Infirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 oct. 2024, n° 24/07917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07917 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6K4
Nom du ressortissant :
[X] [E]
PREFET DE LA [Localité 4]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [X] [E]
né le 18 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat commis d’office et avec le concours de Monsieur [B] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant préalablement prêté serment
M. PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Octobre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 août 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement en rétention de X se disant [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois édictée et notifiée le 9 février 2024.
Par ordonnances des 21 août et 16 septembre 2024, cette dernière décision ayant été confirmée en appel le 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [X] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 15 octobre 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 octobre 2024 a rejeté cette requête.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 octobre 2024 à 17 heures 44 avec demande d’effet suspensif en soutenant que X se disant [X] [E] représente une menace pour l’ordre public compte tenu du nombre d’infractions qui lui ont été reprochées et de leur particulière gravité, cette menace permettant la prolongation exceptionnelle sollicitée en application de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le préfet de sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2024 à 10 heures 30.
X se disant [X] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative à raison de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de X se disant [X] [E] et de la délivrance des documents de voyage à bref délai.
Le conseil de X se disant [X] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
X se disant [X] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de X se disant [X] [E] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation concernant tant la délivrance des documents de voyage à bref délai que la menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le rapport de consultation décadactylaire, édité le 16 août 2024 par les services de
police, met en évidence que X se disant [X] [E] né le 18 avril 2005 à [Localité 3] (Algérie) est défavorablement connu des services de police sous 6 identités différentes et a été signalisé à 13 reprises depuis le mois de septembre 2021 pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public (vol, vol aggravé, dégradation, vol avec violence, outrage à une personne dépositaire de I’autorité publique…) ;
— l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se revendique de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de la [Localité 4] a saisi le consulat de ce pays à [Localité 6] dès le 19 août 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer ;
— la préfecture de la [Localité 4] a ensuite adressé des courriels de relance les 30 août, 10 septembre, 2 et 15 octobre 2024 et lors de la réunion en préfecture du 8 octobre 2024 avec le Vice-Consul d’Algérie, ce dernier indique qu’une audition consulaire sera programmée courant octobre pour I’intéressé ;
Attendu que les spécificités des rapports diplomatiques avec les autorités consulaires et l’absence d’un quelconque pouvoir de contrainte de l’autorité administrative sur ces dernières ne permettent nullement de retenir que l’entretien relaté dans la requête avec le Vice-Consul, par nature confidentiel car concernant la situation personnelle des ressortissants concernés, doive être établi dans sa réalité par une preuve extérieure ;
Attendu qu’il appartient en effet au juge d’apprécier souverainement la valeur des faits relatés par les parties et cette information est ainsi retenue comme manifestant l’engagement de diligences par l’autorité administrative et l’organisation prochaine d’une audition consulaire ;
Attendu qu’il convient dès lors de retenir qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ;
Attendu qu’il convient de relever que si la production de la consultation décadactylaire d’une personne et la simple information de son placement en garde à vue sans aucun autre élément sur la procédure judiciaire relative à cette mesure de contrainte ne suffisent pas nécessairement à elles-seules à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, il doit être relevé à l’examen de la décision d’éloignement du 9 février 2024 produite par l’autorité administrative qu’elle est notamment fondée sur le fait que «X se disant [X] [E] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 février 2024 pour des faits de recel de vol et qu’il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police, ayant fait l’objet de pas moins de 13 signalisations pour des faits de vol en réunion sans violence (x4), vol aggravé par deux circonstances (x2), offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vol à la roulotte, vol à la tire, recel de bien provenant d’un vol, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion» ; qu’il n’est pas indiqué que cet arrêté ait été contesté par X se disant [X] [E] ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative a tout autant visé l’existence d’une menace pour l’ordre public en motivant que « le rapport de consultation décadactylaire, édité le 16 août 2024 par les services de police, met en évidence que X se disant [X] [E] né le 18 avril 2005 à [Localité 3] (Algérie) est défavorablement connu des services de police sous 6 identités différentes et a été signalisé à 13 reprises depuis le mois de septembre 2021 pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public (vol, vol aggravé, dégradation, vol avec violence, outrage à une personne dépositaire de I’autorité publique…)» et X se disant [X] [E] n’a pas plus entendu contester cet arrêté de placement ;
Attendu qu’il doit ainsi être retenu qu’il n’a pas entendu discuter le fait que son comportement pouvait être ainsi qualifié de menace pour l’ordre public ;
Attendu que la multiplicité comme la récurrence des mentions susvisées, dont il est nécessaire de rappeler que l’article R. 40-38-2 du Code de procédure pénale impose qu’elles soient fondées sur des faits pénaux pour lesquels des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de l’intéressé, comme la garde à vue récente qui a conduit au placement en rétention administrative, conduisent tout autant à retenir que le comportement de X se disant [X] [E] constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Ordonnons une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X se disant [X] [E] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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