Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 23/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux, 1 août 2022, N° 22/00003 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
BAUX RURAUX
N° RG 23/01520 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGAO
E.U.A.R.L. [Adresse 32]
c/
Monsieur [L] [D] représenté par Madame [R] [M], demeurant [Adresse 8], en qualité de tuteur, selon jugement du Juge des Tutelles de BORDEAUX du 20 octobre 2020
Monsieur [B] [I]
Madame [X] [Z]
Nature de la décision : appel irrecevable
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 août 2022 (R.G. n°22/00003) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 mars 2023
APPELANTE :
E.U.A.R.L. [Adresse 32] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social M [W] [U] – [Adresse 17]
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
Monsieur [L] [D] représenté par Madame [R] [M], demeurant [Adresse 8], en qualité de tuteur, selon jugement du Juge des Tutelles de BORDEAUX du 20 octobre 2020
né le 03 Novembre 1932 à [Localité 35]
de nationalité Française
demeurant EHPAD des [24], [Adresse 11]
représenté par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CASAGRANDE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [B] [I]
né le 31 Mai 1982 à [Localité 33]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [Z] épouse [I]
née le 16 Janvier 1991 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CASAGRANDE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 12 mars 1973, à effet du 1er novembre 1972, enregistré le 22 mars 1973, Mme [C] [P], usufruitière, M. [O] et Mme [O], nu-propriétaires et M. [L] et Mme [G] [D], nu-propriétaires, ont donné à bail à M. et Mme [U] diverses parcelles de terre à [Localité 34] (section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 14],[Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 12] et [Cadastre 19]) et à [Localité 31] (section B numéro [Cadastre 28] et section C numéros [Cadastre 25], [Cadastre 18], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]), pour trois, six ou neuf années.
Le bail a été renouvelé en 1981, 1990, 1999, 2008 et 2017.
Par avenant du 11 décembre 2000, suite au décès de Mme [A] [P] et à la donation au rapport de Maître [Y] [K], notaire, en date du 16 octobre 1969, Mme [G] [D] née [P] et l’EUARL [Adresse 32], représentée par son gérant M. [W] [U], ont convenu de modifier l’assiette du bail, portant désormais sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 19], A [Cadastre 21] et A [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 34] et son prix soit 5 hectolitres de vin blanc « Bordeaux », 10,28 hectolitres de vin rouge « Bordeaux » et un fermage 1999 pour les prairies de 518,93 francs.
Par avenant du 1er octobre 2004, M. et Mme [D], d’une part, et l’EUARL [Adresse 32], représentée par son gérant M. [U], d’autre part, suite à la modification du bail signé le 11 décembre 2000 et au changement de régime matrimonial des époux [D], ont convenu de laisser libre la parcelle cadastrée A [Cadastre 19].
Par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020, M. [L] [D] a été placé sous un régime de tutelle et Mme [R] [M] a été désignée en qualité de tutrice pour le représenter.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, reçue le 4 novembre 2020, M. [D], représenté par Mme [M], et Mme [D] ont mis en demeure l’EUARL [Adresse 32] de leur régler la somme de 1 208,49 euros correspondant aux fermages 2017, 2018, 2019.
Entre temps, Mme [G] [D] est décédée.
2- Par requête reçue le 28 janvier 2022, M. [D], représenté par Mme [M], tutrice, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux aux fins de résiliation du bail rural et paiement des arriérés de fermage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022, M. [D], représenté par Mme [M], a mis en demeure l’EUARL [Adresse 32] de leur régler la somme de 2 306,38 euros correspondant aux fermages 2017, 2018, 2019 et 2020.
3- Par jugement du 1er août 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a:
'- prononcé la résiliation du bail du 12 mars 1973, à effet du 1er novembre 1972, et ses avenants, à cette date entre, d’une part, M. [D], représenté par Mme [M], tutrice, et, d’autre part, l’EUARL [Adresse 32] portant sur des parcelles cadastrées A [Cadastre 21] (rouge Bordeaux) et A [Cadastre 20] (prairies) à [Localité 34],
— ordonné en conséquence l’expulsion de l’EUARL [Adresse 32] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, à défaut d’avoir libéré les lieux sis [Localité 34], cadastré A [Cadastre 21] et A[Cadastre 20], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— condamné l’EUARL [Adresse 32] à payer à M. [D], représenté par Mme [M], tutrice, la somme de 2 579,17 euros correspondant aux fermages impayés des années 2017 à 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— déclaré prescrite la demande de l’EUARL [Adresse 32] en paiement des frais d’arrachage pour intervenir plus de cinq ans après le 17 juillet 2007,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EUARL [Adresse 32] au paiement des dépens.
4- Par lettre recommandée du 25 août 2022, l’EUARL [Adresse 32] représentée par son gérant M. [U], a relevé appel de ce jugement (RG 22/04179).
5- Par acte du 10 novembre 2022, les parcelles litigieuses ont été vendues à M. [B] [H] [E] [I] et Mme [X] [A] [Z], épouse [I].
Les époux [I] sont ainsi intervenus volontairement à l’instance.
6- Par lettre recommandée du 20 mars 2023, l’EUARL [Adresse 32] représentée par son gérant M. [U], a relevé appel une seconde fois de ce jugement (RG 23/01520).
7- L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 pour être plaidée.
A l’audience du 23 septembre 2024, seuls M. [D], représenté par Mme [M], tutrice, et M. [B] [H] [E] [I] et Mme [X] [A] [Z], épouse [I] étaient présents, M. [U] n’ayant pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré. Cependant par courriel reçu au GUG le vendredi 20 septembre 2024 et adressé par ce dernier au greffe de la chambre sociale le 23 septembre 2024 à 16h17 soit après l’appel des causes, M. [U], gérant de l’EUARL du [Adresse 32] sollicitait le renvoi de l’affaire, n’ayant pas reçu la convocation pour l’audience du 23 septembre 2024 et indiquant en avoir été informé par un courriel de la partie adverse.
8- Par mention au dossier en date du 30 septembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 10 mars 2025, la cour invitant les parties, plus singulièrement M. [U], à conclure sur la recevabilité de l’appel.
9- A l’audience du 10 mars 2025, M. [U], gérant de l’EUARL du [Adresse 32], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et signé de ce dernier le 3 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [D] représenté par Mme [R] [M] désignée en qualité de tutrice, M. [I] et Mme [Z], représentés par leur avocat respectif, demandent à la cour de constater que l’appel de ce dernier est irrecevable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 mai 2025.
PRETENTIONS
10- M. [U], gérant de l’EUARL du [Adresse 32], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé de ce dernier le 3 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
11- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 19 septembre 2024, M. [D] représenté par Mme [R] [M] en qualité de tutrice, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’EUARL [Adresse 32] en date du 20 mars 2023 ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel au visa de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail du 12 mars 1973, à effet du 1er novembre
1972, et de ses avenants, aujourd’hui, entre, d’une part, M. [D],
représenté par Mme [R] [M], tutrice, et, d’autre part, l’EARL
[Adresse 32] portant sur des parcelles cadastrées A [Cadastre 21] (rouge
Bordeaux) et A [Cadastre 20] (prairies) à [Localité 34] ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de l’EARL [Adresse 32] ainsi que
celle de tous occupants de son chef, à défaut d’avoir libéré les lieux sis à
[Localité 34], cadastrés A [Cadastre 21] et A [Cadastre 20], avec l’assistance de la force
publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— condamné l’EARL [Adresse 32] à payer à M. [D], représenté par
Mme [R] [M], tutrice, la somme de 2 579,17 euros correspondant
aux fermages impayés des années 2017 à 2021, avec intérêts au taux légal
à compter de la présente décision ;
— déclaré prescrite la demande de l’EARL [Adresse 32] en paiement
des frais d’arrachage pour intervenir plus de cinq ans après le 17 juillet
2007 ;
— condamné l’EARL [Adresse 32] au paiement des dépens ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile ;
En conséquence,
— déclarer l’EARL [Adresse 32] irrecevable et mal fondée en ses demandes
et l’en débouter ;
— prononcer la résiliation du bail rural du 12 mars 1973 et de ses avenants ;
— ordonner l’expulsion de l’EARL [Adresse 32] des parcelles objet du bail si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner l’EARL [Adresse 32] à lui payer la somme de 2 579,17 euros à titre d’arriérés de fermage, outre les intérêts de droit sur ladite somme à compter de la date de la présente et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner l’EARL [Adresse 32] à payer au concluant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
12- Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 19 septembre 2024, les époux [I] demandent à la cour de :
A titre principal et in limine litis :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’EUARL [Adresse 32] en date du 20 mars 2023 ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel au visa de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail du 12 mars 1973, à effet du 1er novembre
1972, et de ses avenants, aujourd’hui, entre, d’une part, M. [D],
représenté par Mme [R] [M], tutrice, et, d’autre part, l’EARL
[Adresse 32] portant sur des parcelles cadastrées A [Cadastre 21] (rouge
Bordeaux) et [Cadastre 20] (prairies) à [Localité 34] ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de l’EARL [Adresse 32] ainsi que
celle de tous occupants de son chef, à défaut d’avoir libéré les lieux sis à
[Localité 34], cadastrés A [Cadastre 21] et A [Cadastre 20], avec l’assistance de la force
publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— condamné l’EARL [Adresse 32] à payer à M. [D], représenté par
Mme [R] [M], tutrice, la somme de 2 579,17 euros correspondant
aux fermages impayés des années 2017 à 2021, avec intérêts au taux légal
à compter de la présente décision ;
— déclaré prescrite la demande de l’EARL [Adresse 32] en paiement
des frais d’arrachage pour intervenir plus de cinq ans après le 17 juillet
2007 ;
— condamné l’EARL [Adresse 32] au paiement des dépens ;
En conséquence :
— déclarer l’EARL [Adresse 32] irrecevable et mal fondée en ses demandes
et l’en débouter ;
— prononcer la résiliation du bail rural du 12 mars 1973 et de ses avenants ;
— ordonner l’expulsion de l’EARL [Adresse 32] des parcelles objet du bail
si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner l’EARL [Adresse 32] à payer à M. [D] la somme de 2 579,17 euros à titre d’arriérés de fermage, outre les intérêts de droit sur ladite somme à compter de la date de la présente et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— déclarer recevable leur intervention volontaire ;
— condamner l’EARL [Adresse 32] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13- L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai court à compter de la notification postale de la décision ou de sa signification par huissier de justice conformément à l’article 528 du même code.
Si l’article 640 du code de procédure civile prévoit que 'lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir', il est constant que le délai ne commence à courir qu’au lendemain à zéro heure de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification.
Il est constant que le non respect du délai pour interjeter appel est sanctionné par une fin de non recevoir, régie par les articles 122 et suivants du code de procédure civile.
14- En l’espèce, il est établi que le jugement déféré a été signifié le 13 septembre 2022 à l’EUARL [Adresse 32].
15- Or M. [U], en qualité de gérant de ladite société a fait appel de cette décision seulement le 20 mars 2023, soit plus de six mois après la signification du jugement.
16- Par conséquent, la cour ne peut que déclarer l’appel interjeté par M. [U], en qualité de gérant de l’EUARL du [Adresse 32], irrecevable comme étant hors délai, ce qui fait obstacle à tout examen du bien fondé de son recours.
17- L’EUARL du [Adresse 32] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
18- Il est contraire à l’équité de laisser à M. [D], représenté par Mme [M], tutrice, et M. [B] [H] [E] [I] et Mme [X] [A] [Z], épouse [I] la charge des frais non répétibles qu’ils ont engagés à hauteur d’appel, restés à leurs charges. L’EUARL du [Adresse 32] représentée par M. [U] en sa qualité de gérant, devra leur payer à chacun la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [U], en qualité de gérant de l’EUARL du [Adresse 32] le 20 mars 2023 à l’encontre du jugement rendu le 1er août 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux,
Condamne l’EUARL du [Adresse 32] aux dépens d’appel,
Condamne l’EUARL du [Adresse 32] à payer à M. [D], représenté par Mme [M], tutrice la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EUARL du [Adresse 32] à payer à M. [B] [H] [E] [I] et Mme [X] [A] [Z], épouse [I] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Sophie Lésineau, conseillère en l’absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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