Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 mars 2025, n° 25/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01876 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHG4
Nom du ressortissant :
[D] [F]
AKACHAC/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 17 Octobre 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [I] [B], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2025 à 13 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [D] [F] à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 9 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel, atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel et enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur de 15 ans, la préfecture du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans également prononcée le 9 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnances des 27 décembre 2024, 23 janvier et 22 février 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 29 décembre 2024 et 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [F] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 mars 2025, enregistrée le même jour à 14 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2025 a fait droit à cette requête.
[D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mars 2025 à 12 heures 59 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation alors qu’il ne subsiste aucune perspective raisonnable d’éloignement.
[D] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 à 10 heures 30.
[D] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [D] [F] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; qu’il fait valoir en outre une absence de perspective raisonnable d’éloignement au regard du silence des autorités consulaires algériennes ;
Que comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, cette interprétation du texte dénature son sens même et celui de la notion de menace pour l’ordre public qui ne peut résulter par nature et nécessairement d’un unique comportement au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [D] [F] constitue une menace pour l’ordre public dans la
mesure où ce dernier a été écroué le 15/08/2024,condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon le 09/10/2024 pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel et enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur de quinze ans ;
— [D] [F] a également été condamné par le même jugement à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ;
— [D] [F] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 23/12/2024, avant même son élargissement ;
Qu’il n’est pas discuté que l’autorité administrative n’établit pas à ce stade que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu que le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié que la menace pour l’ordre public est établie au vu de la condamnation prononcée le 9 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de [D] [F] à la peine de 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans, pour des faits de tentative d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel, atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel et enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur de 15 ans ;
Qu’il en est de même s’agissant du maintien d’une perspective raisonnable d’éloignement, en ce qu’il a relevé avec pertinence qu’aucun élément objectif de la procédure ne vient accréditer l’affirmation d’un blocage actuel des autorités algériennes, le conseil de [D] [F] ne pouvant procéder par généralités ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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