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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 déc. 2024, n° 24/09606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09606 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCG2
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 DECEMBRE 2024 à 17 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
Mme LA PREFETE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [L] [C]
né le 27 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
***
Vu la déclaration d’appel reçue le 19 décembre 2024 à 11 heures 32 avec demande d’effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 26 décision dont la préfecture du [Localité 5] a également interjeté appel par déclaration reçue le 18 décembre 2024 à 19 heures 34.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence de conclusions de l’intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [L] [C] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier que [L] [C] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire français, ayant déclarant être domicilié à [Localité 3] sans autre précision lors de son audition en garde à vue le 14 décembre 2024, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 octobre 2022 et n’a jamais respecté les 4 mesures d’assignation à résidence dont il a successivement fait l’objet les 4 décembre 2022, 16 juin 2023, 9 avril 2024 et 27 avril 2024, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de carence établis par les forces de l’ordre les 6 décembre 2022, 19 juillet 2023, 17 avril 2024 et 15 mai 2024.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [L] [C], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [L] [C] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra :
le vendredi 20 décembre 2024 à 10 heures 30 – cour d’appel de LYON (salle Lambert).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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