Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 16 juin 2025, n° 24/05353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05353 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3X2
Ordonnance du 16/06/2025
— --------------------------
minute n° 25/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé
INTIMÉ :
Maître [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 janvier 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le seize juin deux mille vingt cinq, délibéré prorogé du six juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, Madame [K] [W], déléguée commerciale, a sollicité le concours de Maître [T] dans le cadre d’une invalidation de son permis de conduite pour perte de points.
Me [T] a engagé en urgence une procédure de référé suspension devant le tribunal administratif de Lille et une requête en excès de pouvoir en contestation des retraits de points.
Par décision du 10 juillet 2023, le tribunal administratif a invalidé l’annulation du permis de conduire.
Par facture en date du 12 juillet 2023, Me [T] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 3 582 euros TTC.
La facture d’honoraires demeurant impayée malgré plusieurs rappels, Me [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Cambrai d’une demande de taxation.
Par décision du 11 octobre 2024, le délégué le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a arrêté le montant des honoraires dus par Mme [W] à Me [T] à la somme de 3 582 euros compte tenu de la nature du litige, des difficultés de l’affaire et de la qualité des services rendus par l’avocat.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 4 novembre 2024 indiquée par la poste, Mme [W] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai, en faisant valoir que :
— la somme réclamée n’a jamais été évoquée, aucune convention d’honoraire n’ayant été conclue, Me [T] étant une connaissance,
— qu’il y a eu 2 rendez-vous, la rédaction des pièces et l’étude des pièces, ce qu’elle ne conteste pas,
— qu’elle n’a obtenu aucune réponse à ses demandes de rendez-vous pour avoir des explications sur le taux horaire, ce qui est déloyal,
— qu’elle n’a pas réceptionné la convocation devant le bâtonnier, étant régulièrement en déplacement professionnel.
Me [T], représentée par Me [G], a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxe en indiquant que Me [T] a développé une spécialisation en droit routier et a annoncé à Mme [W] que ses honoraires s’élèveraient entre 2.000 et 4.000 euros.
SUR CE
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Cette disposition prévoit également qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Le défaut de convention d’honoraire n’empêche donc pas Me [T] de réclamer le paiement de ses diligences réalisées, les honoraires étant alors évalués suivant les critères énumérés ci-dessus.
La facture du 12 juillet 2023 adressée à Mme [W] détaille les diligences suivantes :
rendez-vous ' ouverture de dossier : 235 euros HT ;
préparation dossier – recherches (4h x 250 euros) : 1 000 euros HT ;
rédaction requête E.P et référé suspension (7h x 250 euros) : 1 750 euros HT ;
Total HT : 2 985 euros ;
TVA 20% : 597 euros ;
Total TTC : 3 582 euros.
Me [T] justifie avoir procédé à l’étude des divers procès-verbaux des contraventions de Mme [W] et avoir saisi la juridiction administrative d’un référé suspension et d’un recours pour excès de pouvoir, par des requêtes argumentées en droit et en fait.
Elle établit également avoir obtenu satisfaction au profit de Mme [W] puisque l’administration l’a invitée à se désister de sa procédure contentieuse, après avoir procédé à la rectification des informations écrites au dossier du permis de conduire de Mme [W].
En ce qui concerne le taux horaire retenu en absence de convention d’honoraire, celui-ci, compte tenu de l’urgence dans laquelle est intervenue Me [T], de sa notoriété et de son ancienneté, reste raisonnable.
Il s’ensuit que la décision de taxation des honoraires de Me [T] à la somme de 3.582 euros rendue par la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Confirme la décision de taxation des honoraires de Me [T] rendue par la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 11 octobre 2024,
En conséquence,
Condamne en tant que de besoin Mme [K] [W] à verser à Me [M] [T] la somme de 3.582 euros,
Condamne Mme [K] [W] aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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