Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juil. 2025, n° 25/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05459 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QODV
Nom du ressortissant :
X se disant [M] [Y] [U]
[Y] [U]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [M] [Y] [U]
né le 15 Décembre 1995 à [Localité 7] (RDC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 9] 1
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2025 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 27 juin 2025, notifié le 28 juin 2025, jour de la levée d’écrou de X se disant [M] [Y] [U] du centre pénitentiaire de [6] à l’issue de l’exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 21 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits d’outrage une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et rébellion en récidive, la préfète de l’Isère a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 14 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé le même jour.
Suivant requête du 30 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 11 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [Y] [U] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [M] [Y] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en invoquant:
— d’une part, au visa des articles R. 743-2 et L. 741-4 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles, en l’occurrence la grille de vulnérabilité de l’intéressé ou tout autre document similaire permettant d’apprécier cet état de vulnérabilité,
— d’autre part, au visa de l’article L. 741-8 du CESEDA, l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence de preuve de l’avis immédiat fait au parquet de [Localité 5] du placement en rétention de [M] [Y] [U], alors que celui adressé ultérieurement au procureur de la République de [Localité 8] est tardif.
A l’audience, le conseil de [M] [Y] [U] a indiqué qu’il ne maintenait pas ce second moyen.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2025 à 14 heures 45, a:
— rejeté les moyens d’irrecevabilité ,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [M] [Y] [U],
— ordonné la prolongation de la rétention de [M] [Y] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 8] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2025 à 13 heures 45, le conseil de [M] [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance, en reprenant uniquement le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de communication des pièces justificatives utiles relatives à l’appréciation de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en application des articles R. 743-2 et L. 741-4 du CESEDA.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [M] [Y] [U].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 à 10 heures 30.
[M] [Y] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [Y] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [Y] [U], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a plus de famille au Congo et que tous ses proches sont en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [M] [Y] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication de pièces justificatives utiles
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir lemagistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge judiciaire pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la légalité de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
En l’espèce, le conseil de [M] [Y] [U] fait valoir qu’en l’absence de production, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, des éléments permettant d’apprécier de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, dont en particulier la grille de vulnérabilité qui le concerne, ladite requête doit être déclarée irrecevable.
Il doit toutefois être rappelé que si l’article L. 741-4 du CESEDA énonce que 'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger', ce texte n’impose en revanche nullement de modalités particulières pour le recueil des éléments relatifs à l’état de vulnérabilité, et notamment la présence d’une grille d’évaluation, les informations à ce titre pouvant être collectées par tout moyen.
Il convient encore d’observer que la vérification de ce que les informations figurant dans le dossier sont suffisantes pour permettre à l’autorité administrative de prendre en compte la vulnérabilité de l’intéressé relève d’un examen au fond de la décision de placement en rétention administrative et non d’une question de recevabilité de la requête, étant souligné que le conseil de [M] [Y] [U] s’est livré à cet exercice lorsqu’il fait valoir que les renseignements contenus dans l’audition du 28 mars 2025 sont trop anciens, sans pour autant avoir déposé de requête en contestation.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production d’une pièce justificative utile sera par conséquent rejeté.
Par les motifs qui viennent d’être pris, l’ordonnance déférée est par conséquent confirmée, en ce qu’elle a déclaré recevable la requête préfectorale.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [M] [Y] [U] qui n’a pas contesté la décision de placement en rétention et donc pas soutenu qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [Y] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Marianne LA MESTA
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