Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 mars 2026, n° 24/15438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2024, N° 22/1304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N°2026/112
Rôle N° RG 24/15438 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE5J
[X] [D]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 06 MARS 2026:
à :
Monsieur [X] [D]
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 22 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1304.
APPELANT
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a notifié à M. [X] [D] le 11 mai 2021 un indu d’un montant de 95,40 € au titre d’un double remboursement d’actes médicaux.
En l’état d’une décision de rejet en date du 11 octobre 2022 de la commission de recours amiable et par requête du 30 novembre 2022, M. [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 22 novembre 2024 l’a condamné à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, la somme de 95,40 € au titre de l’indu notifié le 11 mai 2021 et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 10 décembre 2024, M. [X] [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 28 janvier 2026, M. [X] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté bien que régulièrement avisé par courrier du 29 avril 2025, à nouveau adressé le 22 juillet 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [X] [D] n’a pas comparu à l’audience du 28 janvier 2026 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 29 avril 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, intimée, comparante à l’audience du 28 janvier 2026, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, M. [X] [D] ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
En considération des motifs des premiers juges, qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait, que la cour adopte, l’intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [X] [D] .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [X] [D] aux éventuels dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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