Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 oct. 2025, n° 22/18473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 août 2022, N° 20/05236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18473 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 20/05236
APPELANTE
S.A.R.L. EDITIONS DE L’EVEIL BUDO immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°
411 747 199 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020
INTIMEE
Commune [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Président, Président, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience Claude CRETON, Président, Magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 10 octobre 2025 prorogé au 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Conclusions société Eveil Budo : 20 Novembre 2024,
Conclusions Commune de [Localité 6] : 17 décembre 2024
Clôture : 4 septembre 2025
Faisant valoir que la société Editions éveil Budo n’avait pas respecté le cahier des charges du lotissement de la [Adresse 8] à [Localité 6] prévoyant qu’elle devra réaliser le programme prévu pour les lots n° 39 et 14 qu’elle avait acquis, respectivement le 28 avril 2000 et le 10 mai 2006, la commune de [Localité 6] (la commune) l’a assignée en résolution de la vente de ces lots,
Un protocole d’accord a été conclu le 6 juin 2018 entre la société Editions éveil Budo et la commune aux termes duquel la société Editions éveil Budo s’est engagée à céder les lots litigieux à une SCI dans un délai de deux mois et à imposer à l’acquéreur l’obligation de procéder aux constructions autorisées par le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 août 2017, la commune s’engageant à ne pas s’opposer au transfert du permis de construire à l’acquéreur des parcelles et à se désister de son instance.
La commune a conclu à la condamnation de la société Editions éveil Budo à exécuter ce protocole et celle-ci a conclu à la prescription de l’action en résolution, subsidiairement au rejet des demandes de la commune, à l’homologation du protocole et à l’allocation de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de la société Editions éveil Budo ;
— débouté la commune de sa demande d’exécution forcée ;
— débouté la société Editions éveil Budo de sa demande d’homologation et de ses demandes de dommages-intérêts ;
— condamné la commune aux dépens.
La société Editions éveil Budo a interjeté appel de ce jugement et conclu à la condamnation de la commune à diverses sommes à titre de dommages-intérêts, outre 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Editions éveil Budo à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 mai 2024, la cour, constatant que dans le dispositif de ses premières conclusions, comme dans celui de ses dernières conclusions, la société Editions éveil Budo ne demandait pas l’infirmation ou l’annulation du jugement, de sorte qu’elle ne pouvait que confirmer le jugement, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir leurs explications sur ce moyen soulevé d’office.
La société Editions éveil Budo a déposé de nouvelles conclusions dont le dispositif énonce qu’elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts. Elle fait valoir que le dispositif de ses conclusions antérieures contenait des demandes qui s’opposaient à la décision du tribunal qui avait rejeté ses prétentions et que cette application rigide des textes de procédure porte atteinte à son droit à un procès équitable.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; qu’il résulte en outre de l’article 910-4 du code de procédure civile que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 et 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que la présente instance ayant été introduite par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 qui, pour la première fois, a énoncé dans un arrêt publié cette exigence résultant d’une interprétation de l’article 954 précité, son application ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ; qu’à défaut pour la société Editions éveil Budo d’avoir demandé l’infirmation, totale ou partielle, du jugement dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il convient de confirmer ce jugement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne la société Edition éveil Budo aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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