Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 11 septembre 2025, n° 22/02561
CA Rennes
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la durée conventionnelle de travail et du ratio heures de cours/heures induites

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient avérés, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions conventionnelles.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales relatives aux congés payés

    La cour a jugé que la clause relative aux congés payés n'était pas transparente, ce qui constitue un manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification et la rémunération

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les minima conventionnels, ce qui constitue un manquement.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a jugé que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé le licenciement pour faute grave, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé le licenciement pour faute grave, rendant ainsi la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé le licenciement pour faute grave, rendant ainsi la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [K] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses indemnités à l'encontre de l'Association ESUP Bretagne. La cour d'appel a examiné si les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation du contrat. La première instance avait conclu à l'absence de manquements suffisamment graves, ce que la cour d'appel a confirmé, en soulignant que les griefs de Mme [K] n'étaient pas fondés. La cour a ainsi infirmé les demandes de Mme [K] et a confirmé le jugement de première instance, déboutant également l'association de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Rennes, le 11 septembre 2025, n°22/02561
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/02561
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02561
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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