Infirmation partielle 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 6 juil. 2023, n° 21/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 février 2021, N° 19/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00346
06 juillet 2023
— --------------------
N° RG 21/00928 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPEV
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 février 2021
19/00398
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six juillet deux mille vingt trois
APPELANTE :
Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, l’Association mosellane d’aide aux personnes âgées (AMAPA) a embauché à compter du 1er avril 2005 Mme [L] [M] en qualité d’auxiliaire de vie.
La convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 était applicable à la relation de travail.
Mme [M] a fait l’objet de plusieurs avis d’aptitude assortis de préconisations du médecin du travail.
Lors d’un examen du 15 janvier 2018, ce médecin a rendu un nouvel avis d’aptitude accompagné des propositions de mesures individuelles suivantes :
'Aménagement de poste d’auxiliaire de vie sociale = limiter dans la mesure du possible les longs trajets à 30 km par jour en moyenne et les très gros travaux ménagers'.
Le 28 mai 2018, il précisait :
'Aménagement du poste : limitation des déplacements à 30 km/jour pour des tâches de préparation des repas et d’aide à la toilette et les tâches d’entretien associées déplacements intérieurs, courses, faire les lits sans tâches de ménage exclusif (gros ménage)'.
Auparavant, par lettre d’observations du 5 avril 2018, Mme [M] a été sanctionnée pour une modification unilatérale de son planning d’interventions le 4 avril 2018.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2018.
Le 10 juillet 2018, Mme [M] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2018.
Par lettre du 12 juillet 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave, en raison d’absences injustifiées les 17 mai, 23 mai et 15 juin 2018, ainsi que des modifications de planning et de durées d’intervention les 4 avril 2018, 24 mai 2018 et 4 juillet 2018.
Estimant que l’employeur restait lui devoir une somme au titre du maintien de salaire pour la période du 10 au 17 juillet 2018 et que le licenciement était en réalité infondé, Mme [M] a saisi, le 29 avril 2019, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 24 février 2021, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz :
— a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné l’AMAPA à verser à Mme [M] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 :
* 3 531,27 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 353,13 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 394,73 euros brut à titre de salaire pour la période du 10 au 17 juillet 2018 ;
* 39,48 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 6 375,92 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— a condamné l’AMAPA à verser à Mme [M] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise des documents par l’employeur à Mme [M], sous astreinte de 30 euros jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement concernant :
* les fiches de salaire concernées par le jugement ;
* le certificat de travail ;
* l’attestation Pôle emploi ;
* le reçu pour solde de tout compte ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— a condamné l’AMAPA aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
L’AMAPA a interjeté appel par voie électronique le 16 avril 2021, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification du jugement qu’elle avait reçue le 19 mars 2021.
Dans ses conclusions d’appel déposées par voie électronique le 6 juillet 2021, l’AMAPA requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [M] les sommes de 3 531,27 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, 353,13 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés, 6 375,92 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement, 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [M] de toutes ses demandes liées au licenciement et aux conséquences de celui-ci ;
— de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de son appel, elle expose :
— que, s’agissant de l’absence du 23 mai 2018 à 17h00, la salariée a notifié tardivement son refus d’intervention qui n’était pas justifié au regard de l’avis du 15 janvier 2018 du médecin du travail qui n’apportait de restriction que pour les 'très gros travaux ménagers’ ;
— que, concernant la journée du 24 mai 2018, Mme [M] ne conteste pas avoir modifié son planning, ce que la salariée justifie par les préconisations du médecin du travail ;
— que, pour l’absence du 25 juin 2018, l’intimée ne conteste pas avoir été avisée téléphoniquement, le jour même, de plusieurs modifications du planning pour effectuer des remplacements et avoir reçu un nouveau planning ;
— que, s’agissant de la journée du 4 juillet 2018, Mme [M] ne démontre pas en quoi une modification de ses plannings aurait été nécessaire pour respecter les préconisations du médecin du travail et diminuer le kilométrage à réaliser.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2021, Mme [M] sollicite que la cour :
— infirme le jugement, en ce qu’il a condamné l’AMAPA à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne l’AMAPA à lui payer la somme de 20 304,86 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— déboute l’AMAPA de toutes ses demandes ;
— condamne l’AMAPA à délivrer sous astreinte définitive le bulletin de paie, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail correspondant à l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamne l’AMAPA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, elle réplique, s’agissant du grief tiré des absences injustifiées:
— que, concernant la journée du 17 mai 2018, elle a prévenu l’employeur dès le 27 avril 2018 de l’impossibilité d’assurer toutes les interventions, qu’il l’a remplacée et que l’appelante ne formule d’ailleurs aucune critique envers le jugement à ce sujet ;
— que, le 23 mai 2018, elle n’a pas assuré, après en avoir préalablement informé son employeur, la prestation demandée au bénéfice chez Mme [S], car les préconisations émises depuis l’année 2015 par le médecin du travail y faisaient obstacle ;
— que, pour le 25 juin 2018, elle n’a pas été informée de la modification du planning, de sorte qu’elle n’a pas assuré la prestation prévue entre 18h00 et 19h00.
Concernant le grief tiré des modifications de planning et des durées d’intervention, elle expose :
— que les faits du 4 avril 2018 sont prescrits, ont déjà donné lieu à sanction disciplinaire par courrier du 5 juillet 2018, manquent de 'consistance’ et ne sont pas établis ;
— que, pour la journée du 24 mai 2018, elle a été contrainte, comme elle en avait informé sa responsable hiérarchique, de procéder à une modification de ses horaires d’intervention chez Mme [E] et M.[V]., car les prestations qui y étaient prévues comportaient de gros travaux ménagers et d’entretien qu’elle ne pouvait pas réaliser, en raison de son état de état de santé, conformément aux constatations du médecin du travail depuis l’année 2015 ;
— que, le 4 juillet 2018, elle a souhaité que les interventions planifiées par l’employeur soient aménagées de manière à respecter la préconisation du médecin du travail relative à un déplacement journalier maximal en voiture de 30 kilomètres, étant observé qu’elle a assuré toutes les prestations prévues selon les exigences des bénéficiaires.
Elle estime que les faits des mois d’avril et mai 2018 – que l’employeur a découverts immédiatement puisqu’il lui a adressé des mises en demeure et une sanction – sont désormais trop anciens pour justifier une procédure de licenciement pour faute grave, qui nécessite d’être engagée dans un délai restreint.
Subsidiairement, si la cour ne retenait pas la faute grave, Mme [M] souligne qu’elle était en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 juillet 2018 et qu’elle devait ainsi bénéficier de la protection du salarié contre la rupture du contrat de travail en période de suspension, conformément à l’article L. 1226-9 du code du travail.
Elle souligne, s’agissant de l’indemnisation, son ancienneté de treize ans dans l’emploi, les conditions vexatoires de son licenciement, le contexte économique et son âge.
Le 10 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement, en ce qu’il a condamné l’AMAPA à payer un rappel de salaire de 394,73 euros brut pour la période du 10 au 17 juillet 2018, ainsi qu’un montant de 39,48 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la faute grave
Par courrier du 12 juillet 2018, l’AMAPA a licencié Mme [M] pour faute grave, dans les termes suivants :
'(…) Nous avons procédé au réexamen de votre dossier et vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : absences injustifiées répétées, non respect de planning, et ce de façon répétitive.
Au titre des absences injustifiées :
Le 25 juin 2018, vous ne vous êtes pas présentée chez Mme [E] de 18h à 19h. Lors de l’entretien, vous confirmez une nouvelle fois n’avoir aucun justificatif et que cette intervention apparaissait bien sur votre planning. Cette intervention nécessitait des tâches possibles selon les recommandations du médecin du travail.
Le 23 mai 2018, vous ne vous êtes pas présentée chez Mme K. de 17h à 18h30, ni justifiée de votre absence. Lors de l’entretien, vous affirmez n’avoir aucun justificatif à nous fournir et que cette intervention était bien indiquée sur votre planning. Cette intervention nécessitait des tâches possibles selon les recommandations du médecin du travail.
Le 17 Mai 2018, vous aviez prévenu votre responsable d’un rendez vous médical à 15h ce jour là. Votre responsable a refusé de vous libérer. Vous avez tout de même pris la décision de ne pas intervenir. Lors de l’entretien vous confirmez ne pas être intervenu mais que votre responsable vous auriez mise en indisponibilité la veille. Nous n’avons aucune trace d’un quelconque accord dans ce sens. Les prestations prévues pour cette journée n’ont pas été effectuées par vos soins.
Nous vous avons demandés des justificatifs, vous avez transmis 2 courriers de bénéficiaires (Mme [E] et Mme [R]). Sauf qu’après vérification Mme [R] au regard de sa pathologie ne peut pas rédiger de courrier. Lors de l’entretien vous confirmez avoir rédigé vous même les courriers mais que vous les auriez fait signer par les bénéficiaires ou par les enfants.
A la lecture de ces deux courriers, pourtant rédigés par vos soins, il apparaît que la calligraphie le style et la syntaxe sont différents. (…)
Au titre des modifications de planning et modifications des durées d’interventions diminution d’une prestation
En date du 04 juillet 2018, vous n’avez pas respecté votre planning et ce sans prévenir
ni votre assistante de secteur ni les bénéficiaires. En effet, vous vous êtes rendu chez Mme [D]. à 10h05 au lieu de 12h30 pour un repas. Vous vous êtes rendu chez Mme [P] à 12h25 au lieu de 14h pour une PCH (garde, aides diverses liées au handicap comme les courses). Vous vous êtes rendu chez Mme [E] avec 30 minutes d’avance.
Lors de l’entretien, vous confirmez avoir modifié votre planning le 4 juillet 2018 sans l’accord de votre responsable.
En date du 24 mai 2018, vous n’avez pas respecté votre planning et ce sans prévenir ni votre assistante de secteur ni les bénéficiaires. Vous avez chez Mme [E] réduit le temps de l’intervention de 30 minutes, et chez Mr [V] de 20 minutes. A ce titre, une lettre d’observations vous a été envoyée, datée le 1er juin 2018.
En date du 4 avril 2018, vous n’avez pas respecté votre planning et ce sans prévenir ni votre assistante de secteur ni les bénéficiaires. Vous avez dépassé le temps d’intervention chez Mme [E] le temps d’intervention de 50 minutes, et chez Mme [P] de 30 minutes. Vous êtes intervenue chez Mme [I] de 10h53 à 11h53 au lieu de 13h15 à 14h15. Vous êtes intervenue chez Mme [D], de 13h05 à 14h05 au lieu de 11h00 à 12h00. A ce titre, une lettre d’observation vous a été envoyée, datée du 5 avril 2018. (…)'
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
' La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
'
En l’espèce, les premiers juges ont estimé que l’employeur ne pouvait pas retenir, au soutien du licenciement, un dépassement du temps d’intervention du 4 avril 2018 et une absence injustifiée du 17 mai 2018.
L’AMAPA ne développe aucun moyen d’appel en réplique.
En tout état de cause, d’une part, à supposer les faits du 4 avril 2018 non prescrits au regard de la continuité des dates mentionnées par l’employeur, ils ne peuvent plus donner lieu à mesure disciplinaire, puisqu’ils ont déjà été sanctionnés par un courrier du 5 avril 2018 de l’AMAPA intitulé 'Lettre d’observations', constitutif d’un avertissement en raison des reproches ou mises en garde qui y sont adressés à la salariée :
'En effet, le 4 Avril 2018, vous avez dépassé votre temps d’intervention (…)
Cet état de fait n’est pas acceptable, c’est pourquoi nous vous demandons de veiller à ce que de tels incidents ne se reproduisent pas. Sans respect de ces consignes lors de vos futures interventions vous pourrez être amené à encourir des sanctions plus radicales et plus strictes. (…)'
D’autre part, Mme [M] justifie avoir informé sa hiérarchie, par messages électroniques des 27 avril 2018 (sa pièce n° 20) et 15 mai 2018 (sa pièce n° 21), des difficultés qu’elle rencontrerait, en raison de rendez-vous médicaux, pour intervenir le 17 mai 2018 selon le planning prévu. Non seulement l’AMAPA n’établit pas avoir opposé un refus au jour de congé ou à l’aménagement sollicité par Mme [M], mais elle a même fait remplacer la salariée par sa collègue, Mme [Z] [H], comme cela ressort de l’attestation rédigée par celle-ci (pièce n° 22).
Concernant la journée du 23 mai 2018, Mme [M] ne conteste pas ne pas avoir assuré la prestation prévue de 17h00 à 18h30 chez Mme [S]. Cette prestation devait consister notamment en des travaux de ménage (pièce n° 25 page 2 de l’intimée). Mme [M] avait avisé la veille son employeur de la difficulté rencontrée en considération de son état de santé (pièce n° 26).
S’agissant de la journée du 24 mai 2018, le courrier de licenciement fait mention d’une lettre d’observations du 1er juin 2018 qui n’est pas produite et dont aucune des deux parties ne se prévaut (le courrier du 1er juin 2018 versé aux débats est une mise en demeure concernant les faits du 23 mai 2018).
L’intimée reconnaît ne pas avoir respecté strictement le planning à cette date. Elle a abrégé sa prestation chez M. [V] et Mme [E] Elle intervenait 49 heures par mois au domicile de celle-ci pour différentes prestations – dont le ménage.
En l’absence de toute preuve sur la teneur exacte des travaux que Mme [M] devait accomplir chez les clients pour lesquels elle a renoncé à son intervention ou en a réduit la durée, les 23 et 24 mai 2018, il n’est pas possible d’apprécier si la salariée pouvait légitimement, de sa propre initiative, modifier son planning des deux jours afin de ne pas contrevenir aux préconisations du médecin du travail, notamment celle tendant à limiter 'dans la mesure du possible’ les 'très gros travaux ménagers'.
Le doute devant profiter à la salariée, aucune faute n’est retenue relativement aux journées des 23 et 24 mai 2018, étant rappelé qu’en application de l’article 19 de la convention collective, le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa santé a le droit de se retirer de cette situation sans encourir de sanction.
S’agissant des faits du 25 juin 2018, l’employeur ne justifie pas que Mme [M] avait eu connaissance du planning rectifié en temps utile. L’exemplaire du 28 mai 2018 (sa pièce n° 28) qu’elle produit ne mentionne pas l’intervention qu’il lui est reproché de ne pas avoir assurée entre 18h00 et 19h00.
Concernant les faits du 4 juillet 2018, ils ne sauraient, à eux seuls, fonder une mesure de licenciement d’une salariée comptant treize années d’ancienneté, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [M] a assuré à cette date toutes les interventions prévues, fût-ce dans un ordre et des horaires différents de ceux du planning.
En définitive, la faute grave n’est pas établie.
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
''''''''''' L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [M] comptait lors de son licenciement 13 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 11,5 mois de salaire.
'
''''''''''' Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (60 ans), de son ancienneté (13 ans) et du montant de son salaire mensuel, alors qu’elle justifie qu’elle était toujours allocataire de l’aide de retour à l’emploi au mois de mai 2021 et qu’elle rencontre des difficultés financières (facture ENGIE impayée), il convient de lui allouer un montant de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur le montant.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres montants découlant de la requalification de la rupture en licenciement infondé (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement) sont contestés dans leur principe, mais non dans leurs montants, de sorte que le jugement est confirmé les concernant.
Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, l’AMAPA est condamnée à remettre à Mme [M] un bulletin de salaire complémentaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que l’AMAPA ne cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur le remboursement des allocations de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’AMAPA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L’AMAPA est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’AMAPA est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf sur :
— le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la remise sous astreinte de documents de fin de contrat ;
— le droit pour le conseil de prud’hommes de liquider l’astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’AMAPA à payer à Mme [L] [M] la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’AMAPA à remettre à Mme [L] [M] un bulletin de salaire complémentaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Ordonne d’office, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’AMAPA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [L] [M] du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Rejette la demande présentée par l’AMAPA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’AMAPA à payer à Mme [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne l’AMAPA aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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