Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 23/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 13 janvier 2023, N° 20/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01051 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQZG
S.A.S. [11]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle sociale du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/00630
****
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[4]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2018, M. [R] [V], salarié de la SAS [11] (la société) en tant que steward, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie bilatérale'.
Le certificat médical initial, établi le 12 février 2018 par le docteur [W], fait état d’une 'tendinopathie des 2 épaules avec limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule (D et G) avec douleur de repos + nocturne de l’épaule gauche – début de douleurs au niveau des 2 coudes’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 26 février 2018.
Par deux décisions du 5 avril 2019, après instruction et suivant avis favorable du [7] ([9]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ et la 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ de M. [V] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 7 juin 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 20 avril 2020.
Lors de sa séance du 8 juillet 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande de la société ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] le 26 février 2018 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 17 février 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel, le disant bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée ;
— statuant à nouveau, de constater qu’à la date de la déclaration de maladie professionnelle, les droits à prestations de M. [V] étaient prescrits ;
— en conséquence, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 12 février 2018 déclaré par M. [V] à son égard.
La caisse n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La société soutient que la pathologie de M. [V] a été diagnostiquée plus de deux ans avant la déclaration de la maladie professionnelle du 26 février 2018, le médecin conseil ayant retenu comme date de première constatation médicale le 3 septembre 2015 correspondant à une IRM ; que M. [V] avait conscience dès cette date du lien de sa pathologie avec le travail puisqu’un certificat médical en date du 21 août 2015 en fait état et qu’il en a avisé l’employeur par mail et par une alerte du [6] en décembre 2015 ; que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle est donc prescrite au visa des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 énonce :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1 ) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2 ) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3 ) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4 ) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
L’article L. 461-1, alinéa 1 du même code dispose :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident
la date de la première constatation médicale de la maladie.'
De jurisprudence constante, la prescription biennale ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle l’assuré est informé du lien de l’affection avec l’activité professionnelle par un certificat médical (Civ. 2ème , 19 septembre 2013, pourvoi 12-23.344 et pourvoi 12-21.907, Bull., II, n° 172 ; 15 septembre 2016, pourvoi 15-22.077 ; Civ. 2ème , 11 octobre 2018, pourvoi 17-34.317).
En l’espèce, la société se prévaut d’un certificat médical en date du 21 août 2015. Or, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un certificat médical constatant la maladie mais d’une prescription médicale ainsi rédigée :
« Examens demandés : radiographies et échographies des deux épaules, face + profil neutre en RE et [Localité 12].
Renseignements cliniques : bilan de douleurs des deux épaules évoluant depuis deux ans à droite et depuis un mois à gauche. Mouvements répétés au travail. Examen en faveur d’une tendinopathie du tendon sus-épineux à gauche.
Recherche de conflit sous-acromial.
Conseils : amener vos radiographies anciennes ou récentes. »
Si cette prescription d’examen mentionne 'mouvements répétés au travail', elle n’établit pas le lien entre l’affection de M.[V] et son activité professionnelle.
L’IRM a été réalisée le 3 septembre 2015 et le médecin conseil a retenu cette date de première constatation médicale.
Toutefois, la première constatation médicale de la maladie ne s’assimile pas à la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.708).
La société fait état d’un mail que lui aurait adressé M. [V] et d’une alerte du [6] sur le lien entre le travail et la pathologie qui seraient intervenus en 2015.
Or, force est de constater qu’ils ne sont pas produits aux débats.
En tout état de cause, il n’est pas établi que M. [V] ait eu connaissance en 2015 par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (2 Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n 11-20.420).
Ce n’est que le certificat médical initial du 12 février 2018 qui précise qu’il s’agit d’une maladie professionnelle.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc au 12 février 2018.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ayant été formée par M. [V] le 26 février 2018, soit avant l’achèvement du délai de deux ans sus rappelé, aucune prescription n’est encourue.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [10] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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