Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 juin 2025, n° 25/06140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06140 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDPQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 mars 2025-Cour d’Appel de PARIS-RG n° 24/04639
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
INTIMÉ
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
prise en la personne de son ambassadeur en France
[Adresse 3]
ALGER ALGÉRIE
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Maître Sohel HAFIZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par M. [M] [O] selon déclaration du 1er mars 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe le 14 mars 2024 ;
Vu la signification par l’appelant à l’intimée de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant le 27 mars 2024 ;
Vu l’acte de constitution d’avocat de l’intimé le 27 juin 2024 ;
Vu les conclusions adressées au greffe pour l’intimée les 2 et 5 août 2024 ;
Vu l’avis du 31 juillet 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité encourue des conclusions d’intimé, faute pour l’intimée d’avoir remis ses conclusions dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par M. [O] les 31 juillet et 1er août 2024 en réponse à l’avis du 31 juillet 2024 ;
Vu les observations adressées par la République Algérienne Démocratique et Populaire le 1er août 2024, en réponse à l’avis du 31 juillet 2024 ;
Vu « l’avis de non irrecevabilité » adressé par le conseiller désigné par le premier président le 19 septembre 2024 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 30 janvier 2025, déclarant irrecevable le déféré formé par M. [O] contre l’avis de non irrecevabilité du 19 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par l’appelant le 4 février 2025, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé ;
Vu l’ordonnance sur incident, rendue le 27 mars 2025 par le conseiller désigné par le premier président, rejetant la demande de M. [O] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée et rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée par M. [O] le 7 avril 2025, demandant à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise rendue le 27 mars 2025 par le magistrat désigné par le premier président ;
A titre principal,
interroger le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour obtenir copie de la lettre de transmission de la liasse au parquet par M. [O] le 27 mars 2024 ;
juger irrecevables les conclusions déposées par l’intimée le 5 août 2024 ;
A titre subsidiaire,
renvoyer l’affaire entre les mains du conseiller désigné par le premier président pour qu’il détermine si les conclusions de l’intimée sont recevables une fois que sera connue la date exacte de transmission de ses conclusions aux autorités algériennes par le consul français ;
Dans tous les cas,
réserver les dépens et l’article 700 [du code de procédure civile].
Vu les conclusions sur déféré, notifiées par la République Algérienne Démocratique et Populaire le 28 mai 2025, tendant à voir :
débouter M. [O] de son déféré ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une même somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt au fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
En la présente procédure, M. [O] forme un déféré contre une ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le magistrat désigné par le premier président, statuant sur la recevabilité des conclusions d’intimé, et ce dans le délai de quinze jours. Il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur le moyen soulevé à titre principal, tiré du défaut de constitution d’avocat par l’intimée
A titre principal, M. [O] conteste que la République Algérienne ait dûment constitué avocat le 27 juin 2024, comme prétendu par celle-ci. A cet effet, il reproche au conseiller délégué d’avoir « trouvé » une constitution d’avocat « correcte » délivrée le 1er août 2024 au greffe et à son avocat et, ce faisant, d’être « venu spontanément au secours d’un intimé, fût-ce un Etat, dont la défense est défectueuse » en violation du principe du contradictoire.
La République Algérienne prétend démontrer avoir constitué avocat le 27 juin 2024 et avoir notifié, dans le même temps, sa constitution tant à la cour qu’à l’avocat de M. [O]. Elle se prévaut également d’un message adressé par le RPVA le 1er août 2024, dans lequel le conseil de M. [O] indiquait clairement que "Me [I] s’est constitué pour l’ALGERIE le 27 juin 2024 soit avant la date butoir du 28 juin '". Elle souligne que M. [O] se contredit aujourd’hui en soutenant que Me [I] ne s’est pas constitué le 27 juin 2024.
Seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé (2e Civ., 8 juin 2023, n°21-19.997). En l’occurrence, l’examen du RPVA révèle que le 27 juin 2024, l’avocat de la République Algérienne a adressé, tant au greffe qu’à l’avocat de l’appelant, Me William Woll, mis en copie, son acte de constitution électronique pour l’intimée. Au surplus, l’intimée produit les accusés de réception de ce message par la cour et par l’avocat de l’appelant. Or selon l’article 930-1 du code de procédure civile, tous les actes de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être remis à la juridiction par la voie électronique. Cet acte de constitution électronique du 27 juin 2024 était donc parfaitement régulier et se suffisait à lui-même. Ce n’est qu’à titre surabondant que, le 1er août 2024, faisant suite à l’avis d’irrecevabilité du 31 juillet précédent, le conseil de l’intimée a, en présentant des observations, joint un acte de constitution du 21 mars 2024 dans une précédente procédure d’appel introduite le 2 décembre 2023, et l’acte de constitution du 27 juin 2024 dans la présente procédure d’appel introduite le 1er mars 2024. Il n’y a donc nullement une nouvelle constitution pour l’intimée le 1er août 2024.
Le moyen principal doit donc être écarté comme inopérant.
Sur le moyen soulevé à titre subsidiaire, tiré du non-respect du délai pour conclure
A titre subsidiaire, M. [O] soutient que le magistrat délégué par le premier président a retenu une date erronée, le 3 mai 2024, comme point de départ (et date limite) du délai pour conclure imparti à l’intimée, en indiquant qu’il s’agissait de la date de remise de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant par la voie diplomatique, alors que depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 février 2019, la cour suprême prohibe l’usage du « circuit court » au profit du « circuit long » ou voie diplomatique. Il fait valoir que cette date du 3 mai 2024 n’est pas la date de transmission des actes en Algérie, mais la date de la réception par l’ambassade d’Algérie en France de l’information de la transmission de ces actes par la voie diplomatique (circuit long). Il ajoute que, d’ordinaire, la cour exige le retour écrit du consul français et que, s’il lui incombe certes d’apporter la preuve de ce qu’il avance, étant demandeur à l’incident, l’obligation de respecter les délais de procédure est d’ordre public ; que s’étant heurté au défaut de réponse du consul français et du bureau d’entraide civile internationale, il demande à la cour d’interroger elle-même le ministère des affaires étrangères pour obtenir copie du document signé par le consul français indiquant la date exacte de transmission de la liasse aux autorités algériennes.
L’intimée soutient pour sa part avoir reçu le 3 mai 2024 le formulaire de transmission d’acte portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, de sorte que son délai pour conclure, prorogé du fait de son extranéité, ne pouvait courir qu’à compter de cette date et expirer le lundi 5 août 2024 ; qu’il s’ensuit que ses conclusions remises précisément le 5 août 2024, sont parfaitement recevables.
Par application des dispositions combinées des articles R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, 905-2, alinéas 1er et 2, 911 alinéa 1er et 911-2 du code de procédure civile, l’intimée, domiciliée à l’étranger, disposait, pour adresser ses conclusions d’intimée, d’un délai d’un mois augmenté de deux mois, soit trois mois, à compter de la date de notification des conclusions d’appelant.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la date de notification d’un acte à l’étranger est, à l’égard de celui à qui elle est faite, celle à laquelle l’acte lui a été effectivement remis ou valablement notifié.
En l’espèce, M. [O] a remis ses conclusions d’appelant au greffe le 14 mars 2024 et les a signifiées à la République Algérienne, alors non constituée, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, remis à parquet pour transmission par la voie diplomatique (circuit long). Il résulte des pièces versées aux débats que l’acte a été transmis le 29 avril 2024 par le ministère français des affaires étrangères à l’ambassade d’Algérie en France, qui l’a reçu le 3 mai 2024, comme en atteste le tampon apposé sur l’acte et comme le reconnaît l’intimée elle-même. En l’occurrence, cette date a été retenue, à juste titre, par le conseiller désigné par le premier président, non pas comme point de départ du délai pour conclure, mais comme première étape de la transmission par voie diplomatique (précisément le circuit long dont l’application est revendiquée par l’appelant) et pour constater que la remise effective est, de ce fait, nécessairement intervenue postérieurement à cette date ; que, par voie de conséquence, les conclusions d’intimée remises les 2 et 5 août ont été notifiées avant l’expiration du délai de trois mois résultant de l’application des articles 905-2 et 911-2.
Par conséquent, l’interrogation du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour obtenir copie de la lettre de transmission de la liasse au parquet est inutile à l’effet de déterminer si le délai pour conclure imparti à l’intimée a été respecté, les autres éléments du dossier y suffisant.
Par suite, il y a lieu d’écarter le second moyen, tiré du non-respect du délai pour conclure.
Sur les autres demandes
En l’absence de démonstration d’un abus de procédure commis à l’occasion du présent déféré, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la République Algérienne sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au niveau du présent déféré.
En revanche, M. [O], qui succombe en la présente procédure, doit être condamné aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en déféré dirigée contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le conseiller désigné par le premier président ;
Confirme l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le conseiller désigné par le premier président ;
Déboute la République algérienne démocratique et populaire de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance en déféré ;
Condamne M. [M] [O] aux dépens de la présente procédure de déféré.
Le greffier, Le président,
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