Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 11 février 2025, n° 23/00515
TGI La Rochelle 8 décembre 2022
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CA Poitiers
Infirmation partielle 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caducité de la promesse de vente

    La cour a constaté que la condition suspensive avait effectivement échoué, rendant la promesse synallagmatique caduque, et a donc infirmé le jugement qui condamnait les appelants à payer les honoraires à l'agence.

  • Accepté
    Nullité du mandat de l'agence

    La cour a retenu que le mandat invoqué par l'agence n'était pas valide, ce qui a contribué à l'infirmation du jugement.

  • Rejeté
    Manquement à un devoir de conseil

    La cour a estimé que les appelants n'avaient pas prouvé avoir subi un préjudice en raison d'un manquement à ce devoir de conseil.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700

    La cour a condamné l'agence à verser une indemnité aux appelants au titre des frais irrépétibles, en raison de la défaite de l'agence dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/00515
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00515
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 8 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
  2. Code de procédure civile
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