Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 23/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 avril 2023, N° 20/10390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 03 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02249 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIG4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/10390, en date du 14 avril 2023,
APPELANTS :
Monsieur [J] [L]
né le 8 juin 1972 à [Localité 4] (57)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, substituée par Me Samuel ADAM, avocats au barreau de NANCY
Madame [I] [H]
née le 7 juin 1976 à [Localité 5] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, substituée par Me Samuel ADAM, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. MENUISERIE CAPDOUZE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. AMF, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, substituée par Me Samuel ADAM, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Février 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 décembre 2013, la SCI Aphrodite, société civile dont les associés étaient au moment de l’achat, Monsieur [J] [L], également gérant et Madame [I] [H] épouse [L], a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement situé dans un immeuble appartenant au programme de construction « Ile de Corse » à Nancy.
Dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la SARL Archétype Architecture Intérieure pour l’aménagement de son bien immobilier, la SCI Aphrodite a conclu le 26 mars 2015 un contrat d’entreprise avec la SARL Menuiserie Capdouze portant sur l’exécution des lots n°6 et 8 « Menuiserie et Parquet ''.
Le coût des travaux était de 58830 euros (ttc). Par la suite, de nouvelles prestations ont été ajoutées au contrat initial pour un montant de 5382 euros(ttc).
Le contrat prévoyait un règlement à 45 jours en cours de travaux sur situation et un solde à la fin des travaux avec retenue de garantie de 6 mois de 5%.
La SARL Menuiserie Capdouze a poursuivi auprès de la SCI Aphrodite le paiement de trois factures correspondant aux situations des mois d’octobre, novembre 2015 et à un décompte général définitif en date du 30 décembre 2015 pour un montant total de 11545,18 euros.
A la suite d’une requête de la société Menuiserie Capdouze, qui s’était prévalue de relances restées infructueuses, le président du tribunal de grande instance de Nancy a enjoint à la SCI Aphrodite selon ordonnance rendue le 24 juillet 2017, de payer la somme en principal de 11646,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par jugement rendu le 8 février 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a déclaré irrecevable pour avoir été faite hors-délai, l’opposition formée par la SCI Aphrodite à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal l’ayant en outre, par décision contradictoire, condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 16 décembre 2019, la société Menuiserie Capdouze a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, le paiement du solde de la dette sociale.
Par acte du 12 février 2021, la SARL Menuiserie Capdouze a fait assigner en intervention forcée Madame [I] [H] et la SAS AMF devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La jonction des deux affaires a été prononcée le 10 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la SARL Menuiserie Capdouze recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H],
— déclaré la SARL Menuiserie Capdouze irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS AMF,
— déclaré Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] irrecevables en leur tierce opposition formée à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy,
— condamné Monsieur [J] [L] à payer à la SARL Menuiserie Capdouze la somme de 2556,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019,
— condamné Madame [I] [H] à payer à la SARL Menuiserie Capdouze la somme de 1704,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Menuiserie Capdouze,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [L],
— rejeté les demandes de Monsieur [J] [L], Madame [I] [H] et la SAS AMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] in solidum aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré :
S’agissant de la poursuite des associés en cas de défaillance de la SCI Aphrodite,
* Sur la qualité d’associés que selon les statuts de la SCI Aphrodite en 2015, Madame [I] [H] détenait quatre parts sociales qu’elle a certes cédées à la société AMF mais seulement le 14 août 2017 et cela, sans clause retenant l’obligation à la dette du cessionnaire pour le passif exigible avant la cession. Ils ont dès lors, retenu que seule Madame [I] [H] était associée au jour où les paiements étaient devenus exigibles et donc elle seule tenue au paiement de la dette sociale, à l’exclusion de la SAS AMF ce qui justifie l’irrecevabilité des demandes à son encontre ;
*Sur la tierce opposition, le premier juge a relevé qu’en 2019 le tribunal avait décidé qu’il ne pouvait être statué en fait et en droit, après avoir retenu que l’opposition était irrecevable pour avoir été formée après l’expiration du délai légal ; en conséquence les demandes de Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H], tendant à la réformation du jugement du 8 février 2019 et à la condamnation de la SCI Aphrodite au paiement de pénalités contractuelles et au titre des travaux non réalisés sont irrecevables ;
*Sur l’existence de vaines poursuites engagées à l’encontre de la SCI Aphrodite pour obtenir le recouvrement de la créance d’un montant de 11646,18 euros, le tribunal a constaté que la SARL Menuiserie Capdouze avait engagé une action judiciaire en vue d’obtenir un titre exécutoire et plusieurs actes d’exécution à l’encontre de cette dernière ;
il a relevé également, selon constat d’huissier du 20 novembre 2019, que la SCI Aphrodite était insolvable ; il en a donc déduit que le patrimoine social de la SCI Aphrodite était insuffisant pour désintéresser la société Menuiserie Capdouze et a ajouté que les défendeurs n’avaient produit aucune pièce démontrant la solvabilité de la société ;
*Sur le montant de la dette des associés,
Concernant les sommes réclamées au principal, le tribunal a décidé que la SARL Menuiserie Capdouze était fondée à obtenir, au regard des titres exécutoires produits, le paiement de 12446,18 euros (11646,18 euros au principal + 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile) outre les intérêts calculés sur une assiette de 11646,18 euros, à compter du 4 août 2017, dès lors qu’elle mentionne des règlements effectués selon son propre décompte à la date du 8 janvier 2017, de sorte que seul le reliquat de la dette sociale avait pu porter intérêts ;
Concernant les dépens, le tribunal a décidé que les frais intitulés 'frais d’avocats’ ne constituaient pas des dépens et s’agissant des frais de l’exécution forcée, que la SARL Menuiserie Capdouze n’était fondée à obtenir que la somme de 347,27 euros pour les coûts de la signification du jugement, du commandement de payer, de la levée cadastrale, de serrurier et de témoins, rejetant le surplus de la demande ;
En conséquence, le tribunal a établi que la dette sociale s’élevait à 4260,38 euros (12446,18 euros au principal + 347,27 euros de frais – 8533,07 euros d’acomptes) ;
Il a ainsi décidé que Monsieur [J] [L], titulaire de 6 parts sociales et Madame [I] [H], titulaire de 4 parts sociales devaient répondre des dettes sociales en tant qu’associés à proportion de leur part dans le capital et étaient tenus respectivement au paiement des sommes de 2556,23 euros (6 parts sociales) et 1704,15 euros (4 parts sociales).
S’agissant de la demande d’indemnisation formée par la SARL Menuiserie Capdouze à l’encontre de Monsieur [J] [L], le juge a relevé que les éléments apportés par la SARL n’étaient pas de nature à caractériser l’existence d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions de gérant par Monsieur [J] [L] et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts à cet égard ;
S’agissant de la demande d’indemnisation formée par Monsieur [J] [L] à l’encontre de la SARL Menuiserie Capdouze pour les frais de relogement dans l’attente de l’achèvement des travaux, le tribunal a décidé que Monsieur [J] [L] ne rapportait pas la preuve que le retard dans l’exécution des travaux était imputable à la société Capdouze ; en conséquence, la demande d’indemnisation a été rejetée.
###########
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [L], Madame [I] [H] et la société AMF demandent à la cour, sur le fondement des articles 1848 et suivants, 1103, 1242 et suivants du code civil, et 583 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— débouter intégralement la SARL Menuiserie Capdouze de ses demandes fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— dire et juger que la tierce opposition formée à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 8 février 2019 par Monsieur [J] [L], Madame [I] [H] et la SAS AMF est recevable,
— rétracter le jugement du tribunal de grande instance du 8 février 2019,
— dire et juger que le décompte du 9 janvier 2018 est définitif,
— débouter intégralement la SARL Menuiserie Capdouze de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL Menuiserie Capdouze à payer à Monsieur [J] [L] et à Madame [I] [H] la somme de 3210,30 euros au titre des pénalités de retard,
— condamner la SARL Menuiserie Capdouze à payer à Monsieur [J] [L] et à Madame [I] [H] la somme de 9500 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [J] [L] et de Madame [I] [H],
A titre reconventionnel,
— condamner la SARL Menuiserie Capdouze à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 5502,41 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de logement,
— condamner la SARL Menuiserie Capdouze à payer à Madame [I] [H] la somme de 5502,41 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de logement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [J] [L], Madame [I] [H] et la SAS AMF ne sauraient être condamnés à payer une somme supérieure à 4260,38 euros au titre du jugement du 8 février 2019,
En toute hypothèse,
— condamner la SARL Menuiserie Capdouze à verser à Monsieur [J] [L] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Menuiserie Capdouze à verser à Madame [I] [H] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Menuiserie Capdouze à verser à la SAS AMF une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Menuiserie Capdouze aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Menuiserie Capdouze demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1857 et 1858 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer les dispositions du jugement n° RG 20/10390 du tribunal judiciaire de Nancy du 14 avril 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS AMF,
— débouter la SAS AMF de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 avril 2023 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [L] et de Madame [I] [H],
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 avril 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition au jugement du 8 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nancy formée par Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H],
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 avril 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H],
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 avril 2023 en ce qu’il a mis à la charge de Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 avril 2023 en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées,
En conséquence,
— condamner Monsieur [J] [L] à verser à la SARL Menuiserie Capdouze la somme de 4156,55 euros au titre du solde du marché,
— condamner Madame [I] [H] à verser à la SARL Menuiserie Capdouze la somme de 2771,04 euros au titre du solde du marché,
— condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] à verser à la SARL Menuiserie Capdouze la somme de 1500 euros à titre de dommages de intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] à verser à la SARL Menuiserie Capdouze la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 novembre 2024 et le délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] le 18 juin 2024 et par la SARL Menuiserie Capdouze le 17 avril 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 27 août 2024 ;
Sur la tierce opposition de Monsieur [L] et Madame [H] au jugement rendu le 8 février 2019
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres';
Sur ce fondement le premier juge a rappelé que le jugement du 8 février 2019, objet de la tierce opposition, fait suite à une opposition à injonction de payer délivrée le 24 août 2017 contre la SCI Aphrodite, par Monsieur [L], gérant ;
Or cette opposition à l’ordonnance a été faite hors délais ce qui la rend irrecevable et prive tout plaideur, en ce compris les associés de la société civile, de faire rejuger le litige en fait et en droit par le biais d’une tierce-opposition ;
Dès lors la tierce opposition formée par Monsieur [L] et Madame [H] est irrecevable et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la mise en cause de la responsabilité des associés de la SCI Aphrodite
Il est constant que Madame [H] a cédé ses parts sociales (4) à la société AMF le 14 août 2017 soit postérieurement à la condamnation de la SCI Aphrodite par l’ordonnance du 24 juillet 2017 ; à défaut de clause de cession de dettes prévue dans l’acte de cession au bénéfice de l’AMF, cette dernière n’a pas la qualité d’associée à cette date, contrairement à Madame [H] qui, seule peut être recherchée en paiement en application des dispositions de l’article 1858 du code civil ;
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action diligentée contre la société AMF ;
Aux termes de l’article 1857 du code civil 'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements’ ;
L’article 1858 du code civil ajoute que’Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale’ ;
La société Capdouze affirme que des poursuites ont été vainement tentées contre la société civile, à l’issue desquelles l’huissier de justice a constaté son insolvabilité ce qui légitime son action en paiement contre ses associés et la confirmation du jugement entrepris qui a listé les 'vaines poursuites’ (pièce 16) ;
En réponse les appelants considèrent ces démarches comme insuffisantes en indiquant que la société civile dispose d’autres avoirs et d’un patrimoine immobilier et que l’exécution n’a cependant pas été tentée, ce qui infirme l’insolvabilité prétendue de la société civile ;
Cependant au vu des pièces produites et notamment du commandement aux fins de saisie vente du 11 juin 2019 (pièces 25 intimée et 22 appelants), du procès-verbal de saisie-attribution transformé en procès-verbal de carence du 8 août 2019 en l’absence de fonds sur le compte bancaire de la société civile mentionné comme débiteur (pièces 26 intimée et 23 appelants) il y a de constater que l’exécution forcée de la décision, a été exercée, vainement ;
De plus les appelants qui prétendent que la société civile dispose de fonds et d’un patrimoine immobilier n’en justifient pas ; enfin l’engagement d’une procédure de saisie immobilière en paiement d’une somme inférieure à 10000 euros semble pour le moins inopportune, ce qui justifie de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a validé le principe de la responsabilité financière des associés de la SCI débitrice ;
Sur les sommes dues
A l’appui de leur recours, les appelants rappellent que la somme réclamée concerne des travaux réceptionnés le 31 octobre 2017, selon un procès-verbal qui mentionne des réserves; ils se réfèrent à un décompte général définitif daté du 9 janvier 2018, au terme duquel ils se sont acquittés d’une somme de 8000 euros, ce qui laisse un solde de 3646,18 euros (pièces 19 et 20) ;
Les appelants entendent se référer à l’article 19.6.3 de la norme AFNOR NFP 03001 qui confère au décompte un caractère définitif en l’absence d’opposition dans les 30 jours ; ils indiquent que la société civile n’a pas de dette envers l’intimée, ce qui justifie d’infirmer le jugement du 8 février 2019 ainsi que celui du 14 avril 2023 ayant mis consécutivement des sommes à leur charge ;
Subsidiairement ils entendent opposer à la demande en paiement, en se prévalant des inexécutions contractuelles imputables à l’intimée et réclament une créance d’intérêts de retard conventionnels de 5 % du marché (3210,60 euros) ainsi qu’une autre au titre des réserves non levées (9500 euros (ttc)); (pièces 19 et 20) ;
Plus subsidiairement encore, ils entendent se référer à la responsabilité délictuelle de la société Capdouze à l’encontre de Monsieur [L] et de Madame [H], qui par sa faute, ont été contraints de conclure un contrat de location d’un logement au lieu de pouvoir intégrer le leur, qu’ils n’ont pu occuper que le 29 février 2016 (pièces 20, 25 et 26 appelants) ; les consorts [F] réclament une somme de 11004,82 euros à titre de dommages et intérêts qu’ils entendent se voir attribuer chacun pour moitié ;
Ils contestent enfin le bien fondé du décompte établi le 2 décembre 2019 par Maître [N] huissier de justice, qui mentionne un solde de 6927,59 euros (pièce 17 intimée) ;
La société Capdouze réclame la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a validé à l’encontre des deux associés, la créance due par la SCI Aphrodite, définitivement arrêtée selon jugement du 8 décembre 2018 à la somme de 11646,18 euros, mentionnée à titre de principal dans le décompte établi le 2 décembre 2019 (pièce 17 intimée) ;
Au vu de ce décompte, il y a lieu de constater qu’il met en compte le principal dû, les intérêts ainsi que les frais de procédure, déduction faite du versement volontaire de 8000 euros et de la somme de 533,07 euros obtenue au titre de l’exécution forcée ;
Le jugement déféré a ainsi retenu à juste titre, un principal de 12446,18 euros, des frais justifiés à hauteur de 347,77 euros ce qui réduit le solde à 4260,38 euros après imputation des versements et à l’exclusion de toute autre somme dont l’exigibilité n’est pas justifiée ;
Ce montant sera repris et confirmé, les motifs du jugement déféré ayant constaté l’absence de preuve d’un retard de travaux imputable à la société intimée, seront repris ;
Aussi la part de la dette de Monsieur [L] sera de 2556,23 euros et celle de Madame [H] de 1704,17 euros, eu égard à la proportion de propriété dans le capital de la société civile, le jugement déféré étant confirmé à cet égard ;
Sur la demande indemnitaire de la société Capdouze
La demande indemnitaire telle que présentée déjà en première instance, suppose qu’il soit démontré à l’encontre de Monsieur [L], gérant et de son épouse, l’existence d’un comportement volontaire de résistance au paiement de sommes dues et partant, visant à faire en sorte que la société Capdouze ne puisse être remplie de ses droits ;
L’attitude de Monsieur [L] et de Madame [H] son épouse, que l’intimée qualifie de fautive et en conséquence, de comportement détachable de ses fonctions de gérant de la société civile tenant à l’absence de publication du changement de son siège social, ne permet pas à elle seule, de retenir l’existence d’une faute préjudiciable ;
En revanche il y a lieu de relever que gérant de la SCI Aphrodite, Monsieur [L] n’a pas formulé d’opposition à injonction de payer dans le délai d’un mois, n’a pas comparu dans l’instance ayant statué sur ce point, bien qu’y étant régulièrement convoqué, le jugement étant contradictoire à son égard ;
De plus dans la phase d’exécution de la décision condamnant la société civile, Monsieur [L] s’est contenté de payer une somme de 8000 euros le 8 janvier 2018, puis de laisser se développer des actes d’exécution forcée contre la SCI dépourvue d’avoirs bancaires saisissables, alors que, de son propre aveu dans la présente procédure, il indiquait que la société civile disposait d’avoirs et d’un patrimoine immobilier, ce qui tendrait à établir que son inertie à payer sa dette était volontaire ;
Aussi ce comportement doit être qualifié de préjudiciable pour une entreprise qui a mis en demeure sa co-contractante de payer depuis le 30 mai 2017 pour le solde aujourd’hui visé dans cette procédure ;
Cette attitude de la part des associés de la société civile est constitutive d’une faute, laquelle justifie la condamnation de Monsieur [L] et de Madame [H] à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L] et Madame [H]
Les appelants ne sont pas fondés à réclamer à leur bénéfice, une créance de pénalités de retard, dès lors que l’existence d’un retard des travaux ainsi que le nombre de jours s’y rapportant, ne sont aucunement établis par les appelants , dès lors la demande sera rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [L] et Madame [H] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] et Madame [H], partie perdante, devront supporter les dépens ; il est en outre équitable qu’ils soient condamnés à verser à la société Capdouze la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche les appelants seront déboutés de leur propre demande de ce chef, tout comme la société AMF ayant conclu en appel, en l’absence de demande formée contre elle ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Capdouze ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] à payer à la société Capdouze la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] à payer à la société Capdouze la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] ainsi que la société AMF de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [J] [L] et Madame [I] [H] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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