Infirmation 28 avril 2022
Cassation 28 février 2024
Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 27 mars 2025, n° 24/07485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07485 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2024, N° Q22-18.662. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/07485 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGVJ
[G] [Z]
C/
S.A.R.L. VAMO
Copie exécutoire délivrée
le :
27 MARS 2025
à :
Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 27 mars 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 28 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° Q22-18.662. qui a cassé l’arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-provence
APPELANT
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. VAMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La sociétéVamo (la société) exerce une activité de négoce de machine-outils. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [Z] (le salarié) en qualité d’électromécanicien, filière technique échelon 3, à compter du 3 juillet 2000.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 11 juillet au 23 août 2014.
Il a repris son poste de travail le 1er septembre 2014.
Dans le cadre d’une visite périodique, il a été examiné le 7 octobre 2014 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’aptitude avec la mention 'éviter manutentions lourdes'.
Le salarié a de nouveau été placé en arrêt maladie du 12 décembre 2014 au 7 novembre 2015.
Le 9 novembre 2015, le salarié a fait l’objet d’un premier examen par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise au poste de travail.
A l’issue du second examen du 1er décembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude rédigé comme suit:
'Inapte définitif au poste de travail du fait des efforts physiques et des trajets en voiture. Un poste administratif est à rechercher à temps partiel.'
Par courrier du 8 décembre 2015, la société a demandé au médecin du travail de se prononcer sur le reclassement du salarié à un poste administratif en informatique à temps partiel et à un poste d’électromécanicien sédentaire à temps partiel.
Par courrier en réponse du 15 décembre 2015, le médecin du travail a indiqué que ces postes pouvaient être proposés au salarié en vue de son reclassement.
Par courrier du 21 décembre 2015, la société a proposé les postes en cause au salarié en vue de son reclassement.
Par courrier en réponse du 29 décembre 2015, le salarié a refusé lesdites propositions de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2016, la société a convoqué le salarié en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 30 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a:
— dit que le licenciement de M. [G] [Z] a été réalisé dans le respect de l’ensemble des obligations en matière de santé pesant sur l’employeur,
— débouté M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Vamo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’appel interjeté par le salarié, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que la société Vamo a manqué à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude de M. [Z],
Dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vamo à payer à M. [G] [Z] :
18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.830 euros à titre d’indemnité de préavis,
3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute M. [Z] du surplus de ses prétentions ,
Condamne la société Vamo à payer à Mi Vamo une somme de 1.800' en application des dispositions de’ l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Vamo de sa demande d’indemnité de procédures en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vamo aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant selon arrêt du 28 février 2024 sur le pourvoi formé par la société, la Chambre sociale de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel mais seulement en ce qu’il dit que la société Vamo a manqué à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude de M. [Z] et que le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Vamo à lui payer les sommes de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 830 euros au titre de l’indemnité de préavis et 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant fa cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La cassation a été encourue en ce que la cour d’appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de visite de reprise lors de la reprise du travail par le salarié le 1er septembre 2014 et la déclaration d’inaptitude le 1er décembre 2015.
************
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par la société suivant déclaration du 13 juin 2024.
Par ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, le salarié demande à la cour de:
INFIRMER le jugement prononcé par le Conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2018,
Statuant à nouveau :
COSTATER que Monsieur [Z] a été victime d’un accident de trajet survenu le 13 juin 2014 à la suite duquel il a gardé d’importes séquelles notamment au niveau des cervicales,
COSTATER qu’en dépit de cet accident, la société VAMO l’a laissé travailler dès le lendemain de l’accident sans nullement se soucier de l’état de santé du salarié,
CONSTATER qu’ensuite Monsieur [Z] a été contraint de suspendre son contrat de travail dans le cadre des arrêts de travail prescrits pour se soigner,
CONSTATER qu’à l’issue de ces premiers arrêts de travail, la société VAMO a laissé Monsieur [Z] reprendre son activité sans le soumettre à quelconque visite médicale de reprise, ni respecter les préconisations du médecin du travail en date du 7.10.2024.
CONSTATER que Monsieur [Z] a dû de nouveau être arrêté en 2015 et que cette nouvelle suspension du contrat de travail a abouti à son inaptitude définitive à occuper le poste d’électrotechnicien,
JUGER que la société VAMO a méconnu son obligation de sécurité de résultat visant à protéger la santé du salarié, imposée par l’article L. 4121-1 du code du travail en s’abstenant de soumettre Monsieur [Z] à des visites médicales pour évaluer en temps utile son aptitude à occuper le poste d’électrotechnicien,
JUGER que la société VAMO a contraint Monsieur [Z] à occuper un poste de travail auquel il n’était plus apte depuis son accident de trajet en juin 2015,
JUGER que la société VAMO a exercé des actes de pression morale et psychologique sur Monsieur [Z] alors qu’il était en arrêt de travail visant à le faire culpabiliser de son inactivité dans le but d’une reprise du travail prématurée au regard de son état de santé qui n’était pas ignoré par l’employeur,
JUGER que la société VAMO a même donné des instructions de travail à Monsieur [Z] pendant ses arrêts de travail tel que cela résulte des sms échangés avec Monsieur [F] [C],
JUGER que ce manquement a causé un préjudice à Monsieur [Z] qui a travaillé dans la douleur pendant des mois, la souffrance étant à la fois physique et phycologique,
CONDAMNER en conséquence la société VAMO à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par le salarié,
JUGER que la société VAMO n’a pas rempli loyalement son obligation de reclassement lors du licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z],
JUGER qu’en tout état de cause le licenciement pour inaptitude est consécutif aux manquements de la société VAMO à son obligation de sécurité de résultat,
JUGER qu’en conséquence le licenciement de Monsieur [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER en conséquence la société VAMO à Monsieur [Z] :
la somme de 33.960 euros (12 X 2.830 euros) au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail,
la somme de 2.830 euros au titre de l’indemnité de préavis,
la somme de 12.195 euros correspondant au solde de l’indemnité spéciale de licenciement (double de l’indemnité légale, la société VAMO ayant déjà payé la somme de 12.195 euros).
LA CONDAMNER à payer à Monsieur [Z] la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société VAMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses conclusions du 16 septembre 2024, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ainsi :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER le caractère excessif et hors de proportion des demandes de Monsieur [Z]
en conséquence,
MINIMISER fortement le montant des dommages et intérêts alloués
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande relative à la condamnation de la Société en paiement de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC 2.000 euros
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la Société la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
La cour d’appel de renvoi est investie, dans les limites de la cassation, de l’entier litige dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée.
En l’espèce, la cassation vise les chefs de demande suivants:
— voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
— le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— le paiement d’une indemnité de préavis;
— le paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Il s’ensuit que le chef de demande reposant sur le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement que le salarié a énoncé dans le dispositif de ses écritures est en-dehors du périmètre de la cassation et ne sera donc pas examinée ci-après.
1 – Sur l’obligation de sécurité
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 954, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Cette disposition, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération.
En conséquence, en n’examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l’appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d’appel ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office et n’a pas à solliciter les observations préalables des parties.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, le salarié sollicite dans le dispositif de ses écritures le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pesant sur la société.
La cour ne peut que constater que dans la partie discussion de ses écritures, le salarié n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucun paragraphe dédié.
Il convient en conséquence de dire que la demande n’est pas fondée.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur le licenciement
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir d’une part que son inaptitude résulte du comportement de l’employeur et d’autre part que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.
2.1. Sur l’origine de l’inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à une dégradation de l’état de santé du salarié imputable à un manquement préalable de l’employeur.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’inaptitude à l’origine du licenciement résulte du comportement de la société en ce que cet employeur:
— lui a imposé des conditions de travail que lui interdisait sa maladie faute de visite médicale de reprise à l’issue de son accident de trajet en juillet 2014, le salarié ayant ainsi travaillé sur un poste inadapté en déchargeant du matériel d’intervention d’un poids de 250 kilos et en effectuant de multiples interventions 'en garantie sans bon d’intervention';
— ne lui a pas permis de revoir le médecin du travail alors que celui-ci avait indiqué dans son avis du 7 octobre 2014 la nécessité de le revoir 'sous quatre mois';
— l’a fait travailler durant son arrêt maladie en lui imposant de recevoir les appels téléphoniques des clients.
La société conteste tout manquement à l’origine de l’inaptitude.
La cour rappelle que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude physique au poste de travail le 1er décembre 2015.
Or, d’une part il ressort des pièces du dossier que le 7 octobre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude physique à l’égard du salarié, qui avait repris le travail le 1er septembre 2014.
D’autre part, le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que son inaptitude physique constatée le 1er décembre 2015 aurait pour origine les faits qu’il invoque dans les conditions rappelées c-dessus, et notamment l’absence de visite de reprise lors de la reprise du travail le 1er septembre 2014.
En conséquence, la cour dit que le moyen n’est pas fondé.
2.2. Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose:
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L’article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose:
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
En l’espèce, le salarié fait valoir dans un second moyen que la société a manqué à son obligation de reclassement en lui proposant deux postes de reclassement qui ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail, en ce que celui-ci a déconseillé les déplacements en voiture par le salarié.
La société soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— par courrier du 8 décembre 2015, en l’état de l’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, la société a demandé à ce dernier de se prononcer sur le reclassement du salarié à un poste administratif en informatique à temps partiel et à un poste d’électromécanicien sédentaire à temps partiel;
— par courrier en réponse du 15 décembre 2015, le médecin du travail a indiqué que ces postes pouvaient être proposés au salarié en vue de son reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen n’est pas fondé.
En définitive, la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3 – Sur les demandes accessoires
Le salarié est condamné aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2018,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Service ·
- Taux effectif global ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Inégalité de traitement ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Sexe ·
- Travail ·
- Évaluation ·
- Régularisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende civile ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Visa ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Distribution ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Route ·
- Résiliation ·
- Temps plein
- Effacement ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Audience ·
- Fond ·
- Biens ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Atlantique ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Exécution ·
- Bâtonnier ·
- Saisie-attribution ·
- Espagne ·
- Acte ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.