Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2026, n° 26/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02412 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2L2
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
[L] [O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 01 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [D] [B]
né le 19 Avril 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision de la chambre des appels correctionnels de [Localité 1] en date du 24 septembre 2025, [D] [B] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par décision du 26 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 26 mars 2026.
Suivant requête du 29 mars 2026, reçue le 29 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mars 2026 à 09h26 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 14 heures 23 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la requête est recevable pour être accompagnée de la fiche d’interdiction du territoire français et que les conditions d’une première prolongation sont réunies.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 31 mars 2026 à 15 heures 00, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2026 à 10 heures 30.
Le conseil de [D] [B] a fait parvenir au greffe de la cour ses conclusions d’intimé par courriel du 31 mars 2026 à 18h04. Il conclut à la confirmation de l’ordonannce querellée
[D] [B] a refusé de comparaître à l’audience.
Le ministère public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en reprenant les arguments développés dans la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [D] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation (1ère Civ. 23 novembre 2016), le juge n’a pas à relever d’ofifce la recevabilité de la requête si celle-ci n’est pas contestée par l’étranger dès lors qu’il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir d’ordre public.
Dépassant son office, le premier juge a mis aux débats l’éventuelle irrecevabilité de la requête en prolongation, moyen soutenu en cause d’appel par le conseil de [D] [B].
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles .
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
Le conseil de [D] [B] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la décision intégrale ayant prononcé la condamnation de [D] [B] à la peine d’interdiction du territoire français.
Il n’est pas discuté que la requête qui a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en troisième prolongation est accompagnée de la fiche d’interdiction du territoire français qui est un titre exécutoire et constitue la pièce justificative du prononcé de cette mesure d’éloignement.
La requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [B] est recevable pour être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La décision du premier juge est en conséquence infirmée.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Les services préfectoraux justifient de diligences effectuées auprès des autorités algériennes dès le 4 mars 2026, avant la levée d’écrou de l’intéressé, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales .
La situation de [D] [B] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement décidée par l’autorité préfectorale à son encontre.
En conséquence, ordonnons la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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