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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 10 févr. 2026, n° 25/07439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/07439 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5PN
Ordonnance n° 2026/M33
Madame [D] [U]
représentée par Me Thomas VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [Z] [V]
représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET, avocate au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Alexandrine FOURNIER, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 26 avril 2022 par lequel le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— condamné madame [D] [U] à payer à monsieur [Z] [V] :
* la somme de 12 612,13 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 septembre 2017 ;
* la somme de 3 585,50 euros, au titre des frais de remise en état du logement ;
* la somme de 901 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;
* la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice moral ;
— condamné monsieur [Z] [V] à payer à madame [D] [U] la somme de 300 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [U] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné Mme [U] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu la déclaration d’appel interjetée le 18 mai 2022, au greffe par Mme [U] ;
Vu l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 9 mai 2023, a ordonné la radiation du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 22/07254) ;
Vu les conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire transmises le 19 mai 2025 par M. [V] ;
Vu le rétablissement de l’affaire en date du 19 juin 2025, ré-enrôlée sous le numéro de RG 25/07439 ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 19 mai 2025, par M. [V], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
— ordonner le ré-enrôlement ;
— juger l’instance périmée ;
— juger en conséquence le caractère définitif du jugement du 26 avril 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ;
— condamner la Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aucune conclusion n’a été transmise au soutien des intérêts de l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il convient de constater que la demande visant à voir ré-enrôler l’affaire est sans objet, celle-ci l’ayant déjà été le 19 juin 2025, sous le numéro de RG 25/07 439.
Sur la demande de péremption d’instance :
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Par ailleurs, l’article 385 du même code prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de
la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 386 ajoute que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, plus de deux années se sont écoulées depuis la décision de radiation en date du 9 mai 2023. La péremption de l’instance, initialement enrôlée sous le numéro RG 22/07 254, sera constatée. Le jugement du 26 avril 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] est donc définitif.
L’équité commande que M. [V] conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 22/07 254 ;
Constatons que le jugement du 26 avril 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] est devenu définitif ;
Laissons à M. [V] la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 10 février 2026
La greffière
La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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