Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mars 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2024, N° 233760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG73
[R] [C]
c/
[L] [C]
[O] [I] épouse [C]
Nature de la décision : ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 13 mars 2024 (RG: 233760) par la 1ère chambre de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant une demande en rectification d’erreur matérielle du 28 mars 2025
DEMANDEUR :
[R] [C]
né le 09 Mars 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
et assisté de Me Pierre andré MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
[L] [C]
né le 14 Juillet 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[O] [I] épouse [C]
née le 19 Octobre 1943 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Madame Paule POIREL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 13 mars 2024 entre les parties,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 15 janvier 2025 par M. [R] [C], tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant la mention de la composition de la cour lors du délibéré à laquelle le magistrat rapporteur a rendu compte,
Vu l’arrêt rectificatif du 26 mars 2025 qui :
Statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Rectifie l’erreur matérielle de présentation affectant la composition de la cour
mentionnée en page 2 dans l’arrêt du 5 octobre 2023 en ce sens :
'COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
composée de :
Président : Madame Paule Poirel
Conseiller : Madame Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des
fonctions juridicionnelles
Conseiller : Monsieur Emmanuel Breard
Greffier lors des débats : Madame Véronique Saige'
Au lieu de :
'COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne
s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les
plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule Poirel
Conseiller : Madame Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des
fonctions juridicionnelles
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE'
Dit qu’il sera porté mention de cette rectification sur la minute et les expéditions
de l’arrêt ainsi rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Sur ce :
Attendu que cet arrêt comporte lui même une erreur matérielle, de plume, en ce qu’il dit y avoir lieu à rectifier l’arrêt du 5 octobre 2023, alors que l’arrêt à rectifier est en date du 13 mars 2024, ce que la cour rectifiera d’office, sans débats, en ce sens qu’il convient de lire dans l’arrêt rectificatif du 26 mars 2025 la mention :
'Rectifie l’erreur matérielle de présentation affectant la composition de la cour
mentionnée en page 2 dans l’arrêt du 13//03/2024 en ce sens :
'COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule Poirel
Conseiller : Madame Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des
fonctions juridicionnelles
Conseiller : Monsieur Emmanuel Breard
Greffier lors des débats : Madame Véronique Saige'
Au lieu de
'Rectifie l’erreur matérielle de présentation affectant la composition de la cour
mentionnée en page 2 dans l’arrêt du 5 octobre 2023 en ce sens'
Il convient de laisser les dépens de la présente à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 13 mars 2024,
Vu l’arrêt rectificatif d’erreur matérielle du 26 mars 2025,
Vu l’erreur matérielle affectant l’arrêt rectificatif du 26 mars 2025, relativement à la date du jugement à rectifier,
Statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt à rectifier contenu dans les motifs et le dispositif de l’arrêt rectificatif du 26 mars 2025 en ce sens qu’il y a lieu de lire :
'Rectifie l’erreur matérielle de présentation affectant la composition de la cour mentionnée en page 2 dans l’arrêt du 13/03/2024 en ce sens :
'COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule Poirel
Conseiller : Madame Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des
fonctions juridicionnelles
Conseiller : Monsieur Emmanuel Breard
Greffier lors des débats : Madame Véronique Saige'
Au lieu de
'Rectifie l’erreur matérielle de présentation affectant la composition de la cour
mentionnée en page 2 dans l’arrêt du 5 octobre 2023 en ce sens'
Dit qu’il sera porté mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Céréale ·
- Stockage ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Construction ·
- Stabulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Redressement ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cotisation salariale ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tourisme ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Pays-bas ·
- Responsabilité ·
- Provision ad litem ·
- Jeune
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Faute ·
- Activité ·
- Qualités ·
- Commerce
- Prime ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Versement ·
- Résultat d'exploitation ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Article 700 ·
- Commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Solidarité ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Résolution ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Vendeur ·
- Rétractation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.