Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 janv. 2025, n° 21/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/02539 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7HH
[N] [Y]
C/
S.A.R.L. GAMBETTA INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03467.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 26 Août 1956 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. GAMBETTA INVESTISSEMENTS
, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2008, la société Gambetta investissements a loué à la société Beautés du monde, un local commercial d’environ 95 m2, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble dont l’adresse est [Adresse 4], [Localité 1].
Les lieux loués sont constitués d’un local commercial (lot n° 78), d’un parking extérieur (lot n° 69) et d’un garage en sous-sol (lot n° 54).
Concernant sa destination contractuelle, le bail indique que le local commercial est à usage exclusif de vente de produits de beauté, parfumerie, cosmétiques, cabinet d’esthétique, manucure, centre UV de remise en forme.
Concernant sa durée et le loyer, le bail prévoit une durée de 9 années qui a pris cours le 10 janvier 2008 pour venir à échéance le 10 janvier 2017, moyennant un loyer annuel de 30.000 euros net, outre, en particulier, la totalité des charges de copropriété.
Ce bail commercial prévoit une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et de charges accessoires un mois après une mise en demeure ou un commandement resté infructueux.
Par acte sous seing privé daté du 2 janvier 2008, M. [N] [Y] s’est porté caution solidaire de la société Beautés du monde en ces termes : 'sans bénéfice de division ni de discussion de l’exécution des clauses et conditions dudit bail et notamment du paiement des loyers, charges et accessoires pendant la durée du bail et de tous ses renouvellements.'
Le 8 juillet 2014, la bailleresse faisait délivrer à la preneuse un commandement de payer la somme principale de 23.008,26 euros outre 235,71 euros de frais d’acte, soit un total de 23.243,97 euros.
La société Beautés du monde était placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2015 par jugement du tribunal de commerce de Cannes.
Le 13 mai 2016, la société Gambetta investissements faisait établir un constat d’huissier de justice sur l’état des lieux restitués par la société Beautés du monde.
Une clôture de la liquidation judiciaire de la société Beauté du monde pour insuffisance d’actif intervenait le 08 novembre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2018, la SARL Gambetta investissements a fait assigner M. [N] [Y] aux fins de faire constater le caractère bien-fondé du commandement de payer du 8 juillet 2014 et en paiement de sommes dues par ce dernier, en sa qualité de caution solidaire de l’ancienne preneuse, au titre d’un solde de loyers et charges impayés et au titre du coût de travaux de réfection.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse s’est prononcé en ces termes :
— déboute M. [N] [Y] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré à la société Beauté du monde le 08 juillet 2014,
— condamne M. [N] [Y], en sa qualité de caution de la société Beautés du monde, à payer à la SARL Gambetta investissements :
29.555 euros au titre des loyers et charges restant dus par la société Beautés du monde, avec intérêts au taux légal à compter du 03mars 2016,
11.420 euros au titre de la réparation des locaux suite aux dégradations causées par la société Beauté du monde, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute la SARL Gambetta investissements de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déboute M. [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamne M. [N] [Y] à payer à la SARL Gambetta investissements la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour débouter M. [N] [Y] de sa demande d’annulation du commandement de payer, le tribunal retenait qu’il est constant que le commandement de payer doit, sous peine de nullité, présenter un décompte précis et détaillé des sommes dues mais qu’il reste valable pour les sommes dues. Il ajoutait que le défendeur ne fondait pas son moyen d’annulation selon lequel le commandement de payer serait nul car il ne lui pas été dénoncé alors qu’il avait la qualité de caution de la preneuse.
M. [N] [Y] formait un appel le 18 février 2021.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :'objet/portée de l’appel :l’appel tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— déboute M. [N] [Y] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré à la société Beautés du monde le 08 juillet 2014,
— condamne M. [N] [Y], en sa qualité de caution de la société Beautés du monde, à payer à la SARL Gambetta investissements les sommes de :
29.555 euros au titre des loyers et charges restant dus par la société Beautés du
monde, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2016,
11.420 euros au titre de la réparation des locaux suite aux dégradations causées par la société Beautés du monde, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute M. [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejette toute autre demande de M. [N] [Y] plus ample ou contraire,
— condamne M. [N] [Y] à payer à la SARL Gambetta investissements la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [N] [Y] aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.'
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 5 novembre 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries du 26 novembre 2024, la cour, saisie par des conclusions de l’appelant notifiées le 4 novembre 2014 de rejet des conclusions de l’intimée notifiées le 1er novembre 2024, faisait droit à la dite demande.
Pour rejeter les conclusions de l’intimée notifiées le 1er novembre 2024, la cour retenait que lesdites conclusions, qui contenaient des ajouts et modifications importantes par rapport aux dernières conclusions de ce dernier notifiées le 27 juillet 2021, constituaient une violation du principe du contradictoire. En effet, le délai de réponse de l’appelant, de trois jours, était insuffisant, étant précisé que le 1er novembre 2024 était férié et que l’avis de fixation des plaidoiries datait du 19 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [N] [Y] demande à la cour de :
vu l’article L641-9 du code de commerce, les articles 1240 et 1241 du code civil (ex 1382 et 1383), l’article L145-41 et l’article R145-23 du code de commerce,
— confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la SARL Gambetta investissements de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— débouter la SARL Gambetta investissements de toutes ses demandes fins et prétentions,
— juger infondées les demandes d’augmentation de loyer et charges annexées au commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 juillet 2014 qui a été délivré à la société Beautés du monde,
— constater que ledit commandement n’a pas été dénoncé à la caution.
— constater qu’aucun décompte récapitulatif annuel précis des charges n’est produit,
— juger que M. [Y] n’a pas été mis à même de contester la légitimité du commandement délivré avant l’introduction de la procédure judiciaire.
— constater qu’après le règlement de la somme de 13.982,38 euros par chèque de M. [N] [Y] en date du 30 juillet 2014 à Maître [T], la SARL Beautés du monde était à jour de ses règlements,
— juger que le commandement de payer a été délivré en toute mauvaise foi, faisant état de sommes qui avaient été payées et encaissées,
— en conséquence, juger nul et de nul effet le commandement de payer du 8 juillet 2014,
— juger que le loyer des années 2010 à 2016 sera porté :
— pour l’année 2010 à 7.829,27 euros par trimestre,
— pour l’année 2011 à 7.928,57 euros par trimestre,
— pour l’année 2012 à 8.325,78 euros par trimestre,
— pour l’année 2013 à 8.707,32 euros par trimestre,
— pour l’année 2014 à 8.555,75 euros par trimestre,
— pour l’année 2015 à 8.472,13 euros par trimestre,
— pour l’année 2016 à 8.435,54 euros par trimestre.
— constater que le montant du loyer du 4 ème trimestre 2015 de 8.472,13 euros a été réglé par compensation avec le dépôt de garantie de 7.500 euros et le chèque de 972,13 euros de M. [N] [Y], caution, en date du 17 mars 2016,
— constater l’acceptation de M. [N] [Y], caution, au paiement de :
loyer 4 ème trimestre 2015 réglé
taxe foncière 2015 1 419 euros
CRL 2015 indu
charges 4 ème trimestre 2015 189 euros
charges 1 er trimestre 2016 193 euros
loyer 1 er trimestre 2016 8 435,54 euros
6 jours de loyer 2 ème trimestre 2016 556,18 euros
taxe foncière 2016 au pro rata pour le 1 er trimestre 354,75 euros
CRL 2016 au prorata indu
soit: 11 147,47 euros
— condamner M. [N] [Y] au paiement de ladite somme entre les mains de la SARL Gambetta investissements au titre de sa créance de loyers et charges restant dus,
— constater le parfait entretien des lieux au jour de la remise des clefs des locaux par la société Beautés du monde à Maître [E], liquidateur,
— juger par suite que M. [Y] n’est redevable d’aucune somme au titre de prétendues remises aux normes ou réparations,
— condamner la SARL Gambetta investissements au paiement à M. [N] [Y], caution, d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (ex 1382 et 1383 du code civil),
— condamner la SARL Gambetta investissements au paiement à M. [N] [Y] d’une somme de 2.000 euros au renvoi de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner la SARL Gambetta investissements aux entiers dépens de première instance,
— condamner la SARL Gambetta investissements au paiement à M [N] [Y] d’une somme de 5.000 euros au renvoi de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner la SARL Gambetta investissements aux entiers dépens en matière d’appel, dont droit de recouvrement direct, au profit de Maître Françoise Boulan, SELARL Lexavoué , avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Gambetta investissements demande à la cour de :
vu les articles 1134 et 1147 du code civil, subsidiairement les articles 1101 et suivants du même code,
vu les articles 1240 et suivants du code civil, L145-41 du code de commerce, R145-23 du code de commerce, 369 du code de procédure civile,
— débouter M. [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le caractère bien fondé du commandement de payer du 8 juillet 2014 en l’état du règlement opéré par la société Beautés du monde ultérieurement à celui-ci,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [Y] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 29 555 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 mars 2016 au titre des loyers et charges impayés,
— condamner M. [N] [Y] au paiement de la somme de 22 398 euros au titre des travaux de réfection et subsidiairement, à celle de 11 420 euros,
— condamner M. [N] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. [N] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
MOTIFS
1-sur la demande de la bailleresse en indemnisation au titre des travaux de réfection
Selon l’article 1731 du code civil :S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1728 du même code ajoute :Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1732 du code civil énonce :Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 1755 du code civil :Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Concernant les obligation de la preneuse au titre de la restitution des lieux loués, le bail du 10 janvier 2008 stipule :
— le présent bail est fait aux charges et conditions suivantes que les parties s’obligent à exécuter (…)d’entretenir les lieux en bon état de toutes réparations locatives et de les rendre en fin du présent bail en parfait état (…)de convention expresse entre les parties, le preneur s’engage à exécuter, aux lieux et place du bailleur, toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués à l’exception, toutefois, des grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code civil qui, seules, restent à la charge du bailleur',
— le preneur devra laisser, en fin de bail, tout travaux d’amélioration ou modification, tous travaux neufs sans indemnité au bailleur.
La bailleresse sollicite la condamnation de la caution solidaire à lui payer la somme de 22.398 euros au titre des travaux de réfection et subsidiairement, celle de 11 420 euros.
M. [N] [Y] ne conteste pas, sur le principe, qu’il pourrait être redevable envers la bailleresse, des frais de remise en état laissés impayés par la preneuse, en sa qualité de caution, pour le cas où les lieux auraient été restitués en mauvais état. Au demeurant, l’acte de cautionnement stipule qu’il s’est porté caution 'sans bénéfice de division ni de discussion de l’exécution des clauses et conditions dudit bail et notamment du paiement des loyers, charges et accessoires pendant la durée du bail et de tous ses renouvellements.'
Néanmoins, pour le cas présent, la caution fait valoir que, selon elle, les locaux étaient en parfait état lors de la remise des clés,que la bailleresse n’a payé aucune réparation, que le locataire suivant a aménagé les lieux et a pris en charge les éventuels travaux. La preneuse ajoute que la bailleresse fera intervenir un huissier le 13 mai 2016, soit près de six mois après la remise des clés, de sorte qu’il est impossible de savoir si les dégradations alléguées sont imputables à la preneuse.
En l’espèce, concernant l’état des lieux remis à bail à la société Beautés du monde,lors de la conclusion du bail commercial le 10 janvier 2008, ils sont présumés avoir été reçus en bon état de réparations locatives, faute de tout état des lieux d’entrée versé aux débats et en l’absence de remarques sur ce point de la caution.
Ensuite, s’agissant de la date à laquelle le bail commercial a été résilié, il n’est pas contesté qu’il s’agit du 7 avril 2016, date du courrier de résiliation du liquidateur judiciaire de la société preneuse et de restitution des clés à la bailleresse.
Pour prouver des dégradations et pertes imputables à la locataire, la société bailleresse produit en particulier un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 mai 2016. S’il est exact que ce constat d’huissier de justice est postérieur à la résiliation du bail d’un peu plus d’un mois, aucun élément issu des débats ou des pièces produites ne permet de penser que la bailleresse aurait laissé les lieux sans surveillance, non fermés à clés et que les dégradations et désordres constatés ne seraient pas imputables à la preneuse.
S’agissant ensuite des attestations versées aux débats par la caution appelante, censées prouver que les lieux auraient été restitués en parfait état,celles-ci renseignent uniquement sur l’état des lieux en 2015 et aucunement au jour de la résiliation du bail le 7 avril 2016.
Toujours pour s’opposer à toute condamnation au paiement d’indemnités de réparations, la caution affirme encore que la société Gambetta investissements n’a réglé aucune facture de réfection du local, ajoutant que travaux réalisés après le départ de la preneuse ont été effectués à la charge du locataire suivant qui a aménagé les lieux pour satisfaire à son activité. Outre le fait que M [N] [Y] ne démontre pas la réalité de son allégation, il importe peu de savoir que la bailleresse n’aurait pas réglé les travaux nécessaires, cette dernière ayant droit à réparation dès lors qu’elle démontre son préjudice, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En effet, le constat d’huissier de justice du 13 mai 2016, établit les dégradations et pertes suivantes imputables à la preneuse :
— il n’y a pas de poignée sur la face extérieure de la porte et sur la face intérieure, la poignée est cassée,
— dans la réserve, sont présent s du linge sale, des produits d’entretien, 4 oreillers,
— dans le couloir, il y a des trous de chevilles sur les murs,
— dans la cabine de soins, des conduits sont sectionnés et il reste des traces sur les murs, ainsi que des serviettes de toilette usagées et une panière,
— dans la salle de massage, le sol doit tête nettoyé, des conduits sont sectionnées,
— dans la pièce principale, des conduits et fils ont été coupés ou arrachés, un bloc prise a été arraché,
— dans le sous-sol, la peinture est boursouflée, un fil électrique pend à l’extérieur de la cabine du sauna, des fils ont été coupés et il reste des détritus divers.
S’agissant de la climatisation, il résulte des photographies du constat d’huissier de justice précédent que trois équipements de climatisation ont été grossièrement extraits des murs des locaux loués, ce qui a laissé des traces importantes et des câbles sectionnés. La preuve de ces dégradations particulières est renforcée par un courrier du 14 décembre 2015, du syndic, adressé à la bailleresse, lequel indique en particulier : 'nous avons pu , effectivement, constater sur place, la présence de trous et tubes qui sortent en façade arrière de la copropriété, suite, visiblement, à un enlèvement d’une climatisation par Beauté du monde'. Contrairement à ce que prétend la caution, il est donc établi qu’il existait bien plusieurs équipements de climatisation au sein des lieux loués, étant ajouté que la caution ne prétend pas que ces biens appartenaient à la preneuse et qu’en tout état de cause, le bail stipule :'le preneur devra laisser, en fin de bail, tout travaux d’amélioration ou modification, tous travaux neufs sans indemnité au bailleur'.
Ainsi, la réparation des dégradations suivantes peuvent être mises à la charge de la caution :la poignée de porte cassée, les dégradations liées à l’électricité, le coût du nettoyage, la reprise des trous et des traces sur les murs, l’évacuation et la mise en décharge des déchets, les travaux liés à la réinstallation de la climatisation. Il sera néanmoins tenu compte de la vétusté des lieux, s’agissant d’un bail ayant duré environ 8 années.
Concernant le montant des dommages-intérêts demandés, la bailleresse produit un devis établi par la société Zefi construction le 04 août 2016, d’un montant total de 22.398 euros. Si la caution critiques les compétences professionnelles de la société Zefi, il ressort au contraire des pièces versées aux débats par la bailleresse que cette dernière est une entreprise de construction basée à [Localité 6], qui propose ses services dans de multiples domaines de la construction et de la réhabilitation, de sorte que ce devis ne saurait être écarté des débats. La caution ne produit d’ailleurs pas un autre devis qui retiendrait un coût beaucoup plus bas que le devis remise en cause.
Au regard du coût des dégradations mises à la charge de la caution, une indemnité de 13 435 euros réparerait l’entier préjudice subi par la société Gambetta investissements, mais, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, est tenue par la demande subsidiaire de cette dernière, à hauteur de 11 420 euros.
Confirmant le jugement, la cour condamne M. [N] [Y] à payer à la société Gambetta investissements la somme de 11 420 euros de dommages-intérêts au titre des travaux de réparation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
2-sur la demande de la bailleresse en paiement de loyers et charges
Vu les articles 1134 et 1353 anciens du code civil,
Concernant l’obligation de la preneuse au paiement des loyers et charges, le bail commercial stipule :
— le prix annuel du loyer est de trente mille euros (30.000 euros) net, outre la totalité des charges de copropriété qui seront remboursées en sus du loyer, sur présentation des appels de charges émis par le Syndic de l’immeuble. Ce loyer sera payable par trimestres anticipés en la demeure du bailleur ou de ses représentants. Le loyer sera révisé de plein droit tous les ans, en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de départ étant celui du
deuxième trimestre 2007,
— le présent bail est fait aux charges et conditions suivantes que les parties s’obligent à exécuter
à peine de tous dommages-intérêts et de résiliation : (…)
4) d’acquitter l’ensemble des charges, contributions et taxes pesant sur son activité (')en sus des charges de copropriété et de ses contributions personnelles, le locataire acquittera la totalité de l’impôt foncier ainsi que les taxes ou prestation existant ou pouvant être établies en cours de
bail , le locataire acquittera la totalité de la C.R.L s’il y a lieu , »
La société Gambetta investissements sollicite la condamnation de M. [N] [Y] à lui payer la somme de 29 555 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 mars 2016 au titre des loyers et charges impayés.
Sur le détail des sommes dues, la société Gambetta investissements réclame les suivantes, lesquelles ont toutes été retenues par le tribunal en première instance :
— pour 2014, une somme totale de 8 555, 75 euros au titre du dernier trimestre 2014
— pour 2015, une somme totale de 2509 euros se décomposant de la façon suivante :
— charges du 4ème trimestre pour un montant de 189 euros,
— taxe foncière pour un montant de1 419 euros,
— CRL pour un montant de 901 euros
— pour 2016, une somme totale de 18 490, 26 euros se décomposant de la façon suivante :
— loyer du 1er trimestre 2016 pour un montant de 8472,13 euros (partiellement reconnu)
— loyers du 2ème trimestre 2016 pour un montant de 8472,13 euros
— taxe foncière 2016 au prorata (sur base 2015) pour ler 1er semestre 2016 : 709,50 euros
— prorata CRL année 2016 (sur base 2015) 450,50 euros
— charges 1er et 2ème trimestre 2016 : 386 euros (193 euros x 2).
Compte tenu de l’accord des parties sur les sommes suivantes dues par la caution, la cour estime qu’elles sont fondées (et ce avant toute déduction du dépôt de garantie ou d’un quelconque paiement) :
— taxe foncière 2015 pour un montant de 1419 euros
— les charges du 4 ème trimestre 2015 pour 189 euros et celles du 1 er trimestre 2016 pour 193euros.
Il convient d’examiner les autres sommes dont le paiement est réclamé par la bailleresse et qui sont contestées.
S’agissant tout d’abord de la somme totale de 8 555, 75 euros au titre du dernier trimestre de 2014, la caution ne conteste pas, sur le principe, qu’elle a pu être redevable d’une telle somme en vertu des clauses du bail, tout en soutenant l’avoir soldée depuis lors. Or, il résulte d’une attestation du 12 octobre 2015, de l’experte-comptable de bailleresse, qu’un virement de la preneuse a eu lieu, à hauteur du montant demandé, le 15 décembre 2014. En outre, l’experte-comptable de la preneuse soutient que les loyers et taxes foncières pour 2014 ont bien été payés, s’appuyant sur un relevé de compte laissant apparaître un virement de 8555, 75 euros le 15 décembre 2014 portant la mention 'loyer 4 ET 2014". Enfin, la bailleresse ne met pas en avant une d’imputation du paiement sur des échéances dues différentes.La cour considère, contrairement au tribunal, qu’il est suffisamment établi que la preneuse a réglé la somme réclamé au titre du dernier trimestre de 2014, de sorte que la demande en paiement de la bailleresse à ce titre sera rejetée.
Concernant ensuite les contributions sur les revenus locatifs, de 901 euros pour 2015, et de 450, 50 euros pour l’année 2016 (sur base 2015), si le bail stipule que le locataire acquittera la totalité de la C.R.L s’il y a lieu, la bailleresse, qui ne verse aucun justificatif quelconque, sera déboutée de ses demandes en paiement à ce titre.
Pour ce qui est de la taxe foncière du premier semestre 2016 au prorata (sur base 2015) de 709,50 euros, celle-ci sera arrêtée au montant calculé par la caution, soit 354, 75 euros, au regard du fait que le bail ne stipule aucunement que les loyers, charges, taxes divers doivent être réglés au-delà de la période pour laquelle le bail a été résilié, soit le 7 avril 2016.La cour retient donc une somme de 354,75 euros au titre de la taxe foncière du premier trimestre 2016 au prorata (sur base 2015) et rejette le surplus de la demande en paiement de la bailleresse.
S’agissant des charges 1er et 2ème trimestre 2016 de 386 euros (193 euros x 2), la cour rejette la demande en paiement à ce titre, en l’absence de justificatifs sur la réalité et le montant desdites sommes.
Pour ce qui est du loyer du 1er trimestre 2016, le montant réclamé par la bailleresse sera ramené à 8 435,54 euros, faute d’explications détaillées en droit et en fait sur la formule de révision et alors même que la caution indique que l’indexation du 2ème trimestre 2016 ne peut pas s’appliquer de façon rétroactive sur le 1er trimestre 2016.
Concernant la somme de 8 472, 13 euros, réclamée au titre des loyers dus pour le deuxième trimestre 2016, c’est à juste titre que la société preneuse fait valoir que cette somme n’est pas due dans son intégralité. En effet, le bail ayant été résilié le 7 avril 2016 et ne contenant aucune stipulation claire et précise selon laquelle la preneuse serait redevable des loyers pour une période d’occupation au delà de la résiliation du bail, le loyer du 2 ème trimestre 2016 n’est donc dû qu’au prorata des 6 premiers jours d’avril, soit 556,18 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de la société Gambetta investissement s’élève à une somme totale de 11 147, 47 euros, se décomposant de la façon suivante:
-1419 euros pour la taxe foncière 2015,
-189 et 193 euros pour les charges du 4ème trimestre2015 et du 1er trimestre 2016,
-354, 75 euros au titre de la taxe foncière 2016,
-8435, 54 euros au titre du loyer du 1er trimestre 2016,
-556, 18 euros au titre des loyers dus pour le deuxième trimestre 2016.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les paiements effectués par la caution, au titre d’un solde de loyers pour le 4ème trimestre 2015 (8472, 13 euros), dans la mesure où la bailleresse ne réclame pas le paiement de cette dernière somme. De plus, le montant du dépôt de garantie ne viendra pas en déduction du total résiduel dû par la caution, cette dernière soutenant qu’il lui aurait déjà été restitué par compensation avec ledit solde.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, la cour condamne M. [N] [Y], en
sa qualité de caution solidaire de la société Beautés du monde à payer à la société Gambetta investissement la somme de 11 147, 47 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 mars 2016 au titre des loyers et charges impayés.
La cour rejette le surplus des demandes en paiement de la société Gambetta investissements.
3-sur la demande de la caution d’annulation du commandement de payer du 8 juillet 2014.
Selon l’article L145-41 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 octobre 2016 :Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
M. [N] [Y] conclut à l’annulation du commandement de payer du 8 juillet 2014, visant la clause résolutoire, en invoquant différents moyens : les demandes d’augmentation de loyer et charges annexées au commandement de payer sont infondées, le commandement ne lui pas été dénoncé alors qu’il est la caution, aucun décompte récapitulatif annuel précis des charges n’est produit, il n’a pas été mis à même de contester la légitimité du commandement délivré avant l’introduction de la procédure judiciaire.
Toujours au soutien de sa demande d’annulation du commandement de payer, M. [N] [Y] fait encore valoir qu’après le règlement de la somme de 13.982,38 euros par chèque du 30 juillet 2014, la preneuse était à jour de ses règlements. Il soutient enfin que le commandement de payer a été délivré en toute mauvaise foi, faisant état de sommes qui avaient été payées et encaissées.
S’agissant tout d’abord du motif d’annulation du commandement de payer tenant au fait qu’il n’aurait pas été dénoncé à M. [N] [Y] en qualité de caution, la cour relève, tout comme le tribunal, que ce dernier ne se prévaut d’aucun fondement légal en ce sens.
S’agissant ensuite du moyen d’annulation tiré du fait qu’il n’a pas été mis à même de contester la légitimité du commandement délivré avant l’introduction de la procédure judiciaire, M. [N] [Y] n’établit pas non plus suffisamment en quoi il résulterait des textes applicables que ce moyen serait de nature à sanctionner un commandement par sa nullité. En tout état de cause, M. [N] [Y] est bien mis en mesure de se défendre sur ce commandement, puisqu’il a été assigné en paiement par la bailleresse en sa qualité de caution, qu’il était défendeur en première instance et qu’il a formé un appel en sollicitant notamment l’annulation dudit commandement.
Il est constant qu’en présence d’un commandement imprécis ou peu explicite ou peu intelligible, la clause résolutoire peut s’avérer inapplicable. De plus, les commandements doivent être annulés lorsque leurs mentions et indications sont de nature à créer dans l’esprit de la locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y
apporter la réponse appropriée dans un délai requis.Toutefois, un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
En l’espèce, le commandement de payer du 8 juillet 2014, délivré à la preneuse, concerne la somme principale de 23.008,26 euros outre 235,71 euros de frais d’acte, soit un total de 23.243,97 euros.
Ledit commandement de payer, auquel était annexé un décompte des sommes dues, permettait clairement à la société preneuse de prendre connaissance de la somme réclamée et de la méthode de calcul employée par la société Gambetta investissements. En particulier, le décompte laisse apparaître la nature des sommes réclamées, leurs dates (2009 à 2014) et montants, ainsi que les paiements effectués par la société Beautés du monde avec également la mention de leurs dates.
En outre, comme le fait observer à juste titre la société Gambetta investissements, le commandement de payer du 8 juillet 2014 était fondé au moins en partie à sa date de délivrance (le 8 juillet 2014), puisque la preneuse a accepté de régler une partie de la somme due, dés le 30 juillet 2014, et ce à hauteur 13 982,38 euros. En tout état de cause, il ne ressort pas des débats et des pièces que ledit acte serait entièrement erroné, et ce indépendamment de la question des augmentations de loyers. Enfin, le commandement de payer n’a pas été délivré de mauvaise foi par la bailleresse, toujours en considération du paiement fait par la preneuse le 30 juillet 2014.
Confirmant le jugement, la cour déboute M. [N] [Y] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré à la société Beautés du monde le 08juillet 2014
4-sur les demandes réciproques indemnitaires
Vu les articles 1382 et 1383 anciens du code civil et 1240 et 1241 nouveaux du code civil
M. [N] [Y] sollicite la condamnation de la bailleresse à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour abus de droit.Toutefois, aucun abus de droit de la bailleresse n’est en l’espèce caractérisé, la cour d’appel reconnaissant au contraire que cette dernière est bien la créancière de l’appelant, même si la créance est diminuée à hauteur d’appel.
La société Gambetta investissements sollicite, pour sa part, la condamnation de M. [N] [Y] à lu payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Toutefois, les pièces ne permettent pas suffisamment de retenir un abus de M. [N] [Y], la cour ayant d’ailleurs diminué le montant de sa dette à hauteur d’appel.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires réciproques pour abus de droit et résistance abusive.
5-sur les frais du procès
A hauteur d’appel, la cour confirme le principe de la créance de l’intimée sur l’appelant, même si celle-ci est diminuée dans son montant. Le jugement est donc confirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M [N] [Y] est condamné aux entiers dépens des parties et à payer une somme de 4 000 euros à la société Gambetta investissements.
M. [N] [Y] est débouté de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le montant de la condamnation au titre des loyers et charges,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne M. [N] [Y], à payer à la société Gambetta investissement la somme de 11 147, 47 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016 au titre des loyers et charges impayés,
— rejette le surplus des demandes en paiement de la société Gambetta investissements au titre des loyers et charges,
— condamne M. [N] [Y] à payer une somme de 4000 euros à la société Gambetta investissements au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Gambetta investissements aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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