Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 3 février 2025, n° 23/02249
TGI Nancy 14 avril 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la tierce opposition

    La cour a confirmé que la tierce opposition était irrecevable car formée hors délai, privant les appelants de la possibilité de faire rejuger le litige.

  • Accepté
    Responsabilité des associés

    La cour a confirmé que les associés sont responsables des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital, et que les poursuites contre la SCI étaient vaines.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a jugé que l'appelant ne prouvait pas que le retard était imputable à la SARL Menuiserie Capdouze.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'intimée

    La cour a estimé que l'attitude de l'intimée ne constituait pas une faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

  • Accepté
    Inertie à payer

    La cour a jugé que l'inertie de l'appelant à payer sa dette était préjudiciable et a condamné les appelants à payer des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 23/02249
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02249
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 14 avril 2023, N° 20/10390
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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