Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 févr. 2026, n° 22/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 novembre 2021, N° 18/02391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION FAMILIALE D' AIDE A DOMICILE c/ S.A.S. SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/00731 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWLB
ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE A DOMICILE
C/
S.A.S. SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02391.
APPELANTE
ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE A DOMICILE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association familiale de maintien à domicile (dite AFAD), qui souhaitait s’équiper notamment d’un copieur multifonction, a conclu les contrats suivants, dans le cadre d’une opération tripartite qui impliquait les sociétés Sharp Business Systems France (SBSF) et BNP Paribas Lease Groupe :
— le 11 avril 2017 un contrat de commande avec la société SBSF d’un copieur multifonction couleur type MX 5070 NEU et accessoires,
— le 10 avril 2017 un contrat de location avec la société de location BNP Paribas Lease Group d’une durée irrévocable de 63 mois avec paiement d’un loyer trimestriel d’un montant de 1980 euros HT,
— un contrat de maintenance et services avec la société SBSF d’une même durée que le contrat de location moyennant un prix de 0,711 euros pour 100 copies et 6,113 euros HT pour 100 copies couleur.
L’association AFAD a refusé à plusieurs reprises de recevoir la livraison du matériel arguant de difficultés financières.
Par acte d’huissier délivré le 16 février 2018, la société SBSF a fait assigner l’AFAD devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’il soit prononcé la résiliation du contrat conclu avec cette dernière aux torts de l’association.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille se prononçait en ces termes:
— dit irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AFAD,
— constate la résiliation du contrat conclu entre la société SBSF et l’AFAD aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamne l’AFAD à payer à la société SBSF :
— 25 000 euros au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
— 2000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’association AFAD de sa demande de délais de paiement,
— condamne l’AFAD aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Rosenfeld avocat sur son affirmation de droit,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 18 janvier 2022, l’association AFAD interjetait appel et intimait la société Sharp Business Systems France.
L’annexe à la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
premier chef de jugement critiqué :dit irrecevable |'exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AFAD,
deuxième chef du jugement critiqué : constate la résiliation du contrat conclu entre la société SBSF et l’AFAD aux torts exclusifs de cette dernière,
troisième chef du jugement critiqué : condamne l’AFAD à payer à la société SBSF :
— 25.000 € au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter
du présent jugement et jusqu’a complet paiement
-2.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
quatrième chef du jugement critiqué : Déboute l’AFAD de sa demande de délais de paiement,
cinquième chef du jugement critiqué : Condamne l’AFAD aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 25 novembre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, l’association AFAD demande à la cour de :
vu les articles 1226 à 1233, 1231-5 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification de la clause de résiliation anticipée contenue au contrat en clause pénale,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’AFAD au paiement de la somme de 25.000€ au titre de ladite clause pénale,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AFAD à payer la somme de 2.000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner l’AFAD à payer à la société SBSF, la somme de 2.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation anticipée du contrat.
— dispenser l’AFAD du paiement de toutes sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société SBSF demande à la cour de :
vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
à titre principal :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— dit irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AFAD,
— constaté la résiliation du contrat conclu entre la SBSF et l’AFAD aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamné l’AFAD à payer à la société SBSF la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AFAD aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Rosenfeld avocat sur son affirmation de droit,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
— condamné l’AFAD à payer à la société SBSF la somme de 25.000€ au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner l’AFAD à payer à la société SBSF la somme de 49 660, 74 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre de l’inexécution contractuelle dont elle a fait preuve,
— débouter l’AFAD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AFAD,
— constaté la résiliation du contrat conclu entre SBSF et l’AFAD aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamné l’AFAD à payer à la société SBSF la somme de 25.000€ an titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
— condamné l’AFAD à payer à la société SBSF à payer à la société SBSF la somme de 2.000€ au titre de l’artiche 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AFAD aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Rosenfeld, avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouter l’AFAD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’AFAD à payer à la société SBSF la somme de 4.000€ au titre de1'article 700du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter l’AFAD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’AFAD à payer à la société SBSF la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Rosenfeld.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que l’appelante ne demande pas l’infirmation, ni ne critique les chefs de jugement suivants énoncés au dispositif de la décision du 18 novembre 2021 dont il est formé appel :
— dit irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AFAD,
— constate la résiliation du contrat conclu entre la société SBSF et l’AFAD aux torts exclusifs de cette dernière,
— déboute l’association AFAD de sa demande de délais de paiement.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Les dispositions du jugement précédemment rappelées, qui sont donc définitives, ne peuvent qu’être confirmées.
1-sur la demande de l’intimée en indemnisation de son préjudice en lien avec la résiliation anticipée des contrats de location et de maintenance
Selon l’article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-2 du code civil ajoute :Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-5 du code civil dispose :Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 4.2 du contrat de location du stipule :En cas de résiliation anticipée du client ou de SBSF dans les conditions de l’article 4.4, le client sera immédiatement redevable de toutes les sommes dues au titre du contrat et des sommes qui auraient été facturées si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
L’article 4.4 du même contrat ajoute : SBSF pourra résilier le contrat sans préavis en cas de :
— non-respect par le client de l’une des quelconques obligations mises à sa charge,
— non-paiement d’au moins une facture à échéance : aliénation ou modification en lien avec la machine,
— procédure collective ou sauvegarde du client.
La société SBSF, société fournisseuse et intimée, forme un appel incident, sollicitant la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme totale de 49.660,74 euros HT au titre des dommages-intérêts devant compenser son préjudice lié à la résiliation anticipée aux torts de l’AFAD des contrats de location et de maintenance.
Elle précise que l’appelante est responsable de la résolution du contrat et que son préjudice consiste en la perte des loyers à échoir tirés du contrat de location et en la perte des revenus tirés du contrat d’entretien. Elle ajoute que l’indemnité de 49.660,74€ HT se décompose comme suit:
— 41.580€ HT : correspondant aux loyers dus en exécution du contrat de location jusqu’à son terme,
— 5.930,83€ HT : correspondant à 4.620 pages couleur, pour un prix unitaire de 0,06113 euros HT au titre du contrat de maintenance (indemnité évaluée au regard des volumes trimestriels constatés sur le précédent matériel de l’association),
— 2.149,91€ HT : correspondent à 14.399 pages en noir et blanc au titre du contrat de maintenance (indemnité évaluée au regard des volumes trimestriels constatés sur le précédent matériel de l’association).
La société SBSF avance aussi :
— le débat ne porte pas sur l’application d’une clause pénale mais sur les conséquences des inexécutions contractuelles de la société locataire, elle se fonde à titre principal sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle,
— si la cour estimait que sa demande en indemnisation ne peut se fonder sur que sur les clauses contenues dans le contrat relatives aux conséquences de la résiliation anticipée par la locataire, de telles clauses ne pourraient être qualifiées de clauses pénales,
— cette clause n’est pas stipulée dans le but de contraindre l’association AFAD à s’exécuter mais au contraire permet d’évaluer le prix d’une résiliation anticipée du contrat par elle.
Pour l’appelante, la demande indemnitaire de la société SBSF au titre de ses préjudices en lien avec la résiliation anticipée des contrats ne peut se fonder que sur les seules clauses du contrat prévoyant les conséquences financières d’une telle résiliation et non pas sur les seuls articles 1217 et 1231-1 du code civil. Elle précise qu’en application du principe selon lequel les parties sont liées par les dispositions contractuelles librement négociées (article 1103 du code civil), la société SBSF ne saurait fonder ses demandes indemnitaires sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil dans le seul but d’échapper au pouvoir de modération du juge, le préjudice invoqué étant, par ailleurs, strictement identique aux effets prévus par la clause pénale.
En l’espèce, tout d’abord, la cour observe que même si c’est la société BNP Paribas Lease Group qui a financé la location, l’AFAD ne conteste pas, en termes d’intérêt et de qualité à agir, que la société SBSF puisse se prévaloir, outre d’un préjudice lié à un manque à gagner au titre de photocopies non effectuées, d’un préjudice lié à la perte des loyers à échoir au titre du contrat de location. Ainsi, rien ne permet de soutenir que la société SBSF n’aurait aucune légitimité à agir en indemnisation au titre des loyers non perçus et que seule la société BNP Paribas Lease Group pourrait le faire.
En outre, l’appelante n’affirme pas non plus que l’article 4-2 du contrat de maintenance souscrit avec la société SBSF (et non avec la société BNP Paribas Lease Group), précédemment reproduit, concerne tant le prix des copies qui aurait pu être encaissé par la société de maintenance si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme que tous les loyers à échoir prévus par la location. En l’absence de toute contestation de la part de l’appelante sur ce point, la cour considère donc comme acquis le fait que l’article 4-2 du contrat de maintenance mette à la charge de l’AFAD les loyers à échoir non perçus en cas de résiliation anticipée par celle-ci des contrats de maintenance et de location.
S’agissant du fondement de la demande de l’intimée en indemnisation de son préjudice, si celle-ci est libre d’invoquer la responsabilité contractuelle de l’association AFAD, elle doit toutefois aussi se conformer aux clauses du contrat de maintenance et de service aménageant une telle responsabilité et prévoyant par avance ses conséquences indemnitaires en vertu du principe de la force obligatoire des contrats.
Or, le contrat de maintenance conclu entre l’AFAD et la société SBSF prévoit par avance et forfaitairement le montant de l’indemnité pouvant être allouée à la société de location en cas de résiliation anticipée par le client. En effet, en son article 4.2 précédemment reproduit, le contrat de vente maintenance et services stipule :En cas de résiliation anticipée du client, ce dernier sera immédiatement redevable de toutes les sommes dues au titre du contrat et des sommes qui auraient été facturées si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
En conséquence, la société SBSF qui réclame à sa cocontractante des dommages-intérêts en lien avec la résiliation anticipée du contrat ne peut échapper à la force obligatoire du contrat conclu avec cette dernière et en particulier à l’application de l’article 4.2. dudit contrat.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’AFAD ne conteste aucunement que l’indemnité de résiliation, prévue à l’article 4.2 du contrat de vente, maintenance, services précédemment reproduit est bien composée en particulier de tous les loyers restant à courir au titre de la location.
L’article 4.2 du contrat de vente, maintenance, services conclu s’analyse enfin en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge et révisable par ce dernier si elle est manifestement excessive,ayant pour objet de contraindre le client à l’exécution du contrat jusqu’à son terme et à évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire.
Pour apprécier le caractère éventuellement excessif de cette clause pénale, la cour appréciera en particulier l’existence d’une disproportion entre le montant prévu par la clause et le préjudice subi par le bénéficiaire de la clause (la société de maintenance SBSF) au jour où elle statue.
Pour obtenir la réduction de la clause pénale et des dommages-intérêts sollicités par l’appelante, à hauteur de 2000 euros, l’association AFAD soutient que la société SBSF ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en raison de l’inexécution du contrat de location litigieux précisant :
— le copieur n’a jamais été remis à l’AFAD, il lui a été rendu à l’état neuf, il a pu être placé chez un autre client immédiatement,
— la résiliation anticipée du contrat étant prononcée, la société demanderesse a pu revendre ou relouer celui-ci et donc rembourser les sommes restants dues au titre du contrat de financement,
— la société SBSF a perçu, depuis le 1er janvier 2017 (date à laquelle le contrat en date du 11 avril 2017 aurait dû prendre effet) une somme de 29 700 € HT (soit 35 640 € TTC) au titre des loyers ainsi qu’une somme de 2 565 € HT (soit 3 078 € TTC) au titre des frais de maintenance, soit un total de 32 265,00 € HT (38 718 € TTC).
La société appelante s’oppose à toute réduction du montant de la clause pénale au titre des loyers à échoir en apportant les précisions complémentaires suivantes :
— l’indemnité sollicitée ne revêt aucun caractère excessif,
— les sommes réclamées par elle ne sont pas au vu de la trésorerie importante de l’association AFAD,excessives au sens de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, le préjudice subi par la société de maintenance SBSF, en lien avec la résiliation anticipée des contrats et la responsabilité contractuelle de l’AFAD, se compose de la perte éprouvée et d’un manque à gagner conformément à l’article 1231-2 du code civil.
Pour ce qui est tout d’abord de la perte éprouvée en lien avec la résiliation anticipée du contrat par l’AFAD, la société SBSF ne soutient pas qu’elle aurait acheté le matériel loué, ni ne produit aucun justificatif en ce sens. En tout état de cause, la société SBSF est toujours en possession dudit matériel, dans l’état dans lequel elle l’a acquis, puisqu’elle reconnaît elle-même ne l’avoir jamais livré à sa cliente et ce en ces termes': l’association AFAD a, à plusieurs reprises, refusé la livraison du matériel. Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’elle pourra immédiatement relouer ou tirer profit de ce matériel, qui, en attendant, perd de la valeur.
Pour ce qui est ensuite du manque à gagner éprouvé par la société intimée, il ressort des termes des contrats produits que l’AFAD s’était engagée à payer à la société SBSF 63 loyers de 660 euros chacun soit une somme totale de 41 580 euros HT (étant précisé qu’il convient de rappeler que l’intérêt à agir de la société SBSF au titre des loyers non versés n’est jamais remise en cause par l’AFAD).
Ainsi, si le contrat de location s’était poursuivi jusqu’à son terme, la société SBSF aurait gagné une somme totale de 41 580 euros HT au titre des loyers prévus.
Si l’AFAD affirme avoir réglé avoir réglé des loyers depuis le 1er janvier 2017 et ce à hauteur d’un montant total de 32 265'€ HT (38 718 € TTC), elle ne démontre pas que ces paiements seraient intervenus dans le cadre des contrats litigieux intervenus en avril 2017 ce d’autant que la société SBSF affirme au contraire que lesdits paiements allégués concernent en réalité un précédent contrat de location différent conclu le 19 février 2015 qui n’a rien à voir avec la présente instance.
Toujours concernant le manque à gagner lié à la résiliation anticipée des contrats aux torts de l’AFAD, la société SBSF se base sur des estimations pour soutenir qu’elle aurait encaissé des sommes de 5.930,83€ HT et 2.149,91€ HT au titre des copies effectuées par l’AFAD, précisant qu’il s’agit de simples évaluations au regard des volumes trimestriels constatés sur le précédent matériel de l’association.
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, le montant de l’indemnité de résiliation forfaitaire à hauteur de 41 580 euros est excessif et doit être réduit et ramené à 14 800 euros, somme couvrant l’ensemble des préjudices subis par la société SBSF.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour se prononce dans les termes suivants :
— réduit la clause pénale à 14'800 euros,
— condamne l’AFAD à payer à la société SBSF la somme de 14'800 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
2 -sur les frais du procès
A hauteur d’appel, si la dette de l’appelante à l’égard de l’intimée est réduite de façon conséquente, il n’en demeure pas moins qu’elle demeure dans des proportions importantes la débitrice de l’intimée, de sorte que le jugement est confirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
Pour les mêmes raison, la cour condamne l’AFAD aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par la société SFBS) et à payer à celle-ci une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf concernant le montant de la condamnation de l’Association familiale de maintien à domicile au titre du principal,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— réduit la clause pénale à 14'800 euros,
— condamne l’Association familiale de maintien à domicile à payer à la société Sharp Business Systems France :
14'800 euros outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt à titre de dommages-intérêts,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’Association familiale de maintien à domicile aux entiers dépens d’appel dont ceux exposés par la société Sharp Business Systems France.
Le Greffier, La Présidente,
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