Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mars 2024, n° 23/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 31 août 2023, N° 21/01577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PELLENC, SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02934 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I6GK
ID – NR
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
31 août 2023
RG n°21/01577
GFA DE FORTON
GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
HDI GLOBAL SE
SA PELLENC
ZURICH
Grosse délivrée
le 07/03/2024
à Me Raphaël Lezer
à Me Sylvie Sergent
à Me Georges Pomies Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 août 2023, n°21/01577
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Le GFA de Forton
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël Lezer de la SCP Lobier & Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël Lezer de la SCP Lobier & Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La SAS CLAAS Réseau agricole,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
La société commerciale étrangère HDI GLOBAL SE,
assureur de la SAS CLAAS Réseau agricole, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentées par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent-Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Etienne Boyer de la SCP DBM, plaidant, avocat au barreau de Paris
La SA PELLENC
immatriculée au RCS d’Avignon sous le N° 305 061 186
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 9]
La compagnie d’assurances non-vie de droit allemand Zurich Insurance Europa AG, prise en la personne de sa succursale pour la France représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentées par Me Catherine Fourment de la Selarl Jurisques, plaidante, avocate au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le GFA de Forton est propriétaire de bâtiments et d’installations viticoles à [Localité 5] (Gard).
Le 26 septembre 2016, un incendie est survenu à l’intérieur du bâtiment servant de garage aux véhicules et matériels agricoles.
Selon les premières constatations des experts amiables de son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée), l’incendie aurait pu être causé par la machine à vendanger acquise le 21 août 2014 auprès de la SAS Claas Réseau agricole, et fabriquée par la SA Pellenc.
Par ordonnance du 07 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné un expert qui a déposé son rapport définitif le 02 octobre 2020.
Par acte en date des 30 mars, 1er et 19 avril 2021, le GFA de Forton et Groupama Méditerranée ont assigné la SAS Claas Réseau agricole, la SA Pellenc, et leurs assureurs les sociétés HDI Gerling SE et Zurich devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil aux fins de voir :
— dire et juger que ces sociétés, venderesses successives de la machine à vendanger immatriculée DJ-801-XF, sont responsables du vice caché affectant celle-ci,
— prononcer la résolution de la vente de cette machine agricole et condamner la SA Claas Réseau agricole à rembourser le prix de 180 000 euros HT,
— condamner in solidum les SA Pellenc et SAS Claas Réseau agricole à indemniser le GFA de Forton des préjudice consécutifs à l’incendie,
— condamner in solidum ces sociétés à payer les sommes de :
— 776 154,89 euros au titre du préjudice matériel
et
— 453 772 euros au titre du préjudice oenologique à titre de dommages intérêts,
avec intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— dire et juger que Groupama Méditerranée sera subrogée dans les droits du GFA de Forton à concurrence des indemnités qu’elle a versées à son assuré pour la somme de 1 345 952 euros,
— de condamner in solidum les sociétés Pellenc et Claas Réseau Agricole à payer 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’expertise.
Par conclusions du 04 janvier 2023, la SAS Claas Réseau Agricole et son assureur HDI Global SE ont saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et de l’article 1346-1 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer irrecevable l’action de Groupama à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner cette société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions du 12 juin 2023, la SA Pellenc et son assureur la SA Zurich ont demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l’article 1346-1 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’action de Groupama Méditerranée à leur encontre, pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner cette société à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2023, le GFA de Forton et Groupama Méditerranée ont demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile et des articles 1346-1 et 1346-2 du Code civil :
— de débouter les sociétés Claas Réseau Agricole et HDI Global SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner à payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident,
— d’ordonner la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire pour plaidoirie.
Par ordonnance contradictoire du 31 août 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes :
— a déclaré irrecevables les demandes formulées par Groupama Méditerranée à l’encontre de la SAS Claas Réseau Agricole, la SA Pellenc, et leurs assureurs les SA HDI Gerling SE et Zurich en vertu de la subrogation conventionnelle, et ce au-delà de la somme de 519 867,07 euros, faute de qualité à agir,
— a condamné Groupama Méditerranée à payer à la SAS Claas Réseau Agricole, à la SA Pellenc et à leurs assureurs les SA HDI Gerling SE et Zurich, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros,
— a réservé les dépens,
— a renvoyé l’affaire a l’audience de mise en état en date du 7 décembre 2023 a 08h30.
Le juge a estimé que n’étaient justifiées une antériorité ou une concomitance, au sens de l’article 1346-1 du Code civil, de la subrogation de Groupama Méditerranée par rapport au paiement, que pour les sommes de 14 862,17 et 505 004,90 euros soit la somme totale de 519 867,07 euros de sorte qu’a contrario, cette société n’avait pas qualité à agir à l’encontre des défendeurs pour le surplus et ce d’autant que, de manière surabondante, 'il n’était aucunement démontré une quelconque intention manifeste du subrogeant et du subrogé pour ce que les paiements partiels ne devaient avoir leur effet définitif et libératoire que du jour ou ils seraient regulièrement constatés par une quittance definitive, ou que les parties avaient donné leur consentement à la subrogation au moment du paiement.'
Le GFA de Forton et Groupama Méditerranée ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 septembre 2023 et au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2023 ils demandent à la cour :
Vu les articles 1346-1 du Code civil et L 121-12 du code des assurances,
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 août 2023,
— de débouter les sociétés Claas Réseau Agricole et HDI Global SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner à payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les appelants soutiennent :
— que la quittance de 1 107 000 euros porte sur les dommages aux bâtiments, matériel et marchandises et que les règlements de cette indemnité constatés par quittance du 24 mai 2017 sont intervenus aux dates suivantes :
— 29 septembre 2016 pour : 50 000 euros
— 18 novembre 2016 pour : 50 000 euros
— 07 mars 2017 pour : 284 662,94 euros
— 14 mars 2017 pour : 200 000 euros
— 12 mai 2017 pour : 17 332,20 euros
— 02 juin 2017 pour : 505 004,90 euros
— que ces dommages n’incluent pas ceux occasionnés aux engins que Groupama Méditerranée a indemnisés séparément pour un montant de 238 952 euros soit un total de 1 345 952 euros,
— que seule pourrait être discutée l’indemnité versée le 7 décembre 2016 de 14 862,17 euros quittancée le 22 novembre, mais qu’outre qu’elle est bien concomitante, son différé s’explique par le fait que le règlement est intervenu au profit du crédit-bailleur subrogé sur l’indemnité d’assurance dont la quittance faite par l’assuré est nécessairement antérieure au paiement,
— qu’à supposer que le mécanisme de la subrogation conventionnelle ne puisse être retenu, Groupama Méditerranée est de toute manière recevable à solliciter du tiers le paiement des indemnités qu’elle a versées à son assurée en application de l’article L 121-12 du code des assurances.
Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique 1e 13 novembre 2023 les sociétés Claas Réseau Agricole et HDI Global SE demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1346-1 du Code civil,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 août 2023 en toutes ses dispositions,
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— de les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 les sociétés Pellenc et Zurich demandent à la cour
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1346-1 du Code civil
Vu l’article L 121-12 du code des assurances
— de confirmer l’ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Groupama Méditerranée à leur encontre au-delà de la somme de 519 867,07 euros,
— condamné la société Groupama Méditerrnée à leur payer, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les appelants le GFA de Forton et Groupama Méditerranée de l’ensemble de leurs demandes,
Et y ajoutant :
— de condamner Groupama Méditerranée à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappellent que la demande de condamnation aux sommes de 776 154,89 et 453 772 euros a été formée sans indication de son bénéficiaire, que le fondement juridique de la subrogation de Groupama Méditerranée dans les droits du GFA du Forton n’a été évoqué ni dans l’assignation ni dans les conclusions notifiées au fond, que dans les conclusions notifiées le 9 juin 2023 devant le juge de la mise en état, les demanderesses ont fait état des dispositions de l’article 1250 du code civil, aujourd’hui abrogé,
— que la quittance régularisée par l’assuré, reconnaissant son accord pour obtenir le paiement d’une somme globale de 1 107 000 euros, a été signée le 24 mai 2017 ; que dans ces conditions, seul le solde, soit la somme de 505 004,86 euros versé postérieurement pourrait être retenu, mais à la condition que la preuve de son paiement soit communiquée,
— que toutes les autres sommes totalisant la somme globale de 238 952 euros ont été versées antérieurement à toutes les quittances régularisées ; qu’ainsi, tous les paiements du 10 novembre 2016 ont été quittancés le 22 et le 30 novembre 2016 et les deux paiements du 7 décembre 2016 le 5 janvier 2017,
— que la société Groupama Méditerranée n’apporte pas la preuve du versement à son assuré de la somme dont elle leur réclame le paiement par la communication d’un simple tableau, édité par elle, sans justificatif d’un règlement par chèque ou par virement,
— que par ailleurs elle ne justifie aucunement avoir réglé ces sommes à son assuré en application d’un contrat d’assurances, condition pourtant essentielle pour mettre en 'uvre la subrogation légale ; que la quittance produite après sommation de communiquer évoque le versement antérieurement à l’issue des opérations d’expertise d’une indemnité à titre transactionnel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les sociétés Pellenc et Zurich ne fondent aucune prétention sur le moyen tiré de l’absence de fondement juridique précis ou actuel des demandes présentées à leur encontre et il incombe quoi qu’il en soit au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi le fondement juridique de la demande est ici la subrogation, conventionnelle à titre principal, légale à titre subsidiaire, de Groupama Méditerranée dans les droits de son assuré le GFA de Forton.
*sur l’intérêt à agir de Groupama Méditerranée en vertu de la subrogation conventionnelle
Selon l’article 1342 al 3 du Code civil le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Selon l’article 1346-1 du mêm code la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Le premier juge a estimé que n’étaient justifiées une antériorité ou une concomitance, au sens de ce dernier article, de la subrogation de Groupama Méditerranée par rapport au paiement, que pour les sommes de 14 862,17 et 505 004,90 euros soit au total 519 867,07 euros.
Les appelants soutiennent que toutes les quittances produites constatent à la fois le paiement et la subrogation du GFA de Forton au profit de Groupama Méditerranée ; que dès lors ces quittances, indivisibles à l’égard des tiers, établissent à la fois le règlement et la volonté du bénéficiaire de l’indemnité de subroger l’assureur dans ses droits quelle que soit la date du règlement.
Les sociétés Claas Réseau Agricole et HDI Global SE soutiennent que la quittance subrogative faite à l’assureur doit être concomitante ou antérieure au paiement de l’indemnité d’assurance par ce dernier ; qu’ainsi, pour pouvoir valablement exercer un recours subrogatoire, il appartient à l’assureur de prouver que la quittance subrogative a été établie antérieurement ou concomitamment au paiement de l’indemnité d’assurance ; qu’en outre, la quittance subrogative ne permet pas à elle seule de prouver la concomitance du paiement et de la subrogation.
Les sociétés Pellenc et Zurich soutiennent que la quittance régularisée par l’assuré, reconnaissant son accord pour obtenir le paiement d’une somme globale de 1 107 000 euros, a été signée le 24 mai 2017 ; que dans ces conditions, seul le solde, soit la somme de 505 004,86 euros versée postérieurement pouvait être retenu, à la condition que la preuve de son paiement soit communiquée ; que toutes les autres sommes totalisant la somme globale de 238 952 euros ont été versées antérieurement à toutes les quittances régularisées.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, une quittance subrogative n’établit à la fois le règlement et la volonté du bénéficiaire de l’indemnité de subroger l’assureur dans ses droits quelle que soit la date du règlement qu’en présence d’un acte antérieur manifestant la volonté du subrogeant en ce sens.
Par ailleurs, il ne résulte nullement de la jurisprudence évoquée (Civ 1 n°84-10.541) que des quittances subrogatives successives 'soient indivisibles à l’égard des tiers', mais qu’une quittance subrogative, en l’espèce établie à une certaine date par acte sous seing privé puis déposée ultérieurement au rang des minutes d’un notaire, a des effets indivisibles à l’égard des tiers, à la date de son établissement constatant le paiement et l’extinction de l’obligation initiale.
Il incombe donc aux appelants de rapporter ici par tout moyen la preuve de l’étendue de la subrogation conventionnelle de Groupama Méditerranée dans les droits du GFA de Forton.
Il ne résulte des conditions générales et personnelles du contrat d’assurance des dommages aux biens professionnels souscrit le 28 mai 2014 par le GFA de Forton auprès de Groupama Méditerranée aucune clause conventionnelle de subrogation de celle-ci dans ses droits en cas de paiement.
Groupama Méditerranée produit aux débats les quittances subrogatives suivantes :
— du 30 septembre 2016 pour : 10 931 euros
— du 30 novembre 2016 pour : 149 412 euros
— du 30 novembre 2016 pour : 28 931 euros
— du 30 novembre 2016 pour : 2 931 euros
— du 30 novembre 2016 pour : 3 350 euros
— du 5 janvier 2017 pour : 12 068,83 euros
— du 5 janvier 2017 pour : 16 466 euros
Pour preuve de paiement, elle produit des tableaux intitulés 'liste de réglements’ émanant de ses services sur lesquels apparaissent en ce qui concerne le GFA de Forton les sommes suivantes :
— 29 novembre 2016 : 50 000 euros
— 10 novembre 2016 : 10 931 euros
— 10 novembre 2016 : 10 931 euros
— 10 novembre 2016 : 2 931 euros
— 10 novembre 2016 : 3 350 euros
— 10 novembre 2016 : 149 412 euros
— 10 novembre 2016 : 28 931 euros
— 18 novembre 2016 : 50 000 euros
— 7 décembre 2016 : 12 068,83 euros
— 7 décembre 2016 : 16 466 euros
— 7 mars 2017 : 284 662,94 euros
— 12 mai 2017 : 17 332,20 euros
— 6 juin 2017 : 505 004,90 euros
Elle produit encore des documents intitulés 'ordonnancement 001 : reglement’ pouvant constituer la preuve d’ordres de virements sur le compte du GFA de Forton des sommes suivantes
— 29 septembre 2016 : 50 000 euros
— 10 novembre 2016 : 10 931 euros
— 10 novembre 2016 : 10 931 euros
— 10 novembre 2016 : 2 931 euros
— 10 novembre 2016 : 3 350 euros
— 10 novembre 2016 : 149 412 euros
— 10 novembre 2016 : 28 931 euros
— 7 décembre 2016 : 14 862,17 euros
— 7 décembre 2016 : 12 068,83 euros
— 7 décembre 2016 : 16 466 euros
— 7 mars 2017 : 284 662,94 euros
— 14 mars 2017 : 200 000 euros
— 12 mai 2017 : 17 332, 20 euros
— 6 juin 2017 : 42 887 euros ( acompte 200 000 euros)
392 722 euros
29 805,86 euros ( acompte 401 995,14 euros).
A supposer que ces dernières pièces constatent effectivement le paiement d’indemnités versées au titre du contrat d’assurance pour le sinistre considéré, par virement sur le compte du GFA de Forton, le recolement de ces éléments peut être synthétisé de la manière suivante :
date du virement
date de l’ordonnancement
date de la quittance subrogative
montant
29 septembre 2016
29 novembre 2016
'
50 000 euros
10 novembre 2016
10 novembre 2016
30 septembre 2016
'
30 novembre 2016 30 novembre 2016
30 novembre 2016 30 novembre 2016
10 931 euros
10 931 euros
2 931 euros
3 350 euros
149 412 euros
28 931 euros
18 novembre 2016
'
50 000 euros
7 décembre 2016
'
7 décembre 2016
7 décembre 2016
'
5 janvier 2017
5 janvier 2017
14 862,17 euros
12 068,83 euros
16 466 euros
7 mars 2017
7 mars 2017
'
284 662,94 euros
14 mars 2017
'
'
200 000 euros
12 mai 2017
12 mai 2017
'
17 332, 20 euros
L’assureur produit également une 'quittance d’indemnité’ datée du 24 mai 2017 pour la somme de un million cent sept mille euros ainsi ventilée
42 887 euros
(acompte 200 000 euros)
+ 392 722 euros
+ 29 805,86 euros
(acompte 401 995,14 euros)
soit 1 107 000 euros 'à titre transactionnel dont vingt et un mille cent quatre vingt dix euros (21 590 euros) représentant les honoraires d’expert'
avec le post-scriptum manuscrit suivant :
'six cent un mille neuf cent quatre vingt quinze euros et quatorze centimes ( 601 995,14 euros) ont été versés à titre d’acompte et seront déduits de la transaction.'
et justifie du virement le 6 juin 2017 à son assuré de la somme de 505 004,90 euros qui rappelle les dispositions du code des assurances relatives à la subrogation légale.
Il résulte de ce rapprochement que la subrogation conventionnelle de la SA Groupama Méditerranée dans les droits de son assuré le GFA de Forton ne s’étend qu’à concurrence des sommes pour lesquelles celui-ci a établi concomitamment aux ordres de virement les quittances subrogatives suivantes :
30 septembre 2016
30 novembre 2016
10 931 euros
2 931 euros
3 350 euros
149 412 euros
28 931 euros
5 janvier 2017
14 862,17 euros
12 068,83 euros
16 466 euros
soit à hauteur de la somme de
238 952 euros
Même si en effet les sommes versées pour lesquelles aucune quittance subrogative n’a été établie (200 000 euros et 50 000 + 50 000 + 284 662,94 + 17 332, 20 = 401 995,14 euros) se retrouvent ventilées dans la quittance d’indemnité du 24 mai 2017, aucune subrogation concomitante à leur paiement ne peut résulter de cette dernière quittance.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée mais seulement en ce qui concerne le périmètre de la subrogation conventionnelle en vertu de laquelle Groupama Méditerranée a intérêt à agir.
*sur l’intérêt à agir de Groupama Méditerranée en vertu de la subrogation légale
Les appelants excipent à titre subsidiaire des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances selon lequel : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur (…)'
Les intimées soutiennent que pour que l’assureur soit valablement subrogé dans les droits et actions de son assuré sur ce fondement, il doit démontrer que le paiement est intervenu en exécution de la police d’assurance ; qu’il lui appartient de démontrer qu’il était tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de cette police ; qu’en l’espèce, l’assureur ne démontre pas que la somme de 1 345 952 euros versée au GFA de Forton résulte d’une garantie d’assurance.
Groupama Méditerranée verse désormais aux débats les conditions générales et particulières des contrats n° 120344395066 04 et 120344395078 souscrit par le GFA de Forton pour l’assurance des dommages aux biens professionnel et aux tracteurs et matériels agricoles.
S’il résulte de l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, que la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites, il n’est en revanche pas distingué selon que l’assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative, ou qu’il l’a payée en vertu d’un accord transactionnel ou en exécution d’une décision de justice.
L’intérêt à agir de Groupama Méditerranée sur le fondement de la subrogation légale pour la totalité de sa créance est en conséquence établi et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
*autres demandes
Succombant en leurs prétentions, les sociétés Claas Réseau Agricole et son assureur HDI Global SE devront supporter les dépens de la présente instance incidente et payer au GFA de Forton et à Groupama Méditerranée chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Pellenc et Zurich seront déboutées de leur demande au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 août 2023 ( RG n°21/01577).
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formulées par la SA Groupama Méditerranée à l’encontre des SAS Claas Réseau Agricole et son assureur SA HDI Global SE, SA Pellenc et son assureur SA Zurich en qualité de créancier subrogé en vertu de la subrogation conventionnelle à hauteur de la somme de 238 952 euros (deux cent trente huit euros neuf cent cinquante deux euros,
Déclare recevables les demandes formulées par la SA Groupama Méditerranée à l’encontre des SAS Claas Réseau Agricole et son assureur SA HDI Global SE, SA Pellenc et son assureur SA Zurich en qualité de créancier subrogé en vertu de la subrogation légale à hauteur de 1 107 000 euros ( un million cent sept mille euros),
Y ajoutant,
Condamne les SAS Claas Réseau Agricole et SA HDI Global SE aux dépens de la présente instance,
Condamne in solidum les SAS Claas Réseau Agricole et SA HDI Global SE à payer au GFA de Forton et à Groupama Méditerranée chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les SA Pellenc et Zurich de leur demande sur le même fondement,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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