatifs attendus, [C] [O] produit en pièce 42 les factures de commissions en 2018 et Me [Z], es qualités, indique qu’il n’a pas été possible de récupérer auprès de l’expert comptable d’autres documents que la liasse fiscale 2017 et les comptes de l’exercice clos en 2018. Par ailleurs, il est rappelé que la déclaration de créance de [C] [O] au passif de la société Ldf mentionne une créance de 9.549,88 euros et non une créance de 130.000 euros.
La cour constate que Me [W] [Z], es qualites, n’a pas répondu aux injonctions de l’arrêt mixte du 23 avril 2024 soit plus de 11 mois plus tard ; elle ne produit que la liasse fiscale 2017 et les comptes de l’exercice 2018 de la société Ldf.
Sur le montant des commissions dues sur une année qui permet de fixer l’indemnité de résiliation, la cour ne dispose pas au vu des pièces produites du chiffre d’affaires réalisé sur les seuls secteurs géographiques d’activité concernés par le contrat de [C] [O].
Concernant la déclaration de créance au passif de la société Ldf, [C] [O] produit la déclaration du 20 septembre 2018 (pièce 2) et la déclaration du 13 septembre 2019 (pièce 30), qu’il a faites en cours de procédure collective de la société Ldf. Le montant de la créance déclarée par [C] [O] au passif de la sarl Ldf était de 7100 euros TTC le 20 septembre 2018 dans le cadre du redressement judiciaire tout en sollicitant la poursuite du contrat en cours.
Après rupture du contrat d’agent commercial par la société Ldf en septembre 2018 et dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ldf, [C] [O] a déclaré sa créance à concurrence de 130.000 euros ttc le 13 septembre 2019.
Il n’est pas contesté que ces déclarations étaient régulières en la forme. La demande de [C] [O] est donc recevable ; il convient de déterminer le montant justifié de sa créance.
[C] [O] expose qu’il a sollicité un an de commissions au titre de l’indemnité de rupture en se fondant sur les seuls chiffres qu’il détient et sur le taux de commissions prévu au contrat de 13%, soit 130.000 euros correspondant à 13% d’un million d’euros de chiffre d’affaires de la société Ldf. Il justifie par ailleurs que les commissions qui lui ont été versées dans l’année précédent la rupture ont été de 9.625,97 euros par des factures mensuelles de décembre 2017 à août 2018 qui représente un total 9.018,81 euros (pièces 42).
A défaut pour le liquidateur judiciaire qui représente la société Ldf, d’apporter l’ensemble des justificatifs demandés et au regard des seules pièces produites en 2017 et 2018, la cour rappelle que l’agent commercial avait un contrat d’exclusivité sur 18 départements sur les ventes réalisées pour la société Ldf auprès des GMS, toutes enseignes et grossistes, et qu’en 2017, le chiffre d’affaires de la société Ldf était de 246 372 euros alors qu’en 2018 il a atteint 194 137 euros. Le contrat de [C] [O] a pris effet en septembre 2017 et a été rompu en 2018.
La cour ne peut retenir le chiffre de 130 000 euros avancé par [C] [O] à défaut de justification de l’assiette d’un million d’euros de chiffre d’affaires retenu dans la fixation de son préjudice alors qu’à l’examen des seules pièces produites pour 2017 et 2018, le chiffre d’affaires annuel de la société Ldf ne dépasse pas 247.000 euros.
Il n’est pas davantage précisé la part des départements, sur lesquels s’exerce l’exclusivité de son contrat, dans la réalisation totale du chiffre d’affaires de la société Ldf pour connaître la part du contrat d’agent commercial litigieux dans la réalisation du chiffre d’affaires de la société alors que son contrat ne couvre au mieux que quelques régions en métropole.
Au vu de ces seuls éléments et en tenant compte du taux de commission de 13% prévu au contrat et d’une indemnité correspondant à une année de commissions, la cour fixe l’indemnité due à l’agent commercial à 10.000 euros de dommages intérêts.
— sur les demandes accessoires :
La société Ldf qui succombe prendra en charge les dépens de première instance et d’appel ; ils seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard à la situation respective des parties, les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel du 23 avril 2024,
— Fixe à 10.000 euros la créance de [C] [O] au passif de la sarl Ldf au titre de l’indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial
— Condamne la sarl Ldf aux dépens de première instance et d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
— Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
.
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