Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/00131
CPH Bourgoin-Jallieu 16 décembre 2022
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré avoir rempli son obligation de reclassement, car il n'a pas justifié l'impossibilité d'aménager le poste de travail de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la salariée avait déjà perçu une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a jugé que l'équité et la situation économique des parties justifiaient l'octroi d'une indemnité de procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00131
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00131
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 16 décembre 2022, N° 21/00263
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/00131