Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 nov. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01293 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDZ ETRANGER :
Mme [K] [N] [G]
née le 13 Juin 1996 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [K] [N] [G] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 11h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [N] [G] interjeté par courriel du 27 novembre 2025 à 10h15 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [K] [N] [G], appelante, assistée de Me Heloise ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [H] ROUCHEL et Mme [K] [N] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [K] [N] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur le placement en rétention
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressée':
Mme [G] fait mention de ce que l’article L741-6 du CESEDA’dispose': «'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée (')'». Le préfet doit donc démontrer avoir effectivement pris connaissance du dossier, et pris en compte la situation de l’étranger dans toutes ses circonstances factuelles. La Cour de cassation a rappelé que l’examen de vulnérabilité doit toujours avoir lieu avant le placement en rétention, sous peine d’illégalité dudit placement. Le préfet indique qu’elle n’a présenté aucune observation concernant ses problèmes de santé. Or, lors de son interpellation, elle a clairement mentionné ses problèmes de santé. En effet, d’une part elle est atteinte de l’hépatite B, diagnostiquée en 2019'; d’autre part, elle a un lourd problème au foie, lequel a été découvert en 2023 lors d’une opération chirurgicale. Ce suivi médical est attesté par le Docteur [Z] [W], par certificat médical du 22 novembre 2025.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique le juge de première instance, la Préfecture n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité avant d’envisager mon placement en rétention, lieu dans lequel elle ne peut bénéficier d’un suivi spécialisé et adapté à ses pathologies et ce, malgré une absence de traitement.
La préfecture s’en rapporte à la décision de première instance.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce, au jour de son placement en rétention, soit le 20 novembre 2025, Mme [G] n’a fait part d’aucune remarque quant à son état de santé alors même qu’elle a été invitée à présenter des observations sur ce point.
Devant les services de police, Mme [G] a fait mention de ce qu’elle avait fait une première demande de titre de séjour pour étranger malade en raison d’une hépatite B et d’une opération début 2023. Elle a précisé ne souffrir d’aucun handicap et être suivie pour son foie en lien avec son hépatite B. Elle a ajouté n’avoir aucun traitement.
Or dans son arrêté de placement en rétention, la préfecture ajoute à l’absence d’observation préalable que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer que cette dernière présente un état de vulnérabilité ou de situation de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention. Ainsi, la préfecture a bien pris en compte les éléments fournis par Mme [G] au cours de ses différentes auditions y compris devant les services de police.
'En outre, ainsi que l’a rappelé le premier juge, la préfecture n’a pas à motiver particulièrement quant à la vulnérabilité mais à en tenir compte lors de la décision, ce qui a été le cas en l’espèce.
Le moyen est écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressée':
A l’appui de son appel, Mme [G] fait valoir que la Préfecture a commis une erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité en la plaçant en rétention, lieu dans lequel elle ne peut bénéficier d’un suivi spécialisé et adapté à ses pathologies et ce, malgré une absence de traitement.
La préfecture s’en rapporte à la décision de première instance.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce’ risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
'
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
'
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
'
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Ainsi que rappelé ci-avant, Mme [G] a fait valoir diverses difficultés en lien avec son état de santé, sans toutefois en justifier au moment de son placement en rétention, et elle ne rapporte pas la preuve de ce que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la placer au CRA dans la mesure où elle ne prend aucun traitement.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention':
Par la voix de son conseil, Mme [G] fait mention de ce qu’il appartient au juge des libertés et de la détention d’ordonner la levée de la mise en rétention lorsque l’état de la personne retenue est incompatible avec la rétention. Son état de santé est incompatible avec un placement en rétention puisqu’elle ne peut bénéficier d’un suivi spécialisé et adapté à ses pathologies et ce malgré une absence de traitement.
La préfecture s’en rapporte à la première décision en rappelant qu’aucun des justificatifs de Mme [G] ne fait état d’une incompatibilité.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales’ autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
'
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
'
En l’espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que Mme [G] est suivie pour une hépatite virale B active, décrite comme une «'maladie chronique qui pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’interruption de suivi et de soins (elle a notamment un suivi hospitalier spécialisé)'», aucun certificat n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’elle peut bénéficier de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
'
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Sur la requête en prolongation':
Mme [G] sollicite une assignation à résidence. Elle dispose d’une attestation d’hébergement et a remis son passeport à la préfecture. Elle n’a jamais fait obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
La préfecture rappelle qu’elle dispose des garanties formelles de représentation mais n’a pas exécuté la mesure d’éloignement après son rejet de son recours par la CNDA. Une soustraction à la mesure d’éloignement est donc à craindre.
Mme [G] n’a rien à ajouter.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Mme [G] dispose d’un passeport guinéen en cours de validité qu’elle a remis en original à l’administration.
Elle déclare résider à [Localité 4] chez des cousins de ses parents et en justifie.
Toutefois, Mme [G] a été contrôlée à [Localité 2] alors qu’elle est censée résider et être suivie médicalement en région parisienne, de sorte qu’il y a tout lieu de douter de l’effectivité et à tout le moins de la stabilité de l’adresse qu’elle fournit. Au surplus, l’intéressée a refusé à plusieurs reprises, que ce soit devant les services de police ou devant le premier juge, de quitter le territoire national.
En outre, l’octroi d’une assignation à résidence ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressée, si elle justifie de garanties de représentation liées à l’existence d’un hébergement dans les conditions rappelées ci-dessus, ainsi que de la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, tant en première instance qu’en appel, n’a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l’audience, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il y a lieu de rejeter sa demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [K] [N] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 11h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 décembre 2025 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 novembre 2025 à 11h35;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 novembre 2025 à 14h55.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDZ
Mme [K] [N] [G] contre M. LE PREFET DE MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 28 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [K] [N] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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