Confirmation 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 sept. 2024, n° 24/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/967
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPTH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 Septembre à 16h30
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [F]
né le 04 Septembre 1997 à [Localité 1](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 19 septembre 2024 à 13 h 16 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 septembre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [F]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z][B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 septembre 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M.[V] [F] sur requête de la préfecture de Haute Garonne et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M.[V] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 septembre 2024 à 13 heures 16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— sa situation personnelle a été insuffisamment examinée par les services de la Préfecture
— Il n’existe aucune perspective d’éloignement aucun vol n’étant planifié
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 septembre 2024 qui indique être arrivé en Italie, avoir été expulsé d’Italie et être venu en France pour aller en Espagne rejoindre sa famille. Il affirme qu’il n’est pas venu en France pour voler qu’il n’est pas comme les autres clandestins.
Entendu les explications orales du préfet de Haute Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M.[V] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’une OQTF le 11 septembre 2024,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
— il ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité s’opposant à la rétention.
Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M.[V] [F] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M.[V] [F] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M.[V] [F] , l’administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 11 septembre 2024;
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[V] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. SEVILLA, Conseillère.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Audience ·
- Fond ·
- Biens ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Atlantique ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Exécution ·
- Bâtonnier ·
- Saisie-attribution ·
- Espagne ·
- Acte ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende civile ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Visa ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Distribution ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Route ·
- Résiliation ·
- Temps plein
- Effacement ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Polynésie française ·
- Vacant ·
- Successions ·
- Renvoi ·
- Administration ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Édition ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Protocole ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Décision d’éloignement ·
- Hépatite ·
- Prolongation
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.