Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 20 oct. 2025, n° 24/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023, N° 22/16535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03789 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7IU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/16535
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Gilles BUFFET, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
BCM, en la personne de Me [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 et par M. [T] [F], membre de BCM
contre
DÉFENDEURS
SAS MORY GLOBAL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Septembre 2025 :
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MoryGlobal, désigné Me [J] et Me [D] ès-qualités de mandataires judiciaires et la Selarl BCM, prise en la personne de Me [E], et la Selarl [W] & Associés, prise en la personne de Me [W], coadministrateurs judiciaires. La Selarl BCM avait pour mission de remplacer le débiteur en assurant la gestion de l’entreprise et de prendre en charge les aspects sociaux et la Selarl [W] et associés avait pour mission de rechercher des candidats potentiels dans le cadre d’une cession.
La société MoryGlobal avait subi une perte de 27,1M d’euros sur la période de février-septembre 2014 et la perte sur les 11 mois de février-décembre 2014 est estimée à 43M d’euros.
Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est apparu aux organes de la procédure que la trésorerie de MoryGlobal qui s’élevait à 11,1M d’euros début février 2015 serait très rapidement insuffisante pour permettre une poursuite de la période d’observation. La société était à jour du règlement des salaires mais n’avait pas procédé au règlement de l’échéance de ses très nombreux sous-traitants représentant un décaissement de -29M d’euros.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté les offres de reprise et a prononcé la liquidation judiciaire de la société MoryGlobal avec poursuite d’activité fixée jusqu’au 30 avril 2015. Il a mis fin à la mission de Me [W] et a maintenu la Selarl BCM, représentée par Me [E], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de remplacer le débiteur et d’assumer la gestion de l’entreprise jusqu’à la fin de la poursuite d’activité, de mener à bien les consultations avec les organisations syndicales et la comité d’entreprise afin de présenter un document à la validation ou l’homologation de la DIRECCTE, et procéder au licenciement des salariés de l’entreprise.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce a ordonné une poursuite d’activité complémentaire jusqu’au 30 juillet 2015.
Sur requête du ministère public en date du 1er juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a autorisé le maintien de l’activité de la société MoryGlobal jusqu’au 30 octobre 2015.
***
Le 12 juin 2023, le juge commissaire a émis un avis favorable à la demande de rémunération de la Selarl BCM mais pour un montant limité à 321 751 euros hors taxes.
Aux termes d’un avis rendu le 15 juin 2023, le ministère public propose de ramener la rémunération de la Selarl BCM à un montant maximum de 500 000 euros et de ne pas faire droit aux débours.
Par ordonnance de fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires du 6 juillet 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a :
— arrêté à la somme de 400 000 euros hors taxes la rémunération de la Selarl BCM et associés, prise en la personne de Me [E], coadministrateur judiciaire de la société MoryGlobal,
— rejeté la demande de la Selarl BCM et associés, prise en la personne de Me [E], coadministrateur judiciaire de la société MoryGlobal, au titre des débours,
— arrêté à la somme de 100 000 euros hors taxes, outre 1 298,21 euros hors taxes de débours, la rémunération de la Selarl [W] et associés, prise en la personne de Me [W], coadministrateur judiciaire de la société MoryGlobal,
— rappelé que les droits fixes et acomptes déjà perçus restent acquis en tant qu’acomptes sur la présente rémunération, dans la limite de celle-ci.
Par courrier du 30 novembre 2023, la Selarl BCM, prise en la personne de Me [E], a formé un recours contre cette décision.
Par courrier du 28 février 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a demandé au requérant la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal.
Par courrier daté du 28 mars 2024, la requérante a justifié de l’accomplissement de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal, à savoir M. [C] [K] et au Parquet général près la cour d’appel de Paris, par courriers recommandés avec demande d’accusé de réception du 30 novembre 2023.
Par avis du 23 avril 2024, le ministère public maintien sa demande de rémunération de la Selarl BCM, prise en la personne de Me [E], à un montant maximun de 500 000 euros et s’en rapporte sur le montant des débours.
***
La Selarl BCM, prise en la personne de Me [E], demande au premier président de la cour d’appel de Paris de réformer l’ordonnance du 6 juillet 2023 en ce qu’elle a fixé sa rémunération à la somme de 400 000 euros et rejeté les frais et débours engagés par Me [E] et, statuant à nouveau, de fixer la rémunération de Me [E] à la somme de 951 722,50 euros hors taxes, au titre de sa mission d’administrateur judiciaire, et de fixer les débours engagés par Me [E] dans le cadre de sa mission d’administrateur à la somme de 29 484,71 euros.
Elle fait valoir que le volume d’heures facturées est justifié ; qu’à cet égard, M. [O] a fourni un travail important ; qu’il a réalisé 1 410 heures dans ce dossier et que ses tâches ont été complexes, compte tenu du nombre d’établissements concernés (46), de l’importance de l’effectif (2 192 salariés), d’une représentation du personnel dans différents lieux ; que le recours à un prestataire externe pour assurer l’envoi groupé et sécurisé des courriers recommandés nécessaires aux opérations de licenciement découlant du jugement de liquidation judiciaire a été autorisé par le juge commissaire et qu’il s’agissait d’une solution technique ponctuelle pour les besoins du dossier, compte tenu du nombre important de salariés et de correspondances, tandis que l’équipe de Me [E] s’est chargée de toutes les actions liées à la rédaction des courriers et au suivi des procédures de licenciement ; que l’administrateur judiciaire n’a pas délégué sa mission à ce prestataire ; que l’implication de Me [E] et son équipe a permis de clôturer le dossier de manière optimale ; qu’au regard des diligences accomplies, le temps passé de 3 718,25 heures de travail sur 183 jours pour une équipe de 11 personnes, soit 413 heures en moyenne par mois et 38 heures en moyenne mensuellement par personne, ne saurait être considéré comme important et peu vraisemblable notamment au regard de la taille de l’entreprise et des diligences effectuées ; que le nombre d’heures n’est pas excessif et conforme aux diligences accomplies dans ce dossier complexe ; qu’enfin, concernant les débours, le siège social du mandataire est à [Localité 8], de sorte que l’ensemble des déplacements sont justifiés et nécessaires ; que les nuitées d’hôtel sont multiples et justifiées, de sorte qu’elles doivent donner lieu à remboursement ; que sont communiqués les justificatifs des frais et débours exposés.
Vu la note en délibéré adressée le 3 octobre 2025 par le conseil de la Selarl BCM, prise en la personne de Me [E].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R 663-13 du code de commerce, lorsqu’en vertu du tarif, la rémunération de l’administrateur judiciaire dépasse 100 000 euros, elle est fixée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Dans cette hypothèse, sa rémunération ne peut être inférieure à 100 000 euros HT.
En l’espèce, le montant de la rémunération que la requérante aurait perçu au titre du tarif excède effectivement la somme de 100 000 euros.
Par ailleurs, en vertu du même texte, la décision du magistrat délégué peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public.
La requérante est donc recevable en son recours.
Sur la fixation de la rémunération de la Selarl BCM, prise en la personne de Me [E] :
Il est rappelé que la mission d’administrateur judiciaire de la Selarl BCM, prise en la personne de Me [E], est intervenue dans le cadre d’une procédure collective concernant la société mère d’un groupe de six filiales spécialisée dans la messagerie et l’affrètement en France et à l’international. La société MoryGlobal employait 2 192 salariés. Elle disposait d’un réseau de 9 plateformes régionales, 50 agences situées en France, 11 plateformes internationales et des partenaires dans toute l’Europe.
L’importance des diligences de la Selarl BCM, prise en la personne de Me [E], n’est pas discutée, sa mission étant complexe eu égard à la taille de l’entreprise, la mauvaise conjoncture et un climat social dégradé.
La demande de rémunération de la requérante est fondée sur un quantum de 3 718,25 heures de travail sur 183 jours ouvrés. La base de rémunération repose sur un coût horaire de 350 euros pour l’administrateur judiciaire et 250 euros pour ses collaborateurs.
Le juge taxateur, aux termes de l’ordonnance contestée, comme le ministère public, considèrent que le montant correspondant à la rémunération de M. [F] [O], collaborateur, est disproportionné.
La requérante communique une « liste des fiches de temps » de M. [O].
Cette liste mentionne un total de 1 410 heures du 13 février 2015 au 30 octobre 2015. Elle comporte comme seule mention sur l’activité de M. [O] : « suivi d’exploitation ». Aucune précision n’est apportée sur le détail de sa mission.
Par ailleurs, cette pièce indique des journées de travail de 10 heures, 11,5 heures et surtout 12 heures.
Au regard du montant de la rémunération de 352 500 euros après application du tarif horaire, la rémunération est, pour la période considérée, de 39 166 euros par mois.
Par conséquent, c’est à juste titre que le ministère public oppose que le décompte d’heures concernant M. [O] apparaît excessif, les fiches de temps produites, peu détaillées, ne donnant pas sensiblement plus de précision sur les tâches effectuées, la plupart des tâches renseignées, correspondant à des horaires journaliers très élevés, portant la seule mention « Administratif ».
Par conséquent, le quantum des heures de travail invoqué, en l’absence de plus amples justificatifs, apparaît disproportionné, et les diligences ne peuvent être appréciées au regard des heures facturées.
Par ailleurs, même si le recours à la société Maleiva, intervenant extérieur, a été autorisé par le juge-commissaire, pour assurer l’envoi groupé et sécurisé des courriers recommandés dans le cadre des licenciements, ce recours, au coût exorbitant de 92 678,62 euros, a soulagé l’administrateur judiciaire de cette tâche.
Au regard de ces éléments, des diligences accomplies par la requérante, du coût habituel pour ce type de dossier et de l’avis du juge-commissaire en faveur d’une limitation de la rémunération à 321 751 euros hors taxes, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de fixer la rémunération de la requérante à un montant de 500 000 euros hors taxes.
Sur les débours, la requérante fournit les justificatifs. Ayant son siège social à [Localité 8], la nécessité des différents déplacements auprès de plusieurs sites n’est pas discutable.
Il convient d’accueillir la demande formée à ce titre à hauteur de 29 484,71 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris le 6 juillet 2023 en ce qu’il a arrêté à la somme de 400 000 euros hors taxes la rémunération de la Selarl BCM et associés, prise en la personne de Me [E], coadministrateur judiciaire de la société MoryGlobal et rejeté la demande de la Selarl BCM et associés, prise en la personne de Me [E], coadministrateur judiciaire de la société MoryGlobal, au titre des débours.
Statuant à nouveau :
Arrêtons à la somme de 500 000 euros hors taxes la rémunération de la Selarl BCM, prise en la personne de Me [E], outre 29 484,71 euros de débours non soumis à TVA.
ORDONNANCE rendue par M. Gilles BUFFET, conseiller, assisté de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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