Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 févr. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/74
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVRT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 19 Février 2025 à 14H42 par Me Myrième OUESLATI pour :
M. [V] [R]
né le 24 Juin 2005 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Février 2025 à 17H03 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 Février 2025 à 24H00;
En présence de Mme [W] [E], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant le préfet du MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [R], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Février 2025 à 10H30 l’appelant assisté de M. [M] [U], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 13 juin 2024 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [V] [R] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 14 février 2025 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 17 février 2025 le Préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du Monsieur [R] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 18 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la contestation de la régularité de placement en rétention, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 février 2025 à 24 h.
Par déclaration de son Avocat du 19 février 2025 Monsieur [R] a formé appel de cette décision. Il soutient en premier lieu que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable comme n’étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’espèce les diligences du Préfet à l’égard des autorités égyptiennes dans les vingt-quatre heures du placement en rétention.
Il fait valoir en outre que le Préfet n’a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en ne saisissant pas les autorités égyptiennes dans les vingt-quatre heures du placement en rétention.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [R] est assisté de son avocat et fait soutenir les termes de sa déclaration d’appel.
Le Préfet du Morbihan souligne qu’il a obtenu un rendez-vous consulaire le 25 février 2025 et qu’en conséquence l’absence de preuve de saisine des autorités égyptiennes, saisies 08 août 2024 et relancées le 23 décembre 2024, dans les vingt-quatre heures ne constitue ni un défaut de pièces justificative utile ni un défaut de diligence.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 19 février 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’autorité administrative doit faire diligence à cet effet et en justifier.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le Préfet a saisi les autorités égyptiennes le 08 août 2024, que ces dernières lui ont répondu le 23 décembre 2024 qu’un rendez-vous consulaire était prévu le 27 mars 2025, qu’il a sollicité le même jour une date plus proche et enfin que le 12 février ces autorités, informées de la libération de Monsieur [R] le 11 février 2025, ont avancé le rendez-vous au 25 février 2025.
Il s’ensuit que dans ces conditions une nouvelle saisine des autorités consulaires dans les vingt-quatre heures du placement en rétention n’était pas utile puisqu’un rendez-vous consulaire était déjà fixé. La requête était donc recevable.
Il en résulte également que le Préfet a fait diligence depuis plusieurs mois et que ses démarches ont placent les autorités égyptiennes en situation de délivrer un laissez-passer dans la première période de prolongation de la rétention et que l’éloignement de Monsieur [R] peut être mis en 'uvre à brefs délais.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 18 février 2025,
Rejette la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 20 février 2025 à 15 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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