Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 16 décembre 2022, N° 21/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C9
N° RG 23/00131
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU3Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MATHIEU AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00263)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS METAL INCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Véronique COTTET EMARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président en charge du rapport et Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [R] a été initialement engagée par la société par actions simplifiées (SAS) Metal Inco par un contrat à durée déterminée du 25 août 2014, renouvelé pour une durée de trois mois.
Le 2 février 2015 le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet, Mme [R] étant recrutée en qualité de chauffeur opérateur, échelon 1 coefficient 140 de la convention départementale des industries de métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes.
Le 19 mai 2017, Mme [R] a été victime d’un accident de travail entraînant en arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2017 à l’occasion d’un déplacement pour le compte de l’employeur lors d’une livraison en effectuant le déchargement du fourgon, les parties étant pour partie en désaccord sur les circonstances exactes de l’accident.
Mme [R] a de nouveau été en arrêt de travail du 26 juin au 10 juillet 2017 et 27 juillet au 03 septembre 2017.
Mme [R] a repris son emploi dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 4 septembre 2017 au 04 décembre 2017.
A l’issue d’une visite du 04 janvier 2018, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « apte à la reprise à temps plein avec maintien des restrictions : pas de port de charges, revoir Mme [R] dans 3 mois. ».
A compter du 16 avril 2018, Mme [R] a de nouveau été en arrêt de travail de manière continue.
Le 22 janvier 2020, Mme [R] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 janvier 2020 au 31 décembre 2021.
A l’issue d’une visite de pré-reprise du 21 décembre 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Mme [R] [Z] est actuellement en arrêt maladie. Une reprise de travail est envisagée à l’issue de cet arrêt sous réserve de la possibilité de mettre en place un aménagement de poste : pas de livraison, poste uniquement administratif, avec alternance possible des postures assis debout et mise à disposition de son siège adapté. ».
Par lettre en date du 06 janvier 2021, l’employeur a écrit au médecin du travail pour lui indiquer avoir bien reçu la demande d’aménagement de poste et que « après analyse, nous ne pouvons pas donner de suite favorable à cet aménagement. En effet, aucun poste administratif n’est actuellement à pourvoir et les effectifs déjà en place sont en chômage partiel. ».
Lors de la visite de reprise du 18 janvier 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec comme préconisation de reclassement : « Mme [R] pourrait faire un poste administratif par exemple, sans port de charges avec alternance postures assis debout. ».
Par courrier du 9 février 2021, la société Metal Inco a informé la salariée de son impossibilité de reclassement.
Par lettre du 12 février 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 février suivant.
Par courrier du 26 février 2021 Mme [R] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par lettre en date du 25 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM) a informé Mme [R] de la consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail le 10 mars 2021 et l’a informée par une correspondance du 1er juin suivant d’un taux d’incapacité permanente fixé à 5%.
Par requête du 11 octobre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu pour contester son licenciement en reprochant à son employeur d’avoir, par ses manquements, causé son inaptitude au poste et de n’avoir pas respecté son obligation de reclassement, sollicitant en outre un complément de préavis, outre des congés payés afférents.
La société Metal Inco a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— dit et jugé que la société Metal Inco a respecté les préconisations de la médecine du travail ;
— dit et jugé que la société Metal Inco a satisfait à son obligation de reclassement ;
En conséquence,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] est justifié et n’émane pas d’un comportement fautif de l’employeur ;
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [R] de sa demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Metal Inco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 17 décembre 2022 pour Mme [R] et le 19 novembre 2022 pour la société Metal Inco.
Par déclaration en date du 04 janvier 2023, Mme [R] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [R] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 14 février 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles du code du travail
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Vu le premier jugement,
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— CARACTERISER l’inaptitude fautive dont a été victime Mme [R]
— PRONONCER l’absence de cause réelle et sérieuse quant au licenciement de Mme [R]
— REQUALIFIER la rupture du contrat de travail de Mme [R] intervenu le 26 février 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société Metal Inco à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
Complément d’Indemnité de préavis : 236,21 euros, outre 10 % au titre des congés payés afférents, soit la somme de 23,62 euros
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 086,62 euros
— CONDAMNER la société Metal Inco à verser à Mme [R] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Metal Inco s’est remise à des conclusions transmises le 15 mai 2023 et entend voir :
Dire l’appel de Mme [R] recevable en la forme mais non fondé
Confirmer dans l’intégralité de ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 13 décembre 2022
En conséquence :
Débouter Mme [R] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouter Mme [R] de sa demande au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis
Débouter Mme [R] de sa demande au titre de congés payés sur solde d’indemnité compensatrice de préavis
Débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions
Débouter Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
Condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [R] aux entiers dépens d’appel
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire et contre toute attente votre cour réformait le jugement entrepris et jugeait le licenciement de Mme [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Débouter Madame [Z] [R] de sa demande de solde d’indemnité compensatrice de préavis
Débouter Mme [R] de sa demande au titre de congés payés sur solde d’indemnité compensatrice de préavis
Juger que Mme [R] ne justifie pas du préjudice revendiqué au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Limiter l’indemnité allouée à Mme [R] à l’équivalent de trois mois de salaires bruts calculée sur la somme mensuelle de 1 681,66 euros brut soit la somme de 5 044,98 euros brut et la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 05 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, ainsi que le conclut la société Metal Inco, Mme [R] mentionne dans ses conclusions, en page n°12, des pièces n°29 et 30 correspondants à des photographies d’une rampe de chargement, qui ne sont visées par aucun bordereau transmis par rpva et qui ne sont pas remises à la cour d’appel dans le dossier de Mme [R].
Il s’ensuit que ces pièces, qui n’ont pas fait l’objet d’une communication au contradictoire des parties et de la cour, ne sont pas acquises aux débats.
Sur le licenciement :
L’article L1226-10 du code du travail énonce que :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il a été jugé que :
6. Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
7. L’article L. 1226-12 du même code dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
8. Il appartient à l’employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
(Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-15.472)
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 26 février 2021, la société Metal Inco a notamment indiqué que « Les contre-indications émises par le médecin du travail s’opposent à ce que vous soyez maintenue au poste de chauffeur opérateur, poste certes disponible au sein de la société Metal Inco, pour lequel vous avez néanmoins été déclarée inapte mais qui par ailleurs, compte tenu des tâches et des travaux à accomplir et de la nature des activités, ne peut être ni aménagé ni transformé de manière à le rendre compatible avec les restrictions médicales posées, ainsi qu’en atteste l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail. »
Or, cette affirmation est inexacte dans la mesure où le médecin du travail, dans son avis du 18 janvier 2021, qui est effectivement un avis d’inaptitude au poste au vu de ses caractéristiques au jour de l’étude de poste et des conditions de travail ainsi que de l’échange avec l’employeur du 06 janvier 2021, n’a pas exclu de manière certaine un aménagement ou une adaptation dudit poste dans ses préconisations relatives au reclassement.
Il a certes indiqué que Mme [R] qui occupait un poste de chauffeur opérateur pourrait 'faire’ un poste administratif par exemple, sans port de charges avec alternance postures assis debout.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur la nature des tâches et missions qui étaient confiées à Mme [R] dans le cadre de son poste de chauffeur opérateur, puisque cette dernière prétend que son poste était mixte avec une composante administrative et une autre relative à la livraison.
Or, lors de la visite de pré-reprise du 21 décembre 2020, le médecin du travail avait préconisé non pas la mutation de la salariée sur un autre poste, quoique faisant référence d’ores et déjà à un poste administratif mais un « aménagement de poste », excluant la livraison avec comme préconisation individuelle supplémentaire l’alternance possible des postures assis debout et la mise à disposition d’un siège adapté.
Un échange de courriels du 17 janvier 2021 entre le médecin du travail et la salariée confirme que la préconisation du médecin du travail était bien un aménagement de poste et non un changement de poste.
L’employeur a répondu au médecin du travail par courrier du 06 janvier 2021, sans d’ailleurs qu’il ne soit justifié de l’envoi concomitant à la salariée de ce refus d’aménagement en application de l’article L 4624-6 du code du travail, qu’il ne pouvait donner de suite favorable à cet aménagement au motif en définitive inopérant qu’aucun poste administratif n’était actuellement à pourvoir et que les effectifs déjà en place étaient en chômage partiel, en envisageant dès lors non pas l’aménagement préconisé du poste de travail existant de la salariée mais sa mutation sur un autre poste dans l’entreprise.
La société Metal Inco conteste le fait que Mme [R] aurait pu occuper un poste mixte avec certaines tâches administratives.
Toutefois, alors qu’elle supporte la charge de la preuve d’avoir rempli loyalement son obligation de reclassement, elle ne produit aucun élément quant aux caractéristiques du poste occupé par la salariée jusqu’à sa déclaration d’inaptitude, en particulier l’étude de poste et des conditions de travail par le médecin du travail, ou des éléments sur les échanges qu’elle a pu avoir avec le médecin du travail en dehors de la correspondance précitée de refus d’aménagement de poste.
A contrario, Mme [R] verse aux débats l’attestation de M. [T], ancien directeur général de la société Metal Inco jusqu’au 31 août 2015, soit à une date à laquelle le contrat à durée déterminée renouvelé avait déjà été transformé en contrat à durée indéterminée.
Le témoin a déclaré que « les missions de Mme [R] [Z], à qui avait été attribuée une adresse mail société à son nom, étaient d’assurer l’accueil téléphonique, d’effectuer l’enregistrement des commandes dans le système informatique, de répondre aux demandes clients, d’effectuer les livraisons clients et les courses fournisseurs etc'(') Remarquant les capacités de Mme [R] [Z], je lui ai demandé de profiter de ses déplacements chez les clients et fournisseurs pour faire de la prospection commerciale ainsi que par téléphone lors de sa présence au bureau. Afin de renforcer ses aptitudes, j’avais mis en place une formation pour qu’elle puisse acquérir des bases commerciales, à mon départ à la retraite, cette formation n’était pas terminée. »
Il s’évince de cette attestation que Mme [R] avait un poste mixte comportant un certain nombre de missions administratives.
La société Metal Inco ne justifie aucunement que le poste aurait en définitive évolué uniquement vers des missions de livraison au fil du temps.
D’ailleurs, un échange de courriels entre Mme [M], de Cap emploi et la salariée du 17 février 2021 met en évidence que cet organisme a accompagné la salariée de septembre à décembre 2017 avec le déblocage d’une aide forfaitaire au maintien dans l’emploi en faveur d’une recherche de solution de retour à l’emploi compte tenu de restrictions émises par le médecin du travail et qu’ « à cette époque la piste d’un essai sur un poste plus administratif a été évoquée avec essai de siège et de matériel adapté » ; ce qui tend à confirmer par la référence à non pas à un poste administratif mais à un poste plus administratif que le poste occupé comportait à tout le moins d’ores et déjà des tâches administratives.
La cour observe en outre que l’intitulé du poste n’est pas uniquement celui de chauffeur mais également d’opérateur, sans que l’employeur n’explicite les missions correspondantes.
La société Metal Inco qui ne prétend et encore moins ne justifie avoir de nouveau sollicité le médecin du travail à l’issue de l’avis d’inaptitude pour qu’il précise si elle devait ou non de nouveau envisager l’aménagement ou la transformation du poste de chauffeur opérateur occupé par Mme [R] pour le rendre compatible avec son état de santé ne démontre aucunement en quoi il lui était impossible de procéder à un tel aménagement, le cas échéant avec une réduction du temps de travail aux seules tâches administratives effectuées par la salariée, compatibles avec son état de santé.
Il s’ensuit que preuve n’étant pas rapportée par la société Metal Inco d’avoir rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement, il convient par infirmation du jugement entrepris de déclarer le licenciement notifié par lettre du 12 février 2021 sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L1226-15 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 prévoit que :
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
En l’espèce, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis est de 1681,66 euros brut comprenant la prime d’ancienneté, la prime de casse-croûte et la prime de salissure sans qu’il n’y ait lieu d’y adjoindre d’autres éléments de salaire non récurrents (heures supplémentaires, prime de bilan et prime exceptionnelle) dont il n’est pas justifié qu’ils auraient été dus pendant l’exécution du préavis de 2 mois du 26 février au 26 avril 2021, étant observé que Mme [R] a perçu une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de 3459,33 euros et que sa demande de congés payés afférents ne porte pas sur cette dernière somme mais sur un complément non justifié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre du préavis.
Il est en revanche retenu un salaire de 1847,77 euros dans le cadre de l’appréciation du préjudice subi à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence à l’article L 1235-3-1 du code du travail pour tenir compte des éléments s’étant ajoutés à la rémunération de base au cours des douze derniers mois précédents l’arrêt maladie avant la déclaration d’inaptitude professionnelle ayant fondé la rupture du contrat de travail.
Mme [R] sollicite des dommages et intérêts à hauteur du minimum légal de 6 mois de salaire de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Metal Inco à lui payer la somme de 11086,62 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Metal Inco à payer à Mme [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des prétentions des parties à ce titre n’étant pas accueilli.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Metal Inco, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses prétentions au titre du préavis
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Metal Inco à Mme [R]
CONDAMNE la société Metal Inco à payer à Mme [R] la somme de onze mille quatre-vingt-six euros et soixante-deux centimes (11086,62 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
CONDAMNE la société Metal Inco à payer à Mme [R] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Metal Inco aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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