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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 déc. 2024, n° 24/09233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09233 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBMC
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
PREFET DU RHONE
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 DECEMBRE 2024 à 12H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [P] [B]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d’appel reçue le 06 Décembre 2024 à 17H48, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16H00 qui a rejeté la requête du Préfet du RHÖNE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [P] [B] pour cause d’irrégularité de la procédure, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’article L. 743-22 du CESEDA dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours(…)
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à la menace à l’ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié .
Il est déclaré recevable ;
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il ne présente aucune résidence stable et effective sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucun moyen d’existence, étant sans profession et sans ressource.
En outre des mesures d’assignations à résidence ont été prises à son égard les 19 mai,10 novembre 2023 et 20 mars 2024 et n’ont pas été respectées comme cela a été rappelé par ordonnance de la cour du 3 septembre 2024 dans le cadre d’un précédent placement en rétention.
Dès lors, en l’absence de garanties de représentation, il n’y a pas lieu d’examiner la menace grave pour l’ordre public, les conditions étant alternatives au regard du texte précité.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [P] [B] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [P] [B] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 8 décembre à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie ROBIN
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