Infirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2024, n° 24/07643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07643 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5U6
Nom du ressortissant :
[M] [O]
PREFECTEURE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
PREFECTEURE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par GUEDES Georges Michel, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [O]
né le 01 Février 1993 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN , avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [R] [B] , interprète en langue arabe, liste interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts la cour d’appel de LYON
Mme la préfète du RHONE
Préfecture du Rhône
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée et notifiée le 6 décembre 2022 par l’autorité administrative à l’intéressé sous l’identité de [D] [G].
Suivant requête reçue le 2 octobre 2024 à 12 heures 16 par le greffe, [M] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant du défaut de base légale en raison du principe de non-rétroactivité d’une nouvelle loi, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté critiqué, ainsi que de l’insuffisance de motivation et de l’erreur
manifeste d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public.
Par requête du 4 octobre 2024 enregistrée le jour-même à 15 heures 03, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [M] [O] a également déposé des conclusions le 12 mai 2024 aux fins de remise en liberté, à raison de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue, effectuée en français langue non comprise par l’intéressé sans régularisation postérieurs lorsque l’interprète est intervenu.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 octobre 2024 à 15 heures 56, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [M] [O],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [O],
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [C] [O],
— dit n’ya vaoir lieu à ststuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [O],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 5 octobre 2024 à 18 heures 12 avec demande d’effet suspensif.
Il considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, une obligation de quitter le territoire français prise il y a moins de trois ans peut désormais constituer la base légale d’une décision de placement en rétention administrative, ce en application de l’article L. 731-1 du CESEDA, tel que modifié par la loi du 26 janvier 2024.
Il fait valoir que cette disposition de la loi du 26 janvier 2024 qui a porté à trois ans le délai durant lequel une obligation de quitter le territoire français peut fonder un placement en rétention est d’application immédiate, la date devant être prise en compte étant celle du placement en rétention et non celle de l’obligation de quitter le territoire français, tandis que la mesure d’éloignement prise et notifiée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi se maintient dans l’ordonnancement juridique après l’expiration du délai d’un an, puisqu’aucun texte ne prévoit qu’elle serait caduque après cette période.
Il relève par ailleurs que [M] [O] ne dispose d’aucune garantie de représentation effective puisqu’il déclare être sans domicile fixe, n’a pas mis à exécution les deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et n’a jamais déféré aux assignations à résidence prises à son encontre.
Le ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 6 octobre 2024 à 14 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024 à 10 heures 30.
[M] [O] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. Le substitut général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention de [M] [O].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public en demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [M] [O], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en reprenant l’ensemble des moyens développés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[M] [O], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il a été frappé par les policiers lors de son interpellation, notamment au niveau de la bouche, et qu’il a d’ailleurs un certificat médicale du médecin du centre de rétention confirmant ses déclarations sur ce point. Il n’a pas déposé plainte et ne comptait pas le faire, car il souhaite juste sortir et quitter la France, étant malade et fatigué. Il voulait déjà le faire en 2024, mais il a eu un accident.
Interrogé par le conseiller délégué, il affirme qu’il n’a pas vu de médecin en garde à vue et qu’il n’a été reçu par un praticien qu’après son arrivée au centre de rétention. Il soutient qu’il n’a pas non plus été assisté par un interprète et par un avocat. Il assure qu’il s’est évanoui en garde à vue et qu’en suite, il a dormi pendant 3 jours avant de se retrouver au centre de rétention. Il ajoute qu’il se sent mal et pense même au suicide, rappelant qu’il a quitté son pays il y a 8 ans.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA, tel qu’issu de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.»
L’article L. 731-1 du même code, entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.»
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d’un an, le délai suivant la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d’office peut être décidée par l’autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu’elles ne s’appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Par ailleurs, comme le relève le ministère public relevé dans sa déclaration d’appel, l’expiration du délai d’un an visé par l’article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n’a nullement pour effet de rendre caduc l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l’étranger restant d’ailleurs toujours tenu de l’exécuter, ainsi qu’il résulte de l’article L. 711-1 du CESEDA.
Le conseil de [M] [O] ne précise pas «la situation juridique définitivement constituée» susceptible de résulter de l’expiration du délai d’une année prévu à cet article L. 731-1 dans sa version antérieure à la loi nouvelle, alors même que l’intéressé demeure soumis à cette obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l’autorité administrative d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative du 1er octobre 2024, fondée sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n’est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue
Le conseil de [M] [O] conclut à l’irrégularité de la notification des droits de l’intéressé lors de son placement en garde à vue, en faisant valoir que celle-ci a été réalisée en langue française qu’il ne comprend pas et qu’il n’y a pas de nouveau été procédé lors de l’intervention ultérieure de l’interprète, de telle sorte qu’il n’a pas compris par exemple qu’il était en droit de faire prévenir un proche de son placement en garde à vue ou de garder le silence.
L’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
Il doit par ailleurs être rappelé que selon l’article L. 743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, il y a lieu de constater que le procès-verbal de notification de garde à vue rédigé le 1er octobre 2024 entre 3 heures 50 et 3 heures 55 mentionne effectivement que [M] [O] s’est vu notifier ses droits 'en langue français qu’il comprend’ et que ce procès-verbal ne fait absolument pas état de l’intervention d’un interprète à ce stade, que ce soit dans le corps du document ou au niveau des signataires de l’acte, alors qu’il n’est par ailleurs pas discuté que l’officier de police judiciaire en charge du dossier a requis le concours d’une interprète en langue arabe qui est intervenue pour assister [M] lors de tous les autres actes de la procédure.
Pour autant, en dépit de cette irrégularité formelle, l’analyse des pièces de la procédure ne permet pas d’établir que [M] [O] s’est trouvé privé de la possibilité d’exercer utilement l’un de ses droits dont il bénéficie.
Il ressort au contraire de leur lecture que nonobstant l’absence d’un interprète, ou à tout le moins de preuve de sa présence, lors la notification de ses droits, [M] [O] a quand même pu demander à exercer immédiatement deux des droits lui ayant été notifiés, puisqu’il a sollicité un examen médical et l’assistance d’un avocat.
L’officier de police judiciaire en charge de la procédure a de son côté veillé à garantir leur effectivité, en avisant la permanence des avocats dès 4 heures et SOS Médecins à 4 heures 01, soit dans les minutes qui ont suivi la notification de ses droits à l’intéressé.
Le Docteur [W] a ensuite examiné [M] [O] dans les locaux de garde à vue à 5 heures, tandis qu’un avocat commis d’office, en la personne de Me CHVETZOFF, a été présent lors de l’audition de ce dernier par les forces de l’ordre le 1er octobre 2024 entre 10 heures 30 et 11 heures, étant rappelé que cette audition s’est déroulée avec le truchement d’une interprète en langue arabe, comme déjà évoqué précédemment.
L’avocat qui s’est entretenu avec [M] [O] préalablement à cet acte et l’a ensuite assisté durant celui-ci, s’est nécessairement assuré du consentement de ce dernier à répondre aux questions des services de police, de sorte que l’intéressé ne peut valablement alléguer a posteriori qu’il aurait été privé de son droit au silence en raison d’un défaut d’information initial sur ce point.
A l’issue de l’interrogatoire, au cours duquel [M] [O] a notamment pu exprimer clairement sa position sur les faits reprochés, Me CHVETZOFF n’a d’ailleurs formulé aucune observation particulière sur le déroulement de l’audition.
Surtout, il est à noter que lors de la notification de la fin de garde à vue le 1er octobre 2024 à 16 heures 35, [M] [O] s’est vu rappeler l’ensemble de ses droits dans une langue qu’il comprend, puisque l’interprète en langue arabe a assuré la traduction par téléphone.
Or, à cette occasion, [M] [O] n’a pas signalé avoir été dans l’impossibilité de faire usage de l’un des droits auxquels il pouvait prétendre, et notamment celui de faire prévenir un membre de sa famille, un proche ou un employeur ou encore de communiquer avec un tiers.
Son conseil, qui se borne désormais à soutenir que [M] [O] n’a pas compris ce droit, ne justifie cependant nullement qu’il était utilement en mesure de l’exercer et donc que la notification irrégulière aurait entraîné une privation de l’accès à un droit protégé, puisqu’il se contente de procéder par affirmations générales, sans apporter un quelconque élément concret de nature à démontrer que celui-ci disposait de numéros de téléphone ou des coordonnées de proches à communiquer aux forces de l’ordre, étant souligné que dans son audition, [M] [O] a lui-même indiqué qu’il ne se souvenait plus des codes des deux téléphones retrouvés sur sa personne en raison de sa consommation de Lyrica.
En l’absence de caractérisation concrète d’une atteinte substantielle aux droits au sens de l’article L. 743-12 précité, le moyen d’irrégularité soulevé ne peut prospérer et sera par conséquent rejeté.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose par ailleurs que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, [M] [O] estime que la décision de la préfecture souffre d’un défaut de motivation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la caractérisation de la menace pour l’ordre public, en ce qu’elle se base sur de simples signalisations, sur son placement en garde à vue pour des faits de vol, sachant qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales de ce chef à l’issue de cette mesure, ce qui démontre l’absence de gravité des faits, mais également sur une condamnation ancienne et isolée du 12 décembre 2022.
Il convient de relever que [M] [O] ne conteste nullement la matérialité des faits dont l’autorité administrative fait état dans sa décision de placement en rétention, mais critique uniquement le choix fait par la préfète du Rhône de retenir ces éléments comme établissant que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Cette divergence d’appréciation sur les conclusions que la préfecture tire de constatations, dont l’existence même n’est pas contestée sur le plan factuel, ne s’analyse pas en un défaut de motivation mais correspond en réalité uniquement au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
A cet égard, il sera observé que la préfète du Rhône s’est fondée sur des considérations relatives à la situation personnelle et administrative de l’intéressé, non discutées par celui-ci, qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu’il soit besoin d’examiner le critère de la menace pour l’ordre public surabondamment invoqué dans le cas présent, à savoir le fait que [M] [O] circule sans document de voyage en cours de validité, se déclare lui-même sans domicile fixe, n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 octobre 2021 par le préfet de police de [Localité 3] et ne s’est pas non plus conformé à deux mesures d’assignation à résidence respectivement notifiées les 29 mai 2023 et 2 août 2024, comme en témoignent les procès-verbaux de carence établis par la police aux
frontières les 7 juin 2023 et 13 août 2024.
Les moyens pris d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative ne peuvent dès lors être accueillis.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [M] [O] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [M] [O],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [O] pendant une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA,
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