Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 27 juin 2022, N° 21/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00441 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBDL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00336
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Justine GIBIERGE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2021011
INTIMEE :
S.A.S. BAHIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES – N° du dossier 1972
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 02 Octobre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 1988, M. [C] [N] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société les Sarthoises spécialisée dans la préparation industrielle de produits à base de viande.
Le 1er février 2017, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Bahier, spécialisée dans l’industrie charcutière, avec une reprise d’ancienneté au 26 octobre 1988, M. [N] exerçant alors les fonctions de cariste / chauffeur au sein de la plate-forme logistique. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] percevait un salaire mensuel brut de 2 317,74 euros.
Par courrier du 21 avril 2021, la société Bahier a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 30 avril 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mai 2021, la société Bahier a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir volé du matériel lui appartenant et d’avoir manqué de respect à des collègues et à l’entreprise.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 26 octobre 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société Bahier à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bahier s’est opposée aux prétentions de M. [N] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [N] est bien constitutif d’une faute grave ;
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Bahier de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 22 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Bahier a constitué avocat en qualité d’intimée le 28 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement notifié par le conseil de prud’hommes du Mans notifié le 27 juin 2022 (RG n° F 21/00336 ' section industrie) en ce qu’il a dit que son licenciement était bien constitutif d’une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Bahier au paiement des sommes suivantes :
* 23 177,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 018,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 501,82 euros au titre des congés payés y afférents,
* 46 354,80 euros au titre des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Bahier à lui remettre l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés selon l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
— condamner la société Bahier au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Bahier demande à la cour, au visa des articles L.1232-1 et suivants du code du travail, de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 23 juin 2022 ;
Ce faisant,
— débouter purement et simplement M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Au préalable, la cour observe que M. [N] n’a pas formé appel des dispositions l’ayant débouté de sa demande d’indemnité de procédure. En l’absence d’appel incident de la société Bahier sur ce chef de demande, ces dispositions sont donc définitives.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La société Bahier reproche à M. [N] d’avoir volé du matériel et d’avoir manqué de respect à ses collègues et à la société.
M. [N] conteste les griefs qui lui sont reprochés et rappelle qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois et qu’un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Sur le vol de matériel appartenant à l’entreprise
La lettre de licenciement du 10 mai 2021, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit sur ces faits :
« (..) Les griefs qui vous directement imputables sont les suivants :
Vol de matériel appartenant à l’entreprise sans autorisation
En date du 19 avril 2021, nous avons été alerté par mail, par votre supérieur hiérarchique, M. [H] [S] (responsable logistique), les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : à plusieurs reprises la semaine du 12 au 19 avril et sur plusieurs jours consécutifs, vous avez pris l’initiative d’emmener dans votre véhicule Renault MEGANE, immatriculé [Immatriculation 6], des fûts de 200 litres ou des seaux. Pour preuve des photos ont été prises en dates du 19 avril et 28 avril 2021 et communiquées à Madame [B] [M], la Directrice des Ressources Humaines. Egalement, vous avez été vu à plusieurs reprises par M. [K] [R] (Responsable Plate-forme), en train de prendre des fûts dans la benne à plastique pour récupérer des bidons, sans aucune autorisation, et de plus, plus grave encore, sur votre temps de travail.
Ce comportement est inadmissible et intolérable, ce matériel appartient à l’entreprise, ces faits sont considérés comme du vol (').
Plus grave encore, M. [Z] [E], Responsable Environnement et Mme [O] [U], Responsable Sécurité, nous ont fait part, qu’il était strictement interdit de prendre ce type de matériel, appartenant à la Société BAHIER, qu’il existait un réel risque sécurité, car ces bidons et ces seaux n’étaient pas forcément nettoyés, le fait de les mettre dans la benne à plastique permettait de contenir le recyclage et le flux de matériel, afin de réduire le risque de contamination. Il est strictement interdit de se servir sans autorisation préalable de la hiérarchie. Ce type d’agissement est intolérable et insupportable (')'.
M. [N] conteste les faits reprochés et indique que les éléments communiqués par la société Bahier ne permettent pas de démontrer leur réalité. Il estime que la société n’aurait pas manqué d’obtenir des éléments permettant objectivement de démontrer que les faits reprochés lui sont directement imputables dans l’hypothèse où il aurait réellement volé ces contenants sur cinq jours consécutifs.
La société Bahier indique avoir été alertée par un mail du 19 avril 2021 du responsable logistique, M. [S], que M. [N] 'a emmené tous les jours dans sa voiture des fûts de 200 litres ou des seaux (parfois jusqu’à 3 fûts par jour)'. Elle indique produire plusieurs photographies du véhicule de M. [N] démontrant la présence de ces bidons et fûts lui appartenant. Elle ajoute que le salarié a reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
Elle fait valoir que ces faits de vol sont d’une particulière gravité dans la mesure où elle est tenue à une obligation de valorisation de ses déchets et à une obligation de respect des règles de sécurité compte tenu de la dangerosité des produits utilisés dans le cadre de son exploitation. Elle ajoute que le non-respect des dispositions légales concernant la valorisation des déchets est susceptible d’engager sa responsabilité pénale et justifie pleinement le licenciement pour faute grave de M. [N].
Pour justifier ce grief, la société Bahier s’appuie sur :
— un courriel de M. [S], responsable logistique, du lundi 19 avril 2021, par lequel il informe la Directrice des Ressources Humaines de ce que « la semaine dernière [C] [N] a emmené tous les jours dans sa voiture des fûts de 200 litres ou des seaux (parfois jusqu’à 3 fûts par jour) » (pièce n°3),
— une attestation de M. [S] datée du 15 septembre 2021 dans laquelle il déclare : « la semaine 15, j’ai vu [C] [N] en présence de [K] [R] dans la benne à plastique pour récupérer des bidons sur son temps de travail et non de pause. Il a également emmené tous les jours cette semaine là des fûts de 200 litres plastique » (pièce n° 4)
— une attestation de M. [R], chef de (illisible) datée du 15 septembre 2021 par laquelle il atteste : « la semaine 15, j’ai vu [N] [C] en présence de [H] [S] dans la benne à plastique pour récupérer des bidons et seaux sur son temps de travail et non de pause » (pièce n° 5)
— trois photographies (pièce n°20).
Contrairement à ce que soutient la société Bahier, les éléments qu’elle produit ne sont pas de nature à démontrer que M. [N] a reconnu les faits reprochés étant remarqué qu’il les a formellement contestés par lettre du 25 mai 2021 (pièce n°23 de l’employeur).
La liberté de la preuve en matière prud’homale permet à la société Bahier de produire des attestations de ses salariés pour prouver la faute grave qu’elle impute à M. [N]. Pour autant, l’appréciation de leur valeur et de leur portée relève du pouvoir souverain des juges.
Si Messieurs [S] et [R] témoignent de faits de vols commis par M. [N] la semaine 15, la cour observe que leurs attestations ont été établies le même jour de surcroît en termes identiques, ce qui laisse à penser qu’elles ont été dictées et recopiées. La cour observe également qu’elles énoncent une généralité (vol semaine 15) sans faire état de faits précis, circonstanciés et datés (jour, horaire, nombre de fûts ou de seaux). Alors que les faits allégués se seraient déroulés pendant cinq jours consécutifs, la cour observe en outre que M. [S], bien que responsable logistique et donc supérieur hiérarchique de M. [N], a attendu une semaine pour avertir la Directrice des ressources humaines de son comportement alors qu’en vertu du règlement intérieur de l’entreprise il devait le faire immédiatement.
Par ailleurs, ces témoignages ne sont pas corroborés par les trois photographies communiquées par l’employeur. Contrairement à ce que la société Bahier affirme dans la lettre de licenciement, rien ne permet d’établir que les trois photographies ont été prises le 19 et le 28 avril 2021. En effet, le jour de leur prise n’est pas mentionné. Surtout, la société Bahier se prévaut d’une photographie prise le 28 avril 2021 soit postérieurement aux faits de vols prétendument perpétrés semaine du 12 au 19 avril 2021. Si une photographie identifie le véhicule Renault Mégane de M. [N] immatriculé EH-620-
AD, elle ne permet pas pour autant de démontrer que des fûts ou bidons appartenant à la société s’y trouvaient. Les deux autres photographies ne permettent pas non plus d’identifier ni le véhicule de M. [N] ni son contenu.
Il en résulte que la société Bahier succombe dans la charge de la preuve lui incombant de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
Sur le comportement de M. [N] à l’égard de ses collègues et de la société
La lettre de licenciement est libellée ainsi sur ces faits :
«Nous vous avons reçu en date du 2 décembre 2020, dans le cadre d’un entretien disciplinaire, en présence de M. [H] [S] et Mme [B] [M], nous vous avons fait part de votre manque de respect à l’égard de vos collègues de travail, et vous avons demandé de corriger rapidement vos attitudes.
Alors que nous espérions que les faits du 19 novembre vous conduiraient à réfléchir et à adopter un meilleur comportement, nous avons eu à déplorer de nouveaux faits fautifs, pour la journée du 9 avril 2021.
[D] [P], Chef d’équipe de l’atelier [5], vous a demandé de descendre des cuves de gorge afin que le personnel de l’Unité Boudin puisse en effectuer le cassage. Vous avez catégoriquement refusé de descendre les cuves demandées, indiquant fermement à M. [P], que ce n’était pas à vous de le faire. Par conséquent, étant donné votre refus d’exécuter votre travail, M. [P] a dû attendre 1 heure plus tard, qu’un second chauffeur vienne chercher les cuves. A 13h00, il s’avère que le service Découpe attendait la matière pour pouvoir effectuer les assemblages en vue de la préparation de la pâte à Rillettes. Vous avez de nouveau décrété ne pas vouloir remonter les cuves de gorge au sein du service Découpe. Nous déplorons un refus persistant d’effectuer les tâches demandées, ce qui s’analyse en une insubordination, laquelle nous cause préjudice. Le retard pris par le service Découpe, du fait de l’absence des cuves de gorge, a contraint Monsieur [P] à faire faire des heures supplémentaires aux salariés pour pouvoir finir les assemblages de la journée. (')
Egalement, en date du 21 avril 2021, nous avons constaté un nouveau dysfonctionnement inhérent à votre activité. Monsieur [Y] [J], Assistant Chef d’équipe de l’Unité Produits de Tête, a alerté vos supérieurs hiérarchiques car vous avez oublié de livrer les épices la veille au soir du mercredi 21 avril 2021. Par conséquent, il n’a pas pu démarrer sa production par manque d’épices, la livraison a eu lieu à 05h45, soit 45 mn après le démarrage des ateliers. Ce qui a eu pour conséquence un gros retard pour le démarrage de la journée. Car sans épices, la fabrication des produits charcutiers ne peut avoir lieu. Tous ces manquements engendrent des désorganisations et des dysfonctionnements majeurs en production, une perte de temps et d’argent pour la Société. Nous ne pouvons tolérer de telles anomalies. Cette attitude est inadmissible
(') ».
Concernant les faits du 9 avril 2021, M. [N] prétend qu’il n’a pas opposé de refus à M. [P] mais lui a indiqué qu’il finissait sa tournée avant de descendre les cuves demandées. Concernant ceux du 21 avril 2021, il fait observer qu’il lui est reproché un 'oubli’ lequel ne peut selon lui justifier à lui seul un licenciement pour faute grave.
La société Bahier affirme que M. [N] a fait preuve d’un comportement inadapté le 9 avril 2021 en refusant de réaliser la mission demandée, entraînant alors une perte de temps et la nécessité de faire réaliser des heures supplémentaires aux autres salariés. Elle estime que ce refus constitue un acte d’insubordination et un manquement à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement pour faute grave. Enfin, elle lui reproche de ne pas avoir livré des épices à temps le 21 avril 2021 entraînant
d’importants dysfonctionnements de production et une désorganisation du service. Elle en conclut que M. [N] a encore fait preuve d’insubordination et a manqué à ses obligations contractuelles.
Au préalable, la cour précise qu’en application des dispositions de l’article L.1332-5 du code du travail, la société Bahier ne saurait invoquer à l’appui du licenciement pour faute grave une sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, ses pièces n° 9 et 10 ne seront pas retenues. La société Bahier ne peut guère davantage en application des dispositions de l’article L.1232-4 du code du travail se prévaloir de faits au-delà d’un délai de deux mois à partir du moment où elle en a eu connaissance. Par conséquent, ses pièces n° 11, 12, 13, 14 et 18 ne seront pas elles aussi retenues.
Cela effectué,
Pour justifier le grief tenant aux faits du 9 avril 2021, la société Bahier produit :
— un courriel du 9 avril 2021 de M. [P], chef d’équipe Unité1 (pièces n° 16) par lequel il informe M. [S] de ce que M. [N] a refusé de descendre et remonter les cuves, ce refus ayant pour conséquence de faire faire des heures supplémentaires aux salariés,
— une attestation de M. [P] du 15 septembre 2021 par laquelle il confirme la teneur de son courriel du 9 avril précédent (pièce n°17).
La cour constate que ce fait est démenti par M. [N] et n’a pas donné lieu à intervention de son supérieur hiérarchique, M. [S] lequel d’ailleurs ne l’évoque nullement dans son attestation (pièce n°4). Par ailleurs, aucun élément ne démontre que les salariés de l’unité concernée ont été amenés à accomplir des heures supplémentaires comme le prétend la société Bahier laquelle au demeurant ne donne aucune information quant aux horaires de fonctionnement des équipes de production. Le doute devant profiter au salarié, ce grief ne sera pas retenu.
Pour justifier le grief tenant aux faits du 21 avril 2021, la société Bahier s’appuie sur :
— le courriel de M. [J] (pièce n° 19) du 21 avril 2021 à 05h54 informant notamment M. [S] en ces termes : « Bonjour, Ce matin, je n’avais pas mes épices. Résultat ils sont arrivés à 05h45. Donc j’ai pris du retard dans ma production. Car sans épices, je ne peux pas travailler. Merci de veiller à ce qu’il arrive l’APM »
— les attestations de M. [W] (pièce n°25), M. [F] (pièce n°26), M. [I] (pièce n°27), M. [A] (pièce n°28) et M. [G] (pièce n° 29) lesquels confirment que les épices, consommables ou autres doivent arriver l’après-midi afin de pouvoir préparer les fabrications le lendemain.
M. [N] reconnait l’oubli que la société Bahier lui reproche. Cependant, là encore, la société Bahier ne démontre pas que cet oubli a engendré des désorganisations, des dysfonctionnements majeurs en unité de production ainsi qu’une perte de temps et d’argent à la société étant observé qu’elle s’abstient là encore de préciser l’heure à laquelle la production de l’unité devait commencer de sorte que le retard induit par l’oubli de M. [N] et ses conséquences ne peuvent être appréhendés.
Aussi, compte-tenu de ce qui précède et d’une ancienneté de 32 ans, ce seul fait, qualifié par l’employeur lui-même d’oubli dans la lettre de licenciement, ne constitue pas ni une faute grave ni un motif réel et sérieux de nature à causer un licenciement.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, dira que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail.
Sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 317,74 euros brut, M. [N] a droit à une indemnité de licenciement de 23 177,38 euros.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de condamner la société Bahier à payer à M. [N] cette somme.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, M. [N] a droit à une indemnité de préavis de deux mois. Aussi, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 317,74 euros, M. [N] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5 018,25 euros brut outre 501,82 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de condamner la société Bahier à lui payer ces sommes.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [N], qui bénéficie d’une ancienneté de 32 ans et 6 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut d’un montant de 2 317,74 euros.
Le préjudice subi par M. [N] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (52 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel moyen et des éléments communiqués quant à son devenir lesquels établissent qu’il a retrouvé un emploi à compter du 28 septembre 2021 avec une très nette diminution de ses revenus, son salaire mensuel étant désormais de 1 675,31 euros brut au lieu de 2 317,74 euros brut, sera réparé par l’allocation d’une somme de 22 000 euros.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société Bahier à payer à M. [N] cette somme.
Sur le remboursement des allocations chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office
lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à France Travail (anciennement Pôle Emploi) par la société Bahier des indemnités de chômage effectivement versées à M. [N] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les documents sociaux
Afin que M. [N] puisse faire valoir ses droits, il convient d’ordonner à la société Bahier de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiés sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirmera les dispositions relatives aux dépens.
La société Bahier, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Succombant dans ses prétentions, la société Bahier sera déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [C] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Bahier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes :
— VINGT TROIS MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES D’EUROS (23 177,38) au titre de l’indemnité de licenciement,
— CINQ MILLE DIX HUIT EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES D’EUROS BRUT (5 018,25) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— CINQ CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES D’EUROS BRUT (501,82) au titre des congés payés y afférents,
— VINGT DEUX MILLE (22 000) EUROS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
ORDONNE le remboursement par la société Bahier à France Travail (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à M. [C] [N] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
ORDONNE à la société Bahier de remettre à M. [C] [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifés sans astreinte ;
CONDAMNE la société Bahier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [N] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2500) EUROS au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Bahier, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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