Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 sept. 2025, n° 25/07584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07584 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRWB
Nom du ressortissant :
[T] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[Z]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [T] [Z]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [I] [N], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement 11 février 2025 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [T] [Z] à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour les faits de tentative de vol avec effraction dans un local d’habitation ou d’entrepôt ainsi qu’à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans.
Par décision du 10 juillet 2025 [T] [Z] a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette interdiction du territoire national.
Suivant ordonnances des 13 juillet et 08 août 2025, confirmées en appel les 15 juillet et 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour des durées de vingt-six jours et de trente jours.
Sur infirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon et par ordonnance du 09 septembre 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d'[T] [Z] pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 21 septembre 2025, enregistrée au greffe le jour même à 14 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2025, a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [Z].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 septembre 2025 à 18 heures 34 avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le comportement de [T] [Z] constitue une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu pour de nombreuses infractions et avoir été condamné à 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national de 3 ans par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 février 2025 pour des faits de vol avec effraction étant précisé que la cour dans sa décision du 09 septembre 2025 a précisé que l’interdiction du territoire suffisait à elle seule à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, laquelle ne saurait être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée. Il ajoute que rien n’indique que la procédure d’identification diligentée auprès des autorités consulaires ne pourra pas aboutir à la délivrance d’un document de voyage.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 23 septembre 2025 à 13 heures 30, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative et se rapporte à cet effet à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à ce qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Elle souligne que le premier juge a retenu à tort les seules affirmations de M. [Z] selon lesquelles il entend retourner en Espagne alors même que l’intéressé n’établit pas qu’il est légalement admissible en Espagne.
Le conseil d'[T] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il fait valoir que l’interdiction du territoire ne suffit pas et que rien n’établit la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
[T] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique que toute sa vie est en Espagne et qu’il aspire y retourner.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil d'[T] [Z] a soutenu devant le premier juge que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation et l’absence de perspective d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 10 février 2025, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 février 2025, à la peine de huit mois d’emprisonnement et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance ;
— dès le 09 juillet 2025, avant même son élargissement, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes afin d 'obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, [T] [Z] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 17 juillet 2025, afin de compléter le dossier, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité ont été adressés à ces mêmes autorités par pli recommandé ;
— sans retour, deux relances leur ont été adressées le 29 juillet, 26 août et 2025 ;
— le 08 septembre 2025 un second jeu d’empreintes et de photographies d’identité a été adressé aux autorités consulaires ;
Attendu que [T] [Z] a été condamné récemment à une peine d’emprisonnement ferme pour laquelle une mesure d’interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans a été prononcée sanctionnant des faits graves de tentative de vol dans un lieu d’habitation en réunion et que l’importance du quantum et le prononcé de la peine complémentaire établissent que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’ainsi qu’il avait déjà été rappelé par le conseiller délégué dans sa décision du 09 septembre 2025 que le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée ;
Attendu que la requête préfectorale n’entendait pas soutenir qu’il est établi que des documents de voyage vont être délivrés à bref délai ; qu’en l’état les diligences rappelées ci-dessus et justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [Z] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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