Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/11548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 mars 2024, N° 23/07286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/425
N° RG 24/11548 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWXB
[F] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. HUISSIERS MED
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 26 Mars 2024 enregistréau répertoire général sous le n° 23/07286.
APPELANT
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1975,
demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003065 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. HUISSIERS MED, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, substitué et plaidant par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BOYER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 17 novembre 2022, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 9] a rendu une ordonnance de taxe au profit de Maître [C].
Il a fixé la somme due à cet auxiliaire de justice au titre de ses honoraires à 3000 euros TTC outre 13 euros de droits de plaidoirie.
Il a dit que Monsieur [R] restait devoir, après déduction d’une somme de 900 euros versée par l’assurance protection juridique, un montant de 2113 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la décision ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification.
Cette décision prévoyait qu’elle était assortie de l’exécution provisoire à concurrence de 1500 euros.
L’ordonnance a été rendue exécutoire à concurrence de 1500 euros par décision de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon le 10 février 2023 sur requête de Maître [C] du 6 janvier 2023.
L’ordonnance exécutoire a été signifiée à Monsieur [R] le 22 mai 2023 par remise en l’étude par la société Huissiers Med, avec commandement de payer la somme de 1500 euros, en principal, outre frais de recouvrement et intérêts.
Le 1er juin 2023, les mêmes commissaires de justice ont procédé à une saisie-attribution sur les sommes détenues pour le compte de Monsieur [R] par la CARPA de [Localité 9] afin de recouvrer la somme de 1500 euros en principal.
Le tiers saisi a déclaré détenir une somme de 1000 euros pour le compte de Monsieur [R].
Cet acte a été dénoncé à Monsieur [R] le 8 juin 2023 par dépôt à l’étude.
Il a permis le blocage d’une somme détenue par la CARPA de 1000 euros.
Le 5 septembre 2023, le commissaire de justice a procédé à une saisie-attribution sur les comptes détenus par la [Adresse 4] pour le compte de Monsieur [R] pour avoir paiement, après déduction du montant saisi, d’une somme de 1507,37 euros.
Le tiers saisi a déclaré un solde disponible de 2486,87 euros.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [R] et son épouse, cotitulaire d’un compte joint saisi, le 12 septembre 2023 par remises à l’étude.
Monsieur [R] a fait assigner la société Huissiers Med devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan par acte du 11 octobre 2023 aux fins de voir juger la saisie du 5 septembre 2023 illégale et abusive et de la voir condamnée à des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a':
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 11 octobre 2023 ;
— Débouté Monsieur [F] [R] de ses demandes tendant à voir «dire que la saisie-attribution de la somme de 1.507 euros sur le compte de Monsieur et Madame [R] est illégale et abusive» et « dire que les frais d’huissier pour un montant de 646 euros ne sont pas dus », ainsi que sa demande de condamnation de la société Huissiers Med à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 9.000 euros
— Condamné Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
— Condamné Monsieur [F] [R] à payer à la société Huissiers Med la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en application des dispositions de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires de parties.
Monsieur [R] a fait appel de cette décision par déclaration du 20 septembre 2024, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle partielle le 14 octobre 2024 sur demande déposée le 29 mars 2024.
Le 26 septembre 2024, le greffe a avisé l’appelant de la fixation de l’affaire à plaider selon la procédure à bref délai à l’audience du 12 septembre 2025.
L’appelant a signifié à l’intimée la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2024 remis à personne habilitée, signification transmise au greffe par message RPVA du 14 octobre 2024.
L’intimé a constitué avocat le 22 octobre 2024.
L’appelant a communiqué ses conclusions le 21 novembre 2024. Par cet acte il demande à la cour de':
— Déclarer Monsieur [R] recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 mars 2024 ; – Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 mars 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 11 octobre 2023 ;
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 mars 2024, en ce qu’il a, de manière injustifiée :
' débouté Monsieur [F] [R] de ses demandes tendant à voir « dire que la saisie-attribution de la somme de 1.507 euros sur le compte de Monsieur et Madame [R] est illégale et abusive» et «dire que les frais d’huissiers pour un montant de 646 euros ne sont pas dus, ainsi que de sa demande de condamnation de la société Huissiers Med à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 9.000 euros ;
' Condamné Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
' Condamné Monsieur [F] [R] à payer à la société Huissiers Med la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
' Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
— Juger que la saisie-attribution réalisée le 5 septembre 2023 sur le compte de Monsieur et
Madame [R], pour un montant de 1.507 euros, est illégale et abusive ;
— Juger que les frais d’huissier pour un montant de 646 euros ne sont pas dus par Monsieur [R] ;
— Condamner, en conséquence, la SELARL Huissiers Med à verser à Monsieur [R] la somme de 9.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie illégale ;
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes formées par la SELARL Huissiers Med au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la SELARL Huissiers Med à régler à Monsieur [F] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SELARL Huissiers Med aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il soutient que la formule exécutoire ne pouvait être apposée sur l’ordonnance de taxe car cette décision n’a pas été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en déduit que l’ordonnance du 17 novembre 2022 n’est pas exécutoire et, par voie de conséquence, que la saisie est illégale et abusive.
Il ajoute que les frais de commissaire de justice d’un total de 646 euros n’étaient pas nécessaires, au sens de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il indique que la recherche FICOBA n’était pas utile pour procéder à la saisie sur le compte CARPA dont Maître [C] avait les coordonnées’et que le montant restant dû au mois de septembre 2023 n’était pas de 1500 euros mais de 500 euros seulement, ce qui influe sur le montant des droits à réclamer.
Il soutient aussi que le commissaire de justice ne justifie pas des diligences accomplies, lors de la délivrance des actes du 22 mai 2023 et du 12 septembre 2023 pour tenter la signification à personne. Il indique que la présence d’une phrase standard dans le procès-verbal est insuffisante. Il pointe l’absence d’interrogation des voisins, de tentative de le joindre par téléphone et d’approche de la maison.
Il indique que sa boîte aux lettres se trouve, avec celles de ses voisins, au bout d’un chemin de terre et que la seule vérification de la présence de son nom ne suffisait pas à s’assurer qu’il n’était pas chez lui.
Il précise que, résidant une partie de l’année en Espagne, il ne pouvait prendre connaissance de l’avis laissé dans la boîte aux lettres.
Il invoque un grief résultant de cette irrégularité car il a dû subir le blocage du compte bancaire commun servant à subvenir aux besoins de sa femme, gravement handicapée, et de ses quatre enfants en raison de l’absence de diligence de l’huissier de justice.
Il précise qu’il a été contraint de souscrire un prêt à un taux d’intérêt exorbitant pour faire face aux frais courants.
Il rappelle qu’en première instance, il a fait le choix de se défendre seul et que la condamnation qu’il a subi à payer une somme de 2000 euros est inéquitable.
Par ses conclusions du'19 décembre 2024, l’intimée demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 7] en son intégralité,
— Juger que la signification du 22 mai 2023 est parfaitement régulière,
— Juger que la saisie-attribution du 5 septembre 2023 est parfaitement régulière,
— Juger que la société Huissiers Med n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [R] à payer à la société Huissiers Med la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle soutient que l’ordonnance de taxe a régulièrement été notifiée par le secrétariat du bâtonnier de l’Ordre des avocats par lettre recommandée contenant mention du délai et des modalités de recours.
Elle ajoute que l’absence de recours après notification est une condition pour l’apposition de la formule exécutoire par le président du tribunal.
Elle réplique qu’il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de cette instance, de se prononcer sur la régularité de la décision d’apposition de la formule exécutoire.
Elle soutient qu’elle a agi sur le fondement d’un titre exécutoire qui n’avait pas été remis en cause par Monsieur [R] dans les délais de recours impartis.
Elle ajoute que la recherche FICOBA était utile pour découvrir les coordonnées des comptes du débiteur et que la saisie des comptes étaient nécessaires pour solder la dette, en l’absence de règlement spontané.
Elle réplique que le délai de récupération de l’acte de dénonciation de la première saisie en l’étude le 7 septembre 2023 est imputable à Monsieur [R].
Elle ajoute que Monsieur [R] a pu contester la saisie qui a été dénoncée à son épouse, même si elle n’apparaît pas sur l’acte'; que les actes ont été signifiés à l’adresse mentionnée dans toutes les procédures dont il ne conteste pas qu’il s’agit de son domicile'; que l’avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres à l’emplacement de celle-ci'; qu’il était dès lors inutile de mener une enquête pour s’assurer du domicile'; que les circonstances rendant impossible la remise à personne résultent de la configuration des lieux décrite par Monsieur [R] lui-même, soit un groupe de maisons non numérotées ni identifiables'; que l’étude n’est pas responsable des départs pour l’Espagne du destinataire.
Elle conteste le préjudice invoqué dans la mesure où elle n’a sollicité la saisie que d’une somme de 1507,37 euros et que la banque a choisi de bloquer une somme supérieure, limitée cependant à 1879,19 euros.
Elle conteste toute faute dans l’exécution.
Elle sollicite le paiement de frais irrépétibles exposés en raison des errements de motivation de Monsieur [R] résultant de textes sortis de leur contexte.
Monsieur [R] a communiqué de nouvelles conclusions le 5 août 2025. Il y reprend ses premières prétentions.
Il réplique que le commissaire de justice ne peut affirmer que la notification de l’ordonnance de taxe a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception si son mandant ne lui a pas transmis l’accusé de réception.
Il affirme qu’il appartient au juge de l’exécution d’examiner la régularité de la notification afin de se prononcer sur le caractère exécutoire de l’ordonnance sans remettre en cause ce qui a été jugé.
Il ajoute que les frais de recherches exposés sur le fondement d’un titre non exécutoire ne sont nécessairement pas utiles.
Il réplique que le fait qu’il réside en partie en Espagne justifie le grief subi du fait de l’absence de diligences suffisantes pour la remise de l’acte à personne, dans la mesure où il n’a pu respecter le délai de retrait de l’acte en l’étude. Il ajoute que le commissaire de justice n’a pas tenté d’obtenir son adresse en Espagne auprès des voisins afin de l’informer des poursuites en cours.
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, il rappelle le principe de la réparation intégrale du préjudice.
La clôture a été prononcée le 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la légalité et la régularité de la saisie-attribution du 5 septembre 2024
L’absence de titre exécutoire faute de notification régulière de l’ordonnance de taxe du bâtonnier
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, «'Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.'»
La décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision du bâtonnier que le contradictoire a été respecté dans la mesure où l’ordonnance contient un exposé détaillé des contestations soulevées par Monsieur [R].
En outre, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon mentionne qu’elle a statué sur le fondement des dispositions des articles 175-1 et 178 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le premier de ces textes concerne la possibilité pour le bâtonnier de rendre exécutoire par provision une partie des honoraires taxés par lui. Cette faculté a été mise en 'uvre par le rédacteur de l’ordonnance de taxe à concurrence de 1500 euros.
Le second de ces textes permet au président du tribunal judiciaire d’apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance de taxe, malgré un recours déféré au premier président de la cour d’appel contre l’ordonnance de taxe, afin d’assurer l’exécution par provision à concurrence de la somme fixée par le bâtonnier.
La décision de la présidente du tribunal judiciaire du 10 février 2023 permettait au créancier de recourir, à ses risques et périls, aux mesures d’exécution forcée nécessaires pour recouvrer, en vertu d’un titre provisoire, la somme de 1500 euros sur les honoraires dus.
Monsieur [R] qui se prévaut de l’absence de notification régulière de l’ordonnance du 17 novembre 2022 disposait, si cette irrégularité est avérée, du droit de saisir le premier président d’une contestation de la décision portant sur la taxe nonobstant l’exécution par provision à concurrence de 1500 euros. Il n’a pas utilisé ce droit.
En outre, le droit de saisir le juge qui avait rendu l’ordonnance sur requête le 10 février 2023 en référé pour obtenir la rétractation de la décision était encore ouvert à Monsieur [R] lorsqu’il a eu connaissance de l’ordonnance.
La force exécutoire n’étant attachée qu’à la somme que le bâtonnier a souhaité assortir de l’exécution provisoire, elle pouvait être ordonnée malgré l’exercice d’un recours de sorte que l’absence de justification de l’envoi de l’ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas d’incidence sur le caractère exécutoire du titre.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la saisie pour défaut de titre exécutoire valable.
Sur la question de la régularité de la signification des actes du 22 mai 2023 et 12 septembre 2023 du fait de l’absence de remise à personne.
Il n’est pas contesté que ces actes ont été signifiés à l’adresse de Monsieur [R] qu’il mentionne lui-même dans ses conclusions en appel, soit «'[Adresse 5]'» à [Localité 8].
Il indique que les boites aux lettres sont implantées à l’entrée d’un chemin et que les maisons se trouvent à l’autre extrémité de ce dernier.
Il précise aussi qu’il n’a pu retirer les avis de passage à temps car il demeure une partie de l’année en Espagne.
Ces circonstances autorisaient le commissaire de justice, dont il n’est pas établi qu’il connaissait le lieu de travail de Monsieur [R], après avoir vérifié que son nom se trouvait sur la boîte aux lettres, en l’absence de toute personne visible, sans possibilité de reconnaître la maison dans laquelle il vit, et après avoir tenté le 12 septembre 2023 de le joindre par téléphone, à dresser un procès-verbal de remise en l’étude avec dépôt d’un avis de passage dans la boîte aux lettres et envoi par lettre simple d’une copie de l’acte.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision selon laquelle le commissaire de justice n’a commis aucune faute dans les significations contestées et de rejeter les demandes d’annulation de ces actes.
Sur la question du montant de la saisie et des frais inutiles pour 646 euros
La recherche FICOBA était nécessaire afin de connaître les coordonnées des établissements bancaires dans lesquels Monsieur [R] possédait des comptes car la somme de 1000 euros détenue pour son compte en CARPA n’était pas suffisante pour couvrir la somme de 1500 euros et les frais de recouvrement.
En ce qui concerne les autres frais contestés, il s’agit du coût des actes de saisie, de dénonce, de certificat de non contestation, de mainlevée et quittance, soit des actes prévus par le code des procédures civiles d’exécution et tarifés qui ont effectivement été réalisés ou seront mis en 'uvre dans le cadre de la suite de la saisie.
Monsieur [R] ne peut donc obtenir l’annulation des saisies pour ces frais.
Il convient également de confirmer la décision du juge de première instance sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance étant confirmée sur le fond, il convient également de confirmer la condamnation de Monsieur [R] aux dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles de procédure.
Monsieur [R] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il devra aussi régler à l’intimée la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement critiqué en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens d’appel';
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à la SELARL Huissier Med la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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