Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 nov. 2025, n° 24/10176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 25 juillet 2024, N° 23/10579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/467
Rôle N° RG 24/10176 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRCO
[Z] [N]
C/
UNION DE RECOUVREMENT COTISATIONS SÉCURITÉ SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/10579.
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
URSSAF PACA (UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D’AZUR)
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires sociales de la santé du 13 Juin 2013 à effet du 1er Janvier 2014, identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231 (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
L’URSSAF PACA a émis à l’encontre de Monsieur [N], professionnel libéral, plusieurs contraintes signifiées entre 2003 et 2023.
Elle a fait pratiquer plusieurs mesures d’exécution pour avoir paiement des montants contenus dans ces titres.
Elle a notamment, le 19 décembre 2019, fait dresser un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence à l’encontre de Monsieur [N], en exécution de 10 contraintes émises par de 2015 à 2019.
Elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente du 21 mars 2023 pour avoir paiement de 17 contraintes émises entre 2003 et 2023. Cet acte a été remis à l’étude.
Le 14 août 2023, il a été établi un nouveau procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence à une autre adresse.
Le 31 août 2023, l’URSSAF PACA a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains de l’établissement bancaire tenant les comptes de Monsieur [N] pour avoir paiement du montant de 17 contraintes émises entre le 29 octobre 2003 et 7 février 2023 ainsi que des frais de recouvrement, soit un montant de 59.503,16 euros.
Cet acte a été dénoncé le 5 septembre 2023.
La saisie a été fructueuse à concurrence de 881 euros.
Monsieur [N] a contesté cette mesure par assignation du 4 octobre 2023.
Par jugement du 25 juillet 2024, notifié le jour même, le juge de l’exécution de Marseille a':
— jugé prescrits les titres de perception constitués de neuf contraintes émises entre le 29 octobre 2003 et le 15 juin 2015,
— jugé non prescrits les titres de perception constitués de huit contraintes émises entre le 25 novembre 2016 et le 7 février 2023,
— condamné Monsieur [N] au paiement des titres de règlements non prescrits,
— validé la saisie-attribution du 31 août 2023,
— dit que le tiers saisi devra verser les sommes saisies entre les mains de l’URSSAF PACA,
— condamné Monsieur [N] à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— condamné Monsieur [N] aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Monsieur [N] a formé appel contre cette décision par déclaration du 6 août 2024.
L’URSSAF PACA a constitué avocat le 11 septembre 2024.
Par ses uniques conclusions du 10 octobre 2024, Monsieur [N] demande à la cour de':
— Le Recevoir en son appel et ses présentes conclusions et les dire bien fondées ;
— Infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
Jugé non prescrits les titres de perception constitués de huit contraintes émises entre le 25 novembre 2016 et le 7 février 2023,
Condamné Monsieur [N] au paiement des titres de règlements non prescrits,
Validé la saisie-attribution du 31 août 2023,
Dit que le tiers saisi devra verser les sommes saisies entre les mains de l’URSSAF PACA,
Condamné Monsieur [N] à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
Condamné Monsieur [N] aux dépens,
Rejeté toutes autres demandes,
Statuant à nouveau :
— Déclarer prescrits les titres de perception et déclarer l’URSSAF PACA irrecevable ;
— En conséquence, ordonner la mainlevée pure et simple de la saisi-attribution pratiquée le 31.08.2023 sur le compte bancaire ouvert en son nom dans les livres de la Banque Postale [XXXXXXXXXX04], en l’état de la prescription triennale intervenue ;
— Ordonner la restitution des sommes prélevées à tort ;
— Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le délai de prescription de trois ans applicable aux contraintes déclarées non prescrites par le juge de l’exécution expirait le 19 décembre 2022, soit trois ans après le procès-verbal de carence de saisie-vente du 19 décembre 2019.
Il ajoute que la suspension du délai de prescription pour les poursuites par les URSSAF en raison de la pandémie de Covid 19 n’est pas applicable en l’espèce car elles n’a été instituée qu’en faveur des contribuables.
En ce qui concerne la contrainte du 7 février 2023, il indique qu’elle porte sur les majorations de retard afférentes à des cotisations qui sont désormais prescrites.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il invoque une faute de l’URSSAF qui a procédé à un acte d’exécution forcé pour recouvrer des créances prescrites.
Par ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, l’intimée demande à la cour de':
— Confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur [N] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Elle se prévaut de la suspension du délai de prescription du recouvrement des créances dont elle a bénéficié lors de la pandémie de Covid 19 pendant une durée de 111 jours, soit jusqu’au 10 avril 2023.
Elle ajoute que la loi du 19 juillet 2021 (article 25 VII) prévoit aussi une suspension du délai de prescription qui lui est applicable.
En ce qui concerne les contraintes émises en 2016, elle invoque le délai de prescription de 5 ans qui était prévu par l’ancien article L 244-11 du code de la Sécurité Sociale.
Elle soutient que la saisie-attribution a été pratiquée moins de trois ans après la signification de la contrainte du 7 février 2023 et le commandement de payer du 21 mars 2023. Elle ajoute que ce titre n’a pas été contesté devant la juridiction compétente et que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause son contenu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Le 14 janvier 2025, les parties ont été avisées par le greffe qu’en raison de l’indisponibilité d’un magistrat, l’examen de l’affaire était repoussé à l’audience du 1er octobre 2025, que l’ordonnance de clôture était révoquée et qu’elle était fixée au 2 septembre 2025.
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de l’application d’un délai de prescription de 5 ans aux contraintes émises les 25 novembre 2016 et 12 décembre 2016
L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2017 prévoyait que les cotisations sociales pouvaient être recouvrées pendant un délai de 5 ans.
La loi du 23 décembre 2016 numéro 2016-1827 a introduit dans ce code un alinéa supplémentaire selon lequel «Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte».
Le 3° du IV de l’article 24 de cette loi prévoit, en ce qui concerne l’application dans le temps, que «Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»
En l’espèce, les cotisations contenues dans les contraintes des 25 novembre 2016 et 12 décembre 2016 signifiées les 5 et 19 décembre 2016, relatives à des cotisations d’août 2016 et octobre 2016, ont fait l’objet d’une mise en demeure avant l’entrée en vigueur de cette loi. En conséquence, elles étaient soumises au nouveau délai de prescription de trois ans à compter du 1er janvier 2017.
L’URSSAF était en droit de procéder au recouvrement des cotisations, ainsi que des majorations et pénalités qui en sont l’accessoire contenues dans ces contraintes jusqu’au 31 décembre 2019.
Le délai de prescription concernant la contrainte du 25 novembre 2016 a été interrompu par le procès-verbal de saisie-vente du 26 novembre 2019.
Le délai de prescription des deux contraintes litigieuses a été ensuite interrompu par le procès-verbal de saisie-vente et de carence du 19 décembre 2019 qui visait notamment ces deux contraintes.
Il a recommencé à courir à compter de cette date pour 3 années jusqu’au 19 décembre 2022.
Selon l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de divers droits sociaux adoptée pendant la pandémie de Covid 19':
«Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.
A titre exceptionnel compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates.
L’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation mentionnée à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite.
Lorsqu’un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables.
(')'».
Ce texte instaure des mesures destinées à empêcher les poursuites immédiates des redevables de cotisations pendant la période de confinement strict ayant fortement ralenti l’activité économique, à l’exception de ceux pratiquant le travail illégal ou ayant dissimulé leur situation pour obtenir des avantages.
Cependant, son application n’est pas limitée à la période visée par le texte, ni aux délais qui expiraient ou aux actes qui auraient dû être accomplis pendant cette période.
Il n’a pas été adopté par la suite, de texte supprimant la suspension ordonnée.
Les termes du 1er alinéa sont clairs et introduisent une cause de suspension du délai de recouvrement des cotisations non réglées à leur échéance qui s’ajoute aux causes de suspension de la prescription prévues par le code civil.
Il s’ensuit, en l’espèce, que le délai de trois ans qui avait recommencé à courir, pour les huit contraintes litigieuses, à la date de l’acte interruptif constitué par le procès-verbal de saisie-vente et de carence du 19 décembre 2019, a été prolongé de 111 jours du fait de la suspension liée à la crise sanitaire. Il en résulte qu’il n’était pas expiré à la date du commandement aux fins de saisie-vente du 21 mars 2023, lequel a interrompu la prescription qui a recommencé à courir pour trois ans.
En ce qui concerne la contrainte du 7 février 2023 signifiée le 10 février 2023, la contestation élevée par Monsieur [N] concerne le bien-fondé de la dette qui relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Or, il n’a pas saisi cette juridiction dans le délai imparti par les textes pour contester le contenu de cette contrainte qui a, dès lors, les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du juge de l’exécution de Marseille critiqué.
Sur la demande de dommages et intérêts
La saisie-attribution ayant été validée pour huit contraintes non contestées devant tribunal des affaires de sécurité sociale puis le pôle social du tribunal judiciaire compétent et régulièrement signifiées, dont la prescription a été écartée, il n’est démontré aucune faute de l’URSSAF PACA de nature à créer pour Monsieur [N] un préjudice.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté à bon droit cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les décisions du juge de l’exécution concernant ces chefs de prétentions seront confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur [N] succombant.
Il devra aussi régler à l’URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à la charge de cet organisme.
La demande de Monsieur [N] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions dévolues à la cour';
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens d’appel':
Condamne Monsieur [Z] [N] à régler à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de Monsieur [N] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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