Confirmation 8 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 déc. 2024, n° 24/09236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09236 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBMF
Nom du ressortissant :
[J] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 21 Novembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON , avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Décembre 2024 à 11H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 novembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 10 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 6 décembre 2024 à 16h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2024 à 11h34, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, M. [R] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le même jour à 14h18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel ce jour à 8h53, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de l’avocate de la personne retenue, reçues par courriel le 7 décembre 2024 à 14h45 indiquant ne pas avoir d’observations pour compléter la demande de l’intéressé,
MOTIVATION
L’appel de M. [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [R] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [R], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a saisi dès le 6 novembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M. [R] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a adressé au consulat les empreintes et les fiches dactyloscopiques de l’intéressé le 18 novembre, qu’elle l’a relancé le 2 décembre.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [R] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Catherine CHANEZ
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