Désistement 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
Entreprise EDF – SERVICE CLIENTS
Entreprise [1]
Organisme SIP [Localité 1]
S.A. [2]
[M]
[I] [Q]
Société [3]
Société [4]
Etablissement [5]
S.A. [6]
Copie exécutoire
le 07 avril 2026
à
Me FACHE
Me
Extrait des minutes
le 07 avril 2026
aux parties
EDR/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02972 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNCG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [I]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Entreprise [7] – SERVICE CLIENTS
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 2]
[J]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Entreprise [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Organisme SIP [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
S.A. [2]
Chez [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
Monsieur [A] [M]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
Monsieur [L] [I] [Q]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
Société [3]
Chez [9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
Société [4]
Chez [6]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
Etablissement [5]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté
S.A. [6]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme [P] [U], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 16 mai 2023, après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 43 mois, M. [E] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour la troisième fois d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 juin 2023.
Le 28 février 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 424,65 euros et a préconisé le rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux de 0 % subordonné à la vente amiable du bien immobilier estimé à 130 000 euros.
M. [I] a contesté cette décision et par jugement du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— rejeté la demande de modification de la mensualité de remboursement sur le fond ;
— rejeté la demande de modification des mesures imposées prises par la commission de surendettement ;
— dit que les mesures imposées adoptées par la commission de surendettement dans sa séance du 28 février 224 sont appliquées par M. [I] à compter du 1er juin 2025 ;
— rappelé que les dettes de M. [I] font l’objet d’une suspension d’exigibilité pendant 24 mois à un taux de 0 % à compter du 1er juin 2025, selon le tableau annexé au jugement à la condition expresse qu’il mette en vente le bien immobilier qui constitue sa résidence principale au prix du marché (130 000 euros) ;
— dit qu’à l’issue des 24 mois et avant le 1er juin 2027, M. [I] devra redéposer un dossier auprès de la commission si ses dettes n’ont pas été réglées par la vente amiable du bien immobilier ;
— rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [I] le 26 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 juin 2025.
M. [I] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 juin 2025, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 12 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, la [5] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 17 février 2026. La créancière a déclaré que M. [I] lui restait redevable de la somme de 160 127,57 euros et que le règlement de la créance était suspendu depuis la recevabilité du 2 décembre 2020.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2026, M. [I] s’est désisté de son appel et a indiqué avoir déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 26 novembre 2025.
Lors de l’audience, les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [I] s’est désisté de son appel par courrier reçu au greffe de la cour le 2 février 2026 en raison d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement devant la [10] déclaré recevable le 26 novembre 2025.
En l’absence d’appel incident, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, par dérogation aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de l’instance et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyage ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Absence de contrepartie ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Principe du contradictoire ·
- Médecin du travail ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Siège social ·
- Associations ·
- Non avenu ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Election
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taxes foncières ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Vente ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Date ·
- Procédure ·
- Subsidiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Syrie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Délivrance ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Timbre ·
- Déclaration ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sms ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Mali ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Légalisation ·
- L'etat
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Algérie ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Ministère public ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.