Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 4 déc. 2025, n° 25/06292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE VISITES DOMICILIAIRES ET PERQUISITIONS FISCALES
du 04 Décembre 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 25/06292- N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3CB
[N] [X]
[U] [A]
Société SRL BL CONSULTING HOTELS
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES
PUBLIQUES
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 22 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le Juge des Libertés et de la détention, magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de NICE.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric ROMETTI avocat au barreau de NICE
Madame [U] [A], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric ROMETTI avocat au barreau de NICE
Société SRL BL CONSULTING HOTELS Société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 16] – BELGIQUE BRUXELLES
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric ROMETTI avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETESFISCALES, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
MADAME LA PROCUREURE GENERAL, demeurant [Adresse 21]
avisée, ayant déposée ses réquisitions écrites
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, Conseiller unique
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Amandine ANCELIN, Conseiller unique et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La Direction Nationale des enquêtes fiscales a recueilli des informations au vu desquelles elle a estimé qu’il pouvait être présumé que monsieur [N] [X], madame [U] [A] épouse [X] et la société de droit belge SRL BL CONSULTING HOTELS s’étaient rendus responsables de fraude fiscale ; elle exposait notamment les éléments suivants au soutien de sa présomption :
— la SRL BL CONSULTING HOTELS, créée en Belgique en 2021, ayant son siège social à BRUXELLES et pour unique dirigeant monsieur [N] [X] et son épouse madame [U] [A], ne possède en son lieu de siège pas les moyens humains et matériels pour l’exercice de ses activités ;
— cette société de droit belge exerce exclusivement pour le compte de la société SUMMERS HOTELS, qui la rémunère avec des montants substantiels (pour un montant annuel ne pouvant être inférieur à 500.000 €) ; la société SUMMERS HOTELS est présentée comme un groupe hôtelier indépendant de la Côte d’Azur comptant dix hôtels dont sept à [Localité 23], deux à [Localité 22] et un à [Localité 20] ; monsieur [X] est le fondateur et l’actionnaire principal de ce groupe qui gère environ 300 collaborateurs ;
— la société SRL BL CONSULTINGS HOTELS ne semble disposer, aux fins de l’exercice de son activité, que des seuls moyens humains constitués par ses deux administrateurs ainsi que des salariés demeurant exclusivement sur le territoire national;
— les fonctions exercées par les principaux salariés de la S.A.S. SUMMER HOTELS correspondent en partie à celles dévolues à la société BL CONSULTING HOTELS dans le contrat de management signé le 5 juillet 2021 (fonctions de direction générale, coordination de la politique commerciale, de contrôle de gestion, de suivi de la politique financière et autres missions techniques et comptables).
— monsieur [X] et madame [A] résident en permanence sur le territoire national ; les dirigeants disposent de deux adresses à [Localité 23] et d’une adresse à [Localité 24] ; ils ont indiqué à plusieurs sociétés tierces, dont la société AIR FRANCE, qu’ils étaient domiciliés tant personnellement que professionnellement et par mise à disposition de moyens téléphoniques tant personnels que professionnels, par la société de droit français S.A.S. SUMMER HOTELS ;
— l’adresse parisienne [Adresse 5], à laquelle peut être relevé le nom '[U] [A]' sur la boîte aux lettres, appartient à la société BL CONSULTING HOTELS depuis sa fusion en 2023 avec la S.C.I. MOBILHOME, dans l’acte de cession de parts sociales de laquelle (4 juillet 2019) il est indiqué que monsieur [N] [X] demeure [Adresse 6];
— Monsieur [X] et madame [A] perçoivent du courrier à cette adresse de [Localité 24] sans réexpédition, et il est fait mention d’adresses en France les concernant (l’un à [Localité 23] et l’autre à [Localité 24]) dans les statuts de la SNC HOME TAM TAM en date du 10 mars 2017 ;
— au travers de cette société SNC HOME TAM TAM, monsieur [N] [X] est propriétaire d’un appartement de 162 m² situé [Adresse 4], dans lequel « il peut être présumé que [N] [X] et [U] [A] résident à titre principal ou secondaire » (boîte aux lettres portant les mentions S.C.I. HOME TAM TAM et [X]) ;
— Monsieur [X] perçoit des pensions de retraite versées par l’AGIRC ARRCO ;
— Monsieur [X] et madame [A] sont titulaires de comptes bancaires ouverts auprès de banques françaises ;
C’est dans ces circonstances que, par requêtes du 5 mai 2025, la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales a saisi les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 23], sur le fondement de l’article L16B du livre des procédures fiscales, afin d’être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et saisies de tous supports d’informations propres à établir la fraude présumée susvisée.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Nice a autorisé les agents spécialement habilités de la DNEF à procéder aux opérations de visites et saisies nécessitées pour la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après, où des documents et des supports d’informations illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, à savoir :
— [Adresse 11] ;
— [Adresse 14] ;
— [Adresse 3].
L’ensemble de ces opérations a eu lieu le 3 avril 2025 et celles-ci ont été formalisées par des procès-verbaux de visite et de saisie distincts.
Par déclarations en date du 22 mai 2025 par la voix de leur conseil, la société SLR BL CONSULTING HOTELS, monsieur [N] [X] et madame [U] [A] relevé appel de l’ordonnance (appel enregistré sous le numéro RG 25/06292).
Par déclarations au greffe intervenues par la voix de leur conseil en date du 28 mai 2025, la société SLR BL CONSULTING HOTELS, monsieur [N] [X] et madame [U] [A] ont formé un recours contre le procès-verbal relatif aux opérations de visite et saisies réalisées au [Adresse 9] (appel enregistré sous le numéro RG 25/06 476) et contre celui dressé pour ces mêmes opérations au [Adresse 4] (appel enregistré sous le numéro RG 25/06 443).
Les affaires ont été appelées à l’audience du 2 octobre 2025.
Les parties ont été entendues et se sont référées expressément pour le surplus à leurs conclusions respectives.
Aux termes de leurs conclusions, les appelants ont demandé à la juridiction de :
«- JUGER que les conditions d’application de l’article L. 16 B du LPF n’ont pas été respectés à plusieurs titres,
en conséquence :
— INFIRMER en toutes ses dispositions effet l’ordonnance du JLD de [Localité 23] du 13 mai 2025 et tous les actes en découlant,
— DIRE ET JUGER la visite et les saisies effectuées par la nitration sont nulles et de nul effet,
— INTERDIRE l’administration fiscale d’opposer les informations recueillies lors de cette visite domiciliaire à la société BL CONSULTING HOTELS, monsieur [N] [X] et Madame [U] [A],
— DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la direction nationale des enquêtes fiscales (D.N.E.F.) à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société SLR BL CONSULTING HOTELS, monsieur [N] [X] et madame [U] [A] font notamment valoir :
L’absence de contrôle effectif du JLD des éléments soumis à son appréciation
— le JLD « n’est pas un fiscaliste » et la Cour est « trop permissive » relativement à la présomption de preuve d’une fraude ; en l’espèce, « une défaillance du JLD dans l’analyse des pièces qui lui ont été soumises » est à déplorer ; en effet, il n’a pas procédé à une analyse concrète des pièces soumises à son appréciation et il n’a pas motivé les raisons justifiant la perquisition au sein des locaux visés ;
— le JLD parisien « ne s’est pas contenté, comme l’a fait le JLD niçois, de faire un copier coller les termes de la requête soumise à son appréciation » ; en outre, « il a tenté de satisfaire à l’exigence relative à l’analyse concrète des pièces en les citant nommément et en se référant » ;
— le JLD niçois ne s’est pas prononcé sur l’origine, apparemment licite, des pièces ;
Sur le fond, l’absence de présomption de fraude
— l’ordonnance vise uniquement la société BL CONSULTING HOTELS, de sorte qu’est seulement concernée la supposée soustraction au paiement de l’impôt sur les bénéfices et des taxes sur chiffre d’affaires de la société BL CONSULTING HOTELS, à l’exclusion de monsieur [X] et de madame [A] ;
— monsieur et madame [X] sont résidents fiscaux belges et sont, à ce titre, soumis à l’impôt sur le revenu en Belgique ; ils résidaient en Belgique bien avant leur nomination en 2021 en qualité d’administrateurs de la société BL CONSULTING HOTELS ; ils sont imposés au titre de la fiscalité belge, cette imposition étant moins favorable que le régime français ;
— de même, la société BL CONSULTING HOTELS est soumise à l’impôt sur les sociétés belge, pour avoir son siège social en Belgique ; elle ne pourrait être dons soumise à l’impôt sur les sociétés français ;
— la notion « d’établissement stable » n’est employée ni aux termes de la requête ni aux termes de l’ordonnance ;
— la société BL CONSULTING HOTELS bénéficie d’une situation fiscale 'parfaitement régulière’ ; elle s’est régulièrement acquittée de l’impôt sur les sociétés belge depuis sa constitution ; le fait de ne pas porter ces informations à la connaissance du JLD procède d’une man’uvre ayant « le seul et unique but de faire croire au JLD à l’existe d’une fraude fiscale » ;
— la société SUMMER HOTELS a subi un contrôle de sa comptabilité au titre des années 2019, 2020 et 2021 sans que l’administration fiscale française ne relève aucune anomalie, ni ne remette en cause le caractère réel des prestations de services et mandats de direction effectués ; notamment, l’administration fiscale en a tiré conséquence « notamment l’absence de remise en cause du caractère réel des prestations de services réalisés par la société BL CONSULTING HOTELS ou du mandat de direction confié à la société BL CONSULTING HOTELS » ;
— en conséquence, il y a lieu de considérer que l’administration fiscale a créé artificiellement une suspicion de fraude à l’encontre des appelants ; aucun élément intentionnel de fraude ne peut être relevé à l’encontre de monsieur et madame [X].
En défense, le Directeur Générale des Finances Publiques sollicite la confirmation des ordonnances dont appel et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux dépens
Elle fait valoir, en substance, s’agissant des moyens soulevés à l’encontre des ordonnances rendues que:
— de nombreux éléments ont été soumis à l’appréciation du juge et ont justifié la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire ; il s’agit notamment de rappeler l’historique de la création des sociétés SUMMER HOTELS et BL CONSULTING HOTELS qui paraissent avoir les mêmes dirigeants sociaux et également les objets sociaux sensiblement similaires ;
— conformément à son objet social et surtout à son statut de mandataire social (présidente) de la société de droit français S.A.S. SUMMER HOTELS, la société de droit belge dénommée BL CONSULTING HOTELS est, contractuellement, impliquée dans toutes les décisions vitales quotidiennes ayant trait aux activités de cette société de droit français, lesquelles sont par nature exercées en France ;
— en dépit de cela, la société BL CONSULTING HOTELS ne dispose pas de moyens humains et matériels à disposition sur le territoire national pour exercer ses missions sus-désignées ; en effet, celles-ci apparaissent effectuées par des salariés de la société SUMMER HOTELS tels que madame [S] [W] (responsable à charge), monsieur [T] [Y] (directeur exécutif), madame [V] [H] (directrice administrative et financière), madame [Z] [J] (directrice marketing) ; ces fonctions, effectuées par les principaux salariés de la société SUMMER HOTELS, correspondent en tout ou partie à celles dévolues à la société BL CONSULTING HOTELS (selon le contrat de management du 5 juillet 2021) ;
— l’argumentation développée par les appelants ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge, celui-ci étant jurisprudentiellement admis à reprendre en grande partie la rédaction de la requête et le juge a procédé à l’analyse des pièces qui lui étaient présentées ;
— sur la désignation des lieux visités, l’article L. 16 B prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire d’autoriser des visites « en tout lieu, même privé, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie » ; tel est le cas des locaux desquels la visite a été autorisée ; des liens avec la procédure sont établis de par la personne des dirigeants et actionnaires principaux de la société BL CONSULTING HOTELS, notamment les époux [X] ;
— les époux [X] résident en France, où ils disposent d’adresses de domiciliation à [Localité 23] et à [Localité 24] ;
— la situation fiscale de la société BL CONSULTING HOTELS en Belgique est étrangère à la présente procédure, la présomption à l’origine de l’ordonnance ne visant que le respect des obligations fiscales et comptables de ladite société en France ;
— relativement à l'« établissement stable en France » qu’il aurait fallu démontrer à l’appui des investigations entreprises, le moyen n’est pas fondé s’agissant d’une société fiscalement domiciliée en Belgique et compte tenu du cadre procédural de l’instance ;
— relativement au contrôle exercé sur la société SUMMER HOTELS, il doit être rappelé qu’une telle pièce n’avait pas être produite, dès lors que la vérification de comptabilité n’avait pas pour objet d’appréhender la situation fiscale de la société BL CONSULTING.
Par avis écrit du 30 septembre 2025, Madame l’avocate générale a conclu à la confirmation des ordonnances querellées (affaire enrôlée sous le numéro RG 25/62092).
Par avis écrit en date du 10 septembre 2025, sur les recours relatifs aux procès verbaux de visite et saisie réalisés [Adresse 8] (affaire RG 25/06476) et [Adresse 1] (affaire RG 25/06476) ; Madame l’avocate générale, ne remettant pas en cause la recevabilité des recours, a entendu souligner l’absence de transmission de conclusions des appelants et de pièces produites au soutien de leurs recours ; par suite, elle s’en est rapportée à l’appréciation de la Cour sur le bien fondé de ces recours.
A l’audience, les appelants ont indiqué se désister de leur appels relatifs au déroulement des opérations de visites et perquisition (dossiers enregistrés séparément).
A l’issue des débats tenus à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des appels contre l’ordonnances d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité manifeste.
L’appel est donc recevable sur l’ordonnance du 13 mai 2025.
Il en va de même sur les recours respectifs formés sur les procès verbaux de visite des deux biens de [Localité 23] précités, ces procès verbaux ayant été établis tous deux en date du 15 mai 2025.
Les recours apparaissent recevables.
I- Sur la demande de réformation de l’ordonnance du 13 mai 2025
1/ Sur l’absence de contrôle effectif du juge du premier ressort par rapport aux éléments soumis à son appréciation
A- Sur l’absence de motivation et 'd’analyse concrète’ des pièces par le juge du Tribunal Judiciaire de Nice
Il est soutenu que le juge de premier ressort se serait contenté de recopier la requête de l’administration fiscale sans juger véritablement en appréciation des pièces qui lui étaient soumises.
Il a été développé oralement qu’il était manifestement incompétent pour appréhender les éléments de comptabilité soumis, à défaut d’avoir été formé spécifiquement au droit des sociétés et à l’étude comptable.
Il ne sera fait aucune observation sur le développement oral précité, si ce n’est qu’il sera observé qu’il s’agit d’une allégation pure et simple, revêtu d’un caractère éventuellement vexatoire à l’attention du juge du premier ressort, et éventuellement attentatoire à la réputation de l’institution judiciaire.
Par suite de son caractère purement allégatoire, cet argument n’a pas lieu d’être considéré.
Sur l’identité des termes employés par le juge de premier ressort au regard de ceux utilisés dans la requête, il est de jurisprudence constante que la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête n’est pas de nature à entacher d’irrégularité cet acte.
En effet, les motifs de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui a rendu et signé l’ordonnance; ainsi, le fait que ce juge ait fait siens les motifs invoqués dans la requête ne permet pas de présumer qu’il n’a pas pris connaissance desdits motifs ainsi que des pièces venant à l’appui de la motivation ; à cet égard, le fait pour le juge d’avoir visé les pièces telles que numérotées, et sans en reprendre les termes textuellement, n’est pas de nature à faire naître une présomption que ces pièces n’auraient pas fait l’objet d’un examen du magistrat ; le contraire reviendrait imposer à ce magistrat un formalisme rédactionnel pouvant s’analyser comme excessif.
De même l’argument précédemment rejeté, le motif ainsi invoqué, pour procéder également d’une simple allégation, doit être écarté.
B- Sur l’absence d’appréciation du caractère licite des pièces présentées par l’administration fiscale au soutien de sa requête
Les appelants soulignent que le juge des libertés la détention a l’obligation de mentionner l’origine apparemment licite des documents produits par l’administration fiscale.
Cependant, il n’apparaît pas qu’il y ait, parmi les pièces produites, des documents manifestement 'illicites'.
En outre, les appelants ne démontrent pas le caractère illicite des pièces dont la licéité est contestée -apparemment relativement à l’ensemble des pièces, bien que les appelants aient pris la peine de prendre des 'exemples’ (page 12 de leurs conclusions).
A cet égard, s’ils questionnent la provenance des pièces n°20.1, 22.1, 22.2 et 37.1, ils se limitent à questionner la provenance de ces pièces sans expliciter dans quelle mesure ces pièces auraient été illicitement obtenues, et sans affirmer par ailleurs qu’il s’agirait de faux documents.
Dès lors, ce faisant, les appelants procèdent par simple allégation.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l’absence de motivation relative aux lieux pour lesquels les visites et perquisitions ont été autorisées
Les consorts [X] et la société BL CONSULTING HOTELS font valoir que le juge des libertés et de la détention devait préciser 'en quoi le domicile de la personne concernée serait susceptible de contenir des documents permettant d’apprécier l’existence de présomptions et d’agissements visés par la loi à l’encontre de cette dernière'.
Sur cette question, les liens entre les consorts [I] et la société SLR CONSULTING HOTELS -dont il est démontré qu’elle présente, avec la société SUMMER HOTELS, une identité d’objet social, de moyens humains et matériels et de dirigeants, fondent une présomption de fraude solide, sur la base des nombreuses pièces versées aux débats.
Aussi, les perquisitions réalisées aux adresses du [Adresse 8] et [Adresse 4] sont suffisamment justifiées au regard desdits éléments ; cela résulte de l’évidence au regard du faisceau d’indices particulièrement puissant constitué par l’ensemble des pièces ; de sorte que cela a même pu apparaître évident au 'juge profane’ (si l’on reprend l’hypothèse formulée par les appelants d’un juge incompétent en matière fiscale).
II/ Sur l’absence de présomption de fraude
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les perquisitions fiscales ne sont autorisées qu’en présence de présomptions caractérisées d’une fraude fiscale.
Plus précisément, le texte prévoit, en son I. que : ' Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.'
Il convient de rappeler que cet article n’exige que de simples présomptions, qui ne relèvent pas des critères édictés par l’article 1382 du Code civil, le juge qui délivre l’autorisation de visite et perquisition n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées.
En effet il appartient seulement au juge judiciaire de s’assurer que l’administration apporte des éléments concrets permettant d’établir une présomption de fraude, sans qu’il ait à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.
A- Sur 'l’occultation délibérée’ de la situation de régularité fiscale des époux [X] et de la société BL CONSULTING HOTELS en Belgique
En premier lieu, monsieur et madame [I] font valoir qu’ils sont résidents fiscaux en Belgique, où ils affirment acquitter régulièrement leurs impôts et en être à jour.
Cependant, tout en soutenant cet état de fait dans leurs écritures, ils ne dénient pas ce qui a été mis en évidence par l’administration fiscale, à savoir qu’ils résident manifestement en permanence sur le territoire national depuis a minima plus d’une année au jour du contrôle sur les lieux effectué.
En effet, cela résulte, d’une part, du fait -non dénié- que monsieur et madame [I] ne se sont pas rendus en Belgique pendant l’année précédent le contrôle ; ils apparaissent avoir seulement effectué des déplacements entre [Localité 24] et [Localité 23], notamment en avion.
D’autre part, monsieur [X] confirme au jour de l’audience bénéficier d’un suivi médical dans la région niçoise pour une affection longue durée, de manière permanente et discontinue. Il ne bénéficie plus de régime d’assurance maladie à l’étranger (depuis 2021).
En second lieu, il est argué de la situation de la société BL CONSULTING HOTEL.
D’abord, il est fait grief à l’administration fiscale de ne pas avoir utilisé la notion d''établissement stable’ pour appuyer sa requête.
D’une part, il est exact, ainsi que relevé l’administration fiscale, que cette notion relève du contentieux de l’impôt.
L’article précité du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, présomptions en l’espèce fondées par les pièces versées aux débats.
Au regard de la multiplicité de ces pièces, la notion d''établissement stable', outre qu’elle n’est pas constitutive d’une exigence légale en application des textes au visa desquels statue la présente juridiction, serait, en l’espèce, superfétatoire.
D’autre part, la société BL CONSULTING HOTELS soutient qu’elle a une activité régulière, étant soumise au régime de l’impôt sur les sociétés en Belgique, qui est le 'même que le taux français’ ('25%') et qu’elle y est à jour de ses déclarations de TVA.
Sur ce point, il convient de rappeler aux appelants que la présente procédure est absolument indépendante de la question de savoir si la société BL CONSULTING HOTELS est redevable des impôts belges, la soumission à la fiscalité belge n’étant pas exclusive de la soumission à la fiscalité française (et réciproquement).
Or, en l’espèce, un faisceau d’indices suffisant démontre que la société BL CONSULTING HOTELS est fortement susceptible d’être imposable au titre de la fiscalité française.
En effet, à l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que seul son siège social semble être fixé en Belgique, à l’exclusion de sa source exclusive de revenu, dont tous les éléments semblent fixés sur le territoire national français. En outre, l’adresse de son siège social apparaît être une adresse de domiciliation et les appelants ne versent aucun élément qui pourrait faire douter de ce fait.
B- Sur les conséquences de la vérification préalable de comptabilité du groupe SUMMER HOTELS
Cet argument est étrange, étant soutenu par ailleurs que la situation de la société BL CONSULTING HOTELS serait à envisager de manière totalement indépendante à celle de la société SUMMER HOTELS, qui ne serait, selon les appelants, qu’un partenaire commercial de la société BL CONSULTING HOTELS -bien que les appelants ne démontrent pas que ladite société a d’autres partenaires commerciaux.
En tout état de cause, il devra être rappelé que la société SUMMER HOTELS n’est pas partie à l’instance et que les procédures qui la concernent (ou ont pu la concerner) n’ont pas de pertinence avérée par rapport à la présente instance, relative aux consorts [I] d’une part, et à la société BL CONSULTING HOTELS d’autre part.
Enfin, sur cette question, l’administration fiscale, en l’état de ses dernières écritures, verse aux débats la proposition de rectification de la comptabilité de la S.A.S. SUMMER HOTELS (pièce n°2). Il ne résulte pas de ce document que la vérification de la comptabilité de la société SUMMER HOTELS aurait eu pour objet d’appréhender la situation fiscale de la société BL CONSULTING HOTELS ; de fait, l’examen de ce document ne permet pas d’éclairer sur la réalité des relations commerciales entre les deux sociétés.
Dès lors, l’argumentaire procédant de la nécessité d’une vérification de la comptabilité du groupe SUMMER HOTELS préalablement à la présente procédure à l’encontre de la société BL CONSULTING HOTELS, devra être écarté.
Au total, la démonstration n’est pas faite par les appelants de ce que l’administration aurait sciemment omis de produire aux juges des éléments révélant une absence de présomption de fraude de la part des consorts [I] et de la société de droit belge SRL BL CONSULTING HOTELS, qui sont les seuls en la cause.
La situation des époux [X] par rapport à la fiscalité belge n’a pas d’incidence sur la présente procédure.
L’opportunité de production de documents relatifs à la société SUMMER HOTELS n’est pas mise en évidence.
C- 'Sur la création artificielle d’une suspicion de fraude par l’administration fiscale'
Il résulte de l’examen des pièces versées à la procédure à l’appui de la requête de l’administration fiscale que:
— la société de droit belge SRL BL CONSULTING HOTELS procédait le 4 avril 2024 à une fusion transfrontalière par absorption de la S.C.I. MOBILHOME, le siège social est situé à [Adresse 27], et détenue par la société S.A.S. SUMMER HOTELS, elle-même détenue majoritairement par monsieur [N] [X] et dont le capital est constitué d’un bien immobilier unique sis à [Adresse 26] ;
— [N] [X] apparaît comme exerçant les fonctions de président du conseil d’administration et d’administrateur délégué de la société SRL BL CONSULTING HOTELS , son épouse, madame [U] [A] étant le second membre du conseil d’administration de ladite société ;
— Le siège social de la société SRL BL CONSULTING HOTELS est situé à [Localité 19], à la même adresse que celle de son expert-comptable, la société EXCELLIUM SOLUTION SRL, en un lieu où sont domiciliés de très nombreuses sociétés ; de fait, cette adresse semble être une adresse de domiciliation, aucune preuve n’étant rapportée qu’il existeraient à cette adresse des moyens humains et matériels à disposition de la société SRL BL CONSULTING HOTELS ;
— Selon les bilans déposés par la société EXCELLIUM SOLUTION SRL pour le compte de la société SRL BL CONSULTING HOTELS au titre des exercices 2021 à 2023, aucune rémunération ni charge sociale n’est mentionnée ;
— Monsieur [N] [X] est, par suite de la fusion entre cette société de droit belge et la société de droit français S.A.S. SUMMER HOTELS, devenue l’unique associée de cette dernière, la société SRL BL CONSULTING HOTELS exerçant depuis le 5 juillet 2021 mandat social au sein de la S.A.S. SUMMER HOTELS, en qualité de présidente;
— La société SUMMER HOTELS a pour objet social « toutes activités d’étude, de conseil et d’assistance en matière d’organisation et de gestion hôtelière, l’assistance en matière commerciale, technique, administrative et financière » ; son siège social est à [Adresse 25] ([Adresse 15] ; elle dispose, en outre, d’un établissement à [Localité 23] sis [Adresse 10] ; elle se présente comme le « premier groupe hôtelier indépendant de la Côte d’Azur » et monsieur [N] [X] en est le fondateur et l’actionnaire principal ;
— plusieurs éléments produits tendent à objectiver que les consorts [I] résident alternance à [Localité 23] et à [Localité 24], soit exclusivement en France ; il n’existe pas d’avis de réexpédition du courrier et ils n’apportent aucune preuve de séjour régulier en Belgique pour s’opposer aux nombreux éléments qui attestent de leur maintien en permanence sur le territoire national ; cet égard, il a pu être démontré que monsieur [N] [X] a été radié le 30 juin 2021 de la caisse des Français de l’étranger et qu’il est affilié depuis le 26 novembre 2021 à la CPAM des Alpes Maritimes, de même que son épouse.
Au vu de ces éléments multiples, constitutifs d’un faisceau d’indices, la présomption exigée par l’article L 18 B du Livres de procédures fiscales est suffisamment caractérisée pour justifier qu’il ait été fait droit à la requête de l’administration fiscale par le juge de première instance.
La décision devra être confirmée en toutes ses dispositions.
II- Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevables les appels formés par monsieur [N] [X], madame [U] [A] épouse [X] et la société de droit belge SRL BL CONSULTING HOTELS à l’encontre de l’ordonnance d’autorisation de visite, perquisitions et saisies du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 13 mai 2025 ;
Déclarons recevables les appels formés par monsieur [N] [X], madame [U] [A] épouse [X] et la société de droit belge SRL BL CONSULTING HOTELS à l’encontre des procès-verbaux des opérations de visite et de saisie réalisées à [Localité 23] en date du 15 mai 2025, respectivement [Adresse 7] [Adresse 13] et [Adresse 2];
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 mai 2025 ;
Déboutons monsieur [N] [X], madame [U] [A] épouse [X] et la société de droit belge SRL BL CONSULTING HOTELS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [N] [X], madame [U] [A] épouse [X] et la société de droit belge SRL BL CONSULTING HOTELS ensemble à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [N] [X], madame [U] [A] épouse [X] et la société de droit belge SRL BL CONSULTING HOTELS ensemble aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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