Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 25 octobre 2023, N° 22/03851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société MONABANQ, Société par actions simplifiée à associé unique, S.A.S. EOS FRANCE La société EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 154/2025
N° RG 23/04156 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3DA
PB/KM
Décision déférée du 25 Octobre 2023
Juge de l’exécution de Toulouse
( 22/03851)
GAUCI
C/
[X] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE La société EOS FRANCE
Société par actions simplifiée à associé unique,
Au capital de 18 300 000 €,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217,
Ayant son siège social [Adresse 3],
venant aux droits de la société MONABANQ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Léna BARO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
M. NORGUET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juillet 2009 par le tribunal d’instance de Toulouse, signifiée le 20 octobre 2009, et revêtue de la formule exécutoire le 30 décembre 2009, la SAS Eos France, venant aux droits de la société Monabanq, a fait pratiquer une saisie-attribution, le 10 août 2022, dénoncée le 18 août suivant, sur les comptes bancaires de M. [X] [D], ouverts dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement d’une somme totale, frais et intérêts compris, de 7 271,92 euros, saisie qui s’est avérée fructueuse pour un montant de 289,57 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte du 19 septembre 2022, M. [X] [D] a fait assigner la SAS Eos France à l’audience du 16 novembre 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
— à titre principal,
— juger que le taux d’intérêt légal était seul applicable à la créance et juger que la créance était éteinte par le paiement par ses soins de la somme de 6 700 euros,
— ordonner la nullité de la saisie querellée,
— en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2022 par la SAS Eos France à son encontre entre les mains de la Banque Postale et la restitution des fonds saisis,
— condamner Eos France à lui restituer la somme de 1 807,25 euros,
— à titre subsidiaire,
— constatant l’extinction de la créance par le paiement par ses soins de la somme de 6 700 euros, ordonner la nullité de la saisie querellée,
— en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2022 par la SAS Eos France à son encontre entre les mains de la Banque Postale et la restitution des fonds saisis,
— condamner Eos France à lui restituer la somme de 452,87 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant de la créance de la SAS Eos France à la somme de 944,66 euros,
— lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues par le versement de 23 mensualités identiques, le solde devant être versé à la 24e échéance,
en tout état de cause,
— condamner la SAS Eos France à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SAS Eos France à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi en raison de la facturation par la banque postale de frais au titre de la gestion de la saisie,
— condamner la SAS Eos France à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Par jugement du 25 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2022 par la SAS Eos France à l’encontre de M. [X] [D] entre les mains de la Banque Postale,
— condamné la SAS Eos France à rembourser à M. [X] [D] les frais bancaires induits par la mesure annulée sur présentation d’un justificatif,
— condamné la SAS Eos France aux dépens de l’instance,
— condamné la SAS Eos France au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [D],
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 29 novembre 2023, la SAS Eos France a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des chefs de jugement, sauf celui ayant trait à l’exécution provisoire de droit.
La SAS Eos France, dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024, demande à la cour de:
— débouter M. [X] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 octobre 2023 (RG n° 22/03851) en ce qu’il a considéré que la créance de la SAS Eos France était soldée,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Toulouse le 25 octobre 2023 (RG n° 22/03851) pour le surplus,
— statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
— débouter M. [X] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— cantonner la saisie attribution à la somme de 6.398,58 € telle qu’elle figure dans le décompte du commissaire de justice arrêté au 7 mars 2023, faisant application de la prescription biennale des intérêts.
— condamner M. [X] [D] aux entiers dépens.
— condamner M. [X] [D] à payer à la SAS Eos France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [D], dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024, demande à la cour, au visa des articles L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L218-2 du code de la consommation, de l’article 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2022 par la SAS Eos France à l’encontre de M. [D] entre les mains de la Banque Postale,
*condamné la SAS Eos France à rembourser à M. [D] les frais bancaires induits par la mesure annulée sur présentation d’un justificatif,
— y ajoutant et statuant à nouveau,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires et condamner la SAS Eos France à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratiques déloyales,
— condamner la SAS Eos France au paiement des frais liés à la saisie pratiquée ainsi qu’à tous les frais engendrés à compter du 16 novembre 2017.
— condamner la SAS Eos France à verser à M. [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Eos France aux dépens,
— à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— fixer le montant de la créance de la SAS Eos France à la somme de 944,66 euros,
— octroyer à M. [D] un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues par le versement de 23 mensualités identiques le solde devant être versé à la 24ème échéance,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires et condamner la SAS Eos France à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratiques déloyales,
— condamner la SAS Eos France au paiement des frais liés à la saisie pratiquée ainsi qu’à tous les frais engendrés à compter du 16 novembre 2017,
— condamner la SAS Eos France à verser à M. [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Eos France aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante fait valoir qu’elle a qualité à agir, venant aux droits de Monabanq, en vertu d’un acte de cession de créance du 15 mars 2013, que, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, la dette de M. [X] [D] n’est pas soldée, qu’elle n’est pas non plus prescrite, compte tenu d’actes interruptifs.
Elle ajoute que si la prescription biennale des intérêts s’applique, le décompte précis produit établit une dette de l’intimé de 6398,58 €, compte tenu, d’une part, de la règle d’imputation des acomptes versés sur les frais et les intérêts, et d’autre part, de la période de prescription des intérêts, qui, compte tenu des acomptes, interruptifs de prescription, court du 16 novembre 2017, date du dernier acompte, au 10 août 2020, deux avant la saisie-attribution litigieuse.
Elle expose que le fait, par le commissaire de justice, d’avoir appliqué la prescription quinquennale de droit commun sur les intérêts et de ne pas avoir, d’office, appliqué la prescription biennale, n’est pas constitutif d’une faute, que la saisie est, en tout état de cause, valable à concurrence de la somme non contestable de la créance, nonobstant un décompte erroné sur les intérêts, sollicitant par ailleurs le débouté de la demande de délais, compte tenu de l’ancienneté de la créance.
L’intimé fait principalement valoir que la dette est soldée, qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 16 novembre 2017, date du dernier acompte, et la saisie-attribution litigieuse du 10 août 2022, que le paiement d’une somme de 6700 euros, par plusieurs acomptes, a donc éteint la créance.
Il ajoute que le fait de solliciter paiement d’intérêts prescrits caractérise une pratique déloyale constitutive d’une faute et donc un abus de saisie.
La cour observe que la qualité à agir de l’appelante n’est pas contestée et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Au visa de l’article L 218-2 du Code de la consommation, applicable depuis le 1er juillet 2016, anciennement L 137-2 du même code, du 19 juin 2008 au 01 juillet 2016, dont l’application n’est pas contestée, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.
Au visa de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, qui peut résulter de versements réguliers pour apurer la dette, interrompt le délai de prescription.
Cette interruption, au visa de l’article 2231 du code civil, efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien.
En l’espèce, le décompte du commissaire de justice du 7 mars 2023 (pièce n°19 de l’appelante) mentionne un solde de créance de 6398,58 €, intérêts et frais compris, après déduction des acomptes versés pour 6700 €, et calcul des intérêts du 20 octobre 2009 au 7 mars 2023 pour 8731,30 €, dont il a été déduit la somme de 1590,40 € pour les intérêts prescrits du 16 novembre 2017 au 10 août 2020, soit deux ans avant la saisie-attribution litigieuse.
Il s’en déduit que les intérêts antérieurs au 16 novembre 2017 n’ont pas été déduits.
La Sas Eos France verse aux débats la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2009, ainsi que la signification d’un commandement aux fins de saisie vente du 2 février 2010.
La Sas Eos France produit également la signification à M. [X] [D], le 15 décembre 2014, de la cession de créance intervenue entre Monabanq et Eos Credirec devenue Eos France (pièce n°12).
La Sas Eos France produit par ailleurs un procès verbal d’une saisie-attribution du 7 août 2019, pratiquée sur les comptes détenus par M. [X] [D] auprès de la Banque Postale, dont il n’est pas justifié de la dénonce, qui est contestée, ce dont il résulte que cette saisie ne peut avoir d’effet interruptif.
M. [X] [D] a régulièrement versé du 25 février 2015 au 16 novembre 2017, par acomptes de 200 à 300 €, à intervalles d’un ou deux mois, la somme totale de 6700 € (pièce n°19 décompte du commissaire de justice du 7 mars 2023).
Entre le 2 février 2010 et le 25 février 2015, aucun acte n’a interrompu la prescription des intérêts.
Le premier paiement effectué le 25 février 2015 a toutefois interrompu la prescription des intérêts échus depuis le 25 février 2013 et cette interruption s’est poursuivie jusqu’en novembre 2017, date du dernier versement.
Entre le 16 novembre 2017, date du dernier versement, et le 10 août 2022, date de la saisie-attribution litigieuse, aucun acte n’a interrompu la prescription des intérêts de sorte que le créancier ne pouvait plus se prévaloir, au 10 août 2022, et au visa de l’article 2231 du Code civil, de l’interruption de prescription des intérêts résultant des paiements effectués plus de deux ans avant.
Les paiements effectués de février 2015 à novembre 2017 se sont toutefois imputés sur les frais et sur deux années d’intérêts à 14,5 % l’an, alors qu’à cette date, ces intérêts n’étaient pas prescrits, et, le cours des intérêts s’est poursuivi jusqu’en novembre 2017, compte tenu des interruptions successives de prescription des intérêts résultant de chaque paiement, avec imputation des paiements d’abord sur les frais et intérêts puis sur le capital.
L’intimé produit en pièce n°5 un décompte prenant en compte ces éléments, à l’exception des frais de 78,21 € à la date du 16 novembre 2017 (décompte du commissaire de justice pièce n°19) qu’il convient de rajouter, dont il ressort une créance
de 956,59+78,21 soit 1034,80 € au 16 novembre 2017.
Lors de la saisie-attribution du 10 août 2022, à nouveau interruptive de la prescription des intérêts sur deux ans, le créancier était en droit de solliciter le principal de la créance, soit 956,59 €, les frais dont ceux s’étant rajoutés, soit 78,21 € + 77,17 € + 115,22 €, et deux années d’intérêts sur 956,59 €, soit 14,5% X 956,59 € X 2 = 277,41€.
Une saisie pratiquée sur un décompte erroné demeure valable à concurrence de la partie non contestable de la dette.
La créance s’établissait en conséquence à la date du 10 août 2022 à la somme de 1504,60 € de sorte que, par voie d’infirmation, la saisie-attribution sera validée mais cantonnée à cette somme.
Sur l’appel incident au titre des frais
Dès lors qu’il demeurait un solde à la charge du débiteur, l’intimé n’est pas fondé à solliciter la condamnation de l’appelante à tous les frais engendrés depuis le 16 novembre 2017.
Sur la demande de délai de paiement
L’intimé ne produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle de sorte qu’il sera débouté de sa demande de délai, l’effet attributif de la saisie-attribution s’opposant par ailleurs à l’octroi de délais sur les sommes saisies.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le fait de solliciter paiement d’intérêts prescrits ne caractérise pas une faute alors que le créancier n’a pas obligation de déduire d’office de tels intérêts, la cour observant qu’il subsistait un reliquat de créance à la date de la saisie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté l’intimé de sa demande pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [D] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre d’un abus de saisie.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Cantonne la saisie-attribution du 10 août 2022 à la somme de 1504,60 €.
Déboute M. [X] [D] de sa demande en condamnation de la Sas Eos France à tous les frais exposés depuis le 16 novembre 2017.
Condamne M. [X] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la Sas Eos France et M. [X] [D] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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