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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 janv. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2000, N° 2000-1204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
Munute n° :
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7BO
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[T] [L]
Me Elise MEINE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me Ali SAIDJI
Me Caroline VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise MEINE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000060
APPELANT
ET :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Chartres en date du 13 juin 2024 prononçant la relaxe de monsieur [T] [L], devenu définitif par un certificat de non-appel du 12 mars 2025 ;
Vu la requête de monsieur [T] [L], né le [Date naissance 3] 2002, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 23 décembre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 11 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 15 septembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 23 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 22 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
Monsieur [T] [L] a été convoqué par le greffe de la cour d’appel de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2025 et monsieur [T] [L] en a accusé réception le 27 septembre 2025. Il était donc en parfaite connaissance de la date et du lieu de l’audience du 22 octobre 2025.
Monsieur [T] [L] était absent ainsi que son conseil à l’audience du 22 octobre 2025.
Le premier président a statué sur sa requête en indemnisation de détention provisoire déposée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 23 décembre 2024.
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [T] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 10 septembre 2020 au 5 janvier 2021 au centre pénitentiaire d'[Localité 10] [Localité 11].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
17 550 euros
13 000 euros
13 000 euros
Préjudice matériel
5 250 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
800 euros
800 euros
800 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Chartres du 13 juin 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui, car le requérant n’a pas été avisé de son droit à demander réparation de sa détention provisoire.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant était âgé de 18 ans.
Oui
La durée de la détention
Une durée de détention de 118 jours n’est pas exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il s’agissait d’une première incarcération.
Oui
La situation personnelle et familiale
Le requérant soutient ne pas avoir reçu de visite de sa mère sans l’étayer.
Le rapport de détention fait état de quatre permis de visite et de 9 parloirs.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant affirme que les conditions de détention ont été considérablement durcies par la covid sans en justifier.
Selon le rapport de détention, le requérant a bénéficié d’un suivi médical, a été inscrit au scolaire et n’a pas formulé de demandes d’activités ou de travail. Il n’a jamais partagé sa cellule avec plus d’un codétenu et n’a pas dormi sur un matelas au sol.
Non
Le requérant produit un rapport de visite du
contrôleur général des lieux de privation de liberté ([8]) relatif à une visite du centre pénitentiaire d'[Localité 10]-[Localité 11] du 29 novembre au 8 décembre 2021. Celui-ci relève un taux d’occupation de 108 %, une offre insuffisante d’ateliers et d’offres de travail, un accès limité à l’enseignement ainsi que le caractère peu opérationnel des dispositifs de réinsertion sociale. Le [8] ne fait pas état de conditions indignes de détention.
Non
Le requérant affirme, sans l’étayer, avoir été menacé du fait de sa couleur de peau. Le rapport de détention n’en fait pas état.
Non
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Le comportement du requérant pendant sa détention
Selon le rapport de détention, le requérant a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident le 3 janvier 2021 pour violence physique sur un détenu.
Oui
La somme de 13 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [T] [L] la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Le requérant demande l’indemnisation de sa perte de revenu. Il établit qu’au moment de son incarcération il était suivi par l’Unité Educative de Milieu Ouvert de [Localité 9] ([12]) et qu’il avait reçu un avis favorable pour suivre une formation en maçonnerie à l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes ([5]) du 12 octobre 2020 au 23 avril 2021 (pièce n°10). Il affirme que cette formation était rémunérée 750 euros par mois sans en justifier. En effet, le fait que la formation 'plateforme des métiers du bâtiment’ qu’il a suivie à l’issue de sa détention ait été rémunérée 750 euros mensuels ne saurait démontrer que la formation maçonnerie était rémunérée au même niveau. Aussi, sa demande d’indemnisation au titre de la perte de rémunération devra être rejetée.
Rejet
3° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Le requérant allègue une perte de chance de suivre la formation en maçonnerie précitée. Il justifie avoir réalisé cette formation en février 2024 (pièce n°12), après avoir intégré dès sa libération une formation 'plateforme des métiers du bâtiment’ (pièce n°11) qu’il aurait suivi 'par défaut’jusqu’en juillet 2021.
Bien que le requérant n’établisse pas formellement qu’il lui était impossible de suivre une formation en maçonnerie dès sa libération, il est certain que la détention l’a empêché de suivre cette formation à compter d’octobre 2020 ainsi que cela était prévu. Le fait qu’il ait ultérieurement suivi cette formation prouve que son intention de s’engager dans cette voie était sérieuse.
Dès lors, ce retard constitue une perte de chance qui sera indemnisée à hauteur de 3 000 euros.
3 000 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
800 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [T] [L] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [T] [L] :
La somme de TREIZE MILLE euros (13 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de HUIT CENTS euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Natacha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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